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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Russian Federation

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1956)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1961)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) concernant l’application des deux conventions, jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la KTR concernant l’application des deux conventions, reçues le 30 août 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 4 de la loi fédérale n° 565-FZ du 12 décembre 2023 consacre le principe de l’égalité des chances en matière d’emploi, indépendamment d’une série de motifs déjà prévus par l’article 3 du Code du travail. Renvoyant à ses commentaires précédents, elle note encore une fois avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le sens et la portée du terme «convictions», qui figure parmi les motifs de discrimination interdits par sa législation, ni sur la question de savoir si ce terme englobe l’«opinion politique» au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans ses observations, la KTR réaffirme que le cadre législatif en vigueur n’offre pas une protection efficace contre la discrimination et se dit préoccupé par: 1) l’absence de protection juridique contre la discrimination indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; 2) l’absence de définition claire des différentes formes de discrimination; et 3) la compréhension limitée qui en découle de la notion de discrimination chez les travailleurs, les employeurs et les magistrats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection juridique effective et complète contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’«opinion politique», et pour ce qui concerne l’ensemble des aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises à cette fin; et ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs, leurs organisations respectives et les responsables de l’application des lois à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement affirme que la législation en vigueur prévoit déjà que les actes de violence, y compris les atteintes à l’intégrité sexuelle ou à la liberté sexuelle, les actes de violence à caractère sexuel et la contrainte exercée sur une personne afin qu’elle se livre à de tels actes sont passibles de poursuites pénales et administratives. Soulignant que le harcèlement sexuel constitue une forme grave de discrimination sexiste, la commission regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli en vue de définir et d’interdire expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que l’interdiction ou l’incrimination de certains actes tels que le viol ou l’agression sexuelle ne couvre pas toute la gamme des comportements relevant du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que, sans une définition claire, il demeure peu probable que la législation puisse effectivement réprimer le harcèlement sexuel «quid pro quo» (ou chantage sexuel) et le harcèlement sexuel résultant de la création d’un environnement de travail hostile (voir l’Étude d’ensemble de 2023 sur l’égalité des genres au travail, paragr. 111 à 117). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’incorporer dans sa législation du travail une définition claire et une interdiction explicite des deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment les activités de sensibilisation organisées à l’intention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives; et ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les mesures de réparation accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Roms. La commission note que le gouvernement indique qu’une version actualisée du plan d’action global pour le développement socioéconomique et ethnoculturel des Roms dans la Fédération de Russie a été approuvée le 12 octobre 2022. Elle note en outre que: 1) l’Agence fédérale aux affaires ethniques coordonne et surveille l’application du plan; 2) le plan prévoit des mesures spéciales visant à améliorer l’éducation des enfants roms, en particulier par l’enseignement en langue russe; et 3) des études sur l’intégration des Roms sont réalisées tous les deux ans et, d’après l’étude de 2022, la plupart des Roms interrogés n’avaient pas signalé de cas de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou la langue. En ce qui concerne la ségrégation, le gouvernement indique que les classes distinctes pour enfants roms sont rares, qu’il n’en existe que dans l’enseignement primaire, qu’elles sont mises en place dans le cadre de programmes éducatifs adaptatifs afin de tenir compte des différences de niveau scolaire et qu’elles ne sont créées qu’à la demande des parents. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour combattre les stéréotypes négatifs sur les Roms par la sensibilisation du public et la diffusion de matériels mettant l’accent sur les aspects positifs de la vie des Roms, et que des subventions ont été allouées pour soutenir la formation professionnelle et l’emploi des Roms. La commission accueille favorablement ces informations. Elle observe toutefois que plusieurs organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont récemment exprimé des préoccupations concernant: 1) le fait que les stéréotypes négatifs, les préjugés et l’intolérance à l’égard des Roms demeurent largement répandus; 2) le fait que les enfants roms continuent de faire l’objet d’une ségrégation dans le système éducatif et les informations selon lesquelles les taux d’accès à l’éducation, de fréquentation scolaire, de poursuite et d’achèvement des études sont inférieurs chez les enfants roms à tous les niveaux; et 3) le fait que les Roms sont encore exclus de la société et sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté (E/C.12/RUS/CO/7, 23 octobre 2025, paragr. 62; et CERD/C/RUS/CO/25-26, 1er juin 2023, paragr. 14, 16 et 25). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation, les préjugés et la discrimination à l’égard des Roms et d’assurer une égalité effective de chances et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le cadre du plan global d’action et toute évaluation disponible de leurs impact;ii) toute mesure spécialement adoptée pour lutter contre la ségrégation dont les Roms font l’objet dans la pratique, notamment pour assurer l’égalité en matière d’accès à l’éducation; et iii) la participation des Roms à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Travailleurs migrants. La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent davantage sur les efforts déployés pour lutter contre la migration irrégulière que sur les mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des travailleurs migrants fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que les liens entre migration et discrimination doivent être examinés dans le cadre de la convention. Bien que le terme «nationalité» ne figure pas expressément parmi les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables sur le marché du travail face aux préjugés et aux différences de traitement fondés sur des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui sont souvent associés à d’autres motifs tels que le sexe et la religion, raison pour laquelle il peut être difficile de déterminer si le traitement discriminatoire dont ces travailleurs font l’objet est exclusivement fondé sur leur nationalité ou sur des motifs liés à la race ou l’appartenance ethnique ou religieuse ou sur d’autres motifs. À ce propos, la commission note que plusieurs organes conventionnels ainsi que la Rapporteuse spéciale de l’ONU se sont récemment dits préoccupés par: 1) la persistance des manifestations relevant des discours de haine et des stéréotypes négatifs visant les migrants, en particulier ceux qui viennent d’Asie centrale et du Caucase, et les personnes d’ascendance africaine; 2) le fait que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui viennent d’Asie centrale et du Caucase, continuent de se voir imposer des conditions de travail pénibles, dont des horaires de travail excessifs et des conditions salariales illégales, d’être exposés à des violences et à l’exploitation et d’être victimes de discrimination dans l’emploi; et 3) l’accès limité à des mécanismes efficaces de plainte, à des inspections du travail et à des recours utiles (A/HRC/60/59, 15 septembre 2025, paragr. 127; E/C.12/RUS/CO/7, 23 octobre 2025, paragr. 36; et CERD/C/RUS/CO/25-26, 1er juin 2023; paragr. 14, 16 et 31). La commission prend note avec préoccupation de ces éléments et de l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la discrimination contre les travailleurs migrants. Elle renvoie en outre à son observation de 2024 sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vulnérabilité des travailleurs migrants face au travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de prévenir et combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, notamment en s’attaquant aux préjugés et aux stéréotypes, et de faire en sorte que les travailleurs et les étudiants migrants, en particulier ceux qui viennent d’Asie centrale et du Caucase et les personnes d’ascendance africaine, bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques, notamment les campagnes de sensibilisation, prises à cette fin, en indiquant si les effets de ces mesures ont été évalués; et ii) toute mesure adoptée pour garantir l’accès des travailleurs migrants victimes de discrimination à une protection et à des voies de recours, notamment en communiquant des données sur le nombre, la nature et l’issue des cas traités par les tribunaux ou d’autres autorités compétentes.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission se félicite de l’adoption de la stratégie nationale en faveur des femmes 2023-2030, qui a été approuvée par la décision gouvernementale no 4356-r du 29 décembre 2022 en même temps que son plan d’action 2023–2026. Elle note que la stratégie reconnaît la nécessité de lutter contre la ségrégation professionnelle, notamment en améliorant l’accès des femmes à l’emploi et aux postes de responsabilité, en particulier par la mise en place de services de garde d’enfants et de services de soins de longue durée. Elle note aussi que le gouvernement indique que, d’après une analyse effectuée en 2023, il a été recommandé de définir des cibles précises et des indicateurs quantitatifs afin d’améliorer la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. Le gouvernement signale en outre que des mesures ont été prises pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle et élargir l’offre de services de garde d’enfants d’âge préscolaire. La commission note toutefois que, selon ILOSTAT, la participation des femmes au marché du travail s’établissait à 60,3 pour cent en 2024, soit un pourcentage inférieur de 16,5 points à celui des hommes, ce qui signifie que l’écart entre femmes et hommes s’est creusé depuis 2020. À cet propos, elle prend note des préoccupations exprimées par la KTR concernant: 1) le fait que le taux d’emploi des femmes reste inférieur à celui des hommes malgré le fait qu’elles ont un niveau d’instruction supérieur; 2) la persistance de la ségrégation professionnelle, illustrée par la proportion élevée de femmes employées dans l’enseignement (82,4 pour cent), les services de santé et les services sociaux (79,7 pour cent) et l’hôtellerie et la restauration (74,4 pour cent); 3) le nombre disproportionné d’hommes occupant des postes de direction dans des domaines d’activité où la main-d’œuvre est majoritairement féminine, les femmes ne représentant qu’environ 20 pour cent des cadres dans l’enseignement et 26 pour cent des cadres dans les services de santé (statistiques datant de juillet 2024); et 4) la faible représentation des femmes nommées à des postes de direction, tous domaines confondus, en particulier dans le secteur privé. La KTR souligne en outre que le rôle crucial que jouent les mesures temporaires spéciales, dont les quotas d’embauche, dans la réduction de la ségrégation verticale et l’accélération de la réalisation de l’égalité de fait est sous-estimé. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2025, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU s’est dit préoccupé par la persistance des disparités de genre et par la charge disproportionnée de soins et de travaux domestiques non rémunérés qui pèse sur les femmes ainsi que par leur sous-représentation aux postes de responsabilité dans les secteurs public et privé (E/C.12/RUS/CO/7, 23 octobre 2025, paragr. 26). La commission prie instamment le gouvernement i) de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société et pour combattre la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale; et ii) de fournir des informations sur la nature et les effets des mesures prises pour faire progresser l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, notamment en communiquant des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), et 5. Discrimination fondée sur le sexe. Mesures spéciales de protection. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance du ministère du Travail no 724n du 25 décembre 2024 portant modification de la liste des emplois et des professions impliquant des conditions de travail nocives ou dangereuses et des restrictions en matière d’emploi des femmes, qui avait été établie par l’ordonnance no 512 du 18 juillet 2019, en application de l’article 253 du Code du travail. La commission observe que plusieurs activités extractives sont désormais accessibles aux femmes, mais que, dans le même temps, de nouvelles restrictions ont été introduites. Dans ses observations, la KTR souligne que, bien que la liste ait été raccourcie, les femmes demeurent exclues de toute une série de secteurs et de professions, ce qui engendre une mise à l’écart massive de fait qui touche toutes les femmes dans le pays et qui contribue à renforcer la ségrégation professionnelle horizontale. La KTR ajoute que bon nombre des emplois interdits aux femmes sont mieux rémunérés – 20 à 30 pour cent au-dessus des moyennes régionales – et donnent droit à de meilleures prestations sociales et que, dans les petites villes industrielles caractérisées par la place prépondérante qu’y occupent les industries figurant sur la liste, ces restrictions réduisent considérablement les possibilités d’emploi des femmes. La commission note en outre que le projet de loi no 2518418, qui vise à ce que l’article 253 du Code du travail soit abrogé «afin d’éliminer le fondement juridique de la discrimination professionnelle et économique à l’égard des femmes» a été rejeté par la Douma d’État dans sa résolution no 39808 GD du 25 mai 2023. Observant que la stratégie nationale en faveur des femmes 2023-2030 reconnaît la nécessité de réduire les restrictions à l’emploi des femmes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que toute restriction encore en vigueur se limite strictement à la protection de la maternité et soit fondée sur une évaluation objective des risques, et non sur des conceptions stéréotypées des aptitudes des femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès accomplis en vue de réexaminer ces restrictions, notamment en consultation avec les partenaires sociaux; et ii) les mesures prises ou envisagées pourlever les obstacles juridiques et pratiques à l’emploi des femmes, notamment en apportant des modifications aux articles 99, 113, 253, 259 et 298 du Code du travail concernant les restrictions limitant le temps de travail des femmes ayant de jeunes enfants.

Convention n o  100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le Service fédéral de statistique (Rosstat), l’écart moyen de rémunération entre femmes et hommes a augmenté de 2,9 pour cent depuis 2021, atteignant 30,4 pour cent en 2023. Elle observe que cet écart va jusqu’à atteindre 33,5 pour cent chez les spécialistes hautement qualifiés – dont 69,6 pour cent sont des femmes – et 42,1 pour cent chez les cadres dirigeants. Dans tous les secteurs économiques, les salaires des femmes restaient systématiquement inférieurs à ceux des hommes, les femmes étant encore fortement représentées dans les secteurs moins bien rémunérés tels que l’éducation, les soins de santé et les services sociaux, tandis que les hommes étaient majoritaires dans les secteurs mieux rémunérés, comme la construction et les mines. La commission note que le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre femmes et hommes reflète dans une large mesure la ségrégation professionnelle et la persistance des stéréotypes concernant les rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans la famille, les femmes assumant une part disproportionnée des responsabilités familiales. À cet égard, elle note que, d’après la KTR, l’écart de rémunération entre femmes et hommes est le plus large chez les personnes de 30 à 39 ans, soit la catégorie d’âge pour laquelle les responsabilités familiales sont les plus lourdes. La KTR ajoute que les possibilités limitées de garde d’enfants et de services de soin de longue durée continuent de limiter l’accès des femmes aux postes mieux rémunérés, ce qui favorise les disparités salariales entre femmes et hommes. La commission renvoie à ce propos à sa demande directe de 2022 concernant l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note avec préoccupation que l’écart de rémunération entre femmes et hommes se creuse et que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour remédier à cette évolution. Elle rappelle que les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes en matière d’emploi et de profession. Notant que la stratégie nationale en faveur des femmes 2023-2030 reconnaît la nécessité de réduire les écarts de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour réduire ces écarts et de fournir: i) des informations sur les mesures volontaristes prises pour s’attaquer à leurs causes structurelles, dont la ségrégation professionnelle et les stéréotypes fondés sur le genre; et ii) des données statistiques, ventilées par sexe, sur les disparités salariales, par secteur économique et par catégorie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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