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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1990)

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Incidence de l’obligation de travailler imposée aux personnes condamnées à une peine privative de liberté sur l’application de l’article 1 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 48 du Code pénal et des articles 181 et suivants de la loi no 2298 de 2001 sur l’exécution des peines et le contrôle, les peines privatives de liberté impliquent l’obligation de travailler. Elle rappelle également s’agissant de la peine de travail que si cette dernière ne peut être exécutée sans le consentement de la personne condamnée, lorsque celle-ci n’y consent pas, la sanction sera transformée en peine privative de liberté (article 28 du Code pénal), qui implique l’obligation de travailler.
Article 1, alinéa a). Imposition du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations relatives à la détention de personnes menant une activité journalistique pour des faits de diffamation (article 282 du Code pénal, qui prévoit une peine de travail d’un mois à un an ou une amende). La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées dans des circonstances susceptibles de relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
  • article 123 (sédition), qui prévoit que quiconque se soulève publiquement et manifeste une hostilité ouverte dans le but de perturber ou de troubler d’une autre manière l’ordre public est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans;
  • article 126 (conspiration), qui prévoit que quiconque participe à la conspiration de trois personnes ou plus en vue de commettre le délit de sédition est passible de la peine pour ce délit réduite de moitié;
  • article 134 (troubles ou perturbations de l’ordre public), qui prévoit que quiconque, dans le but d’empêcher ou de perturber une réunion licite, provoque un tumulte, une émeute ou d’autres troubles, est passible d’une peine de travail d’un mois à un an.
En ce qui concerne l’application, dans la pratique, de l’article 282 du Code pénal, qui incrimine la diffamation, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun cas de condamnation prononcée lors de procès de journalistes pour leurs opinions politiques ni aucun cas dans lequel ces opinions auraient conduit à une sanction pénale exécutoire assortie d’une peine privative de liberté, et encore moins à l’imposition de travail forcé.
En outre, la commission note que, dans un rapport sur les 24 jours de conflit en Bolivie entre octobre et novembre 2024, le bureau du Défenseur du peuple a mentionné l’usage discrétionnaire de l’infraction pénale de terrorisme, dans le cadre des blocages d’octobre et de novembre 2024. En ce qui concerne les 212 personnes arrêtées au cours de ces 24 jours de blocages, 27 procédures ont été ouvertes, dont 11 procédures pénales dans lesquelles les procureurs ont intentionnellement inculpé 115 personnes pour terrorisme, sans fondement ni objectivité, ce qui a ouvert la voie à des interprétations arbitraires entraînant une application erronée et disproportionnée.
La commission note également que, dans son rapport de 2024, «Cohésion sociale: un défi pour la consolidation de la démocratie en Bolivie», la Commission interaméricaine des droits de l’homme a réitéré sa préoccupation face à la persistance de qualifications pénales manquant de clarté et d’objectivité, notamment celle de terrorisme. Le gouvernement a indiqué qu’il existe des propositions de réforme de la définition des éléments constitutifs du terrorisme, compte tenu des recommandations qui figurent dans le rapport du groupe interdisciplinaire d’experts. Il s’est également référé au projet de loi no 305 qui, d’après lui, introduit les modifications légales nécessaires pour s’acquitter des obligations internationales.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent faire l’objet de sanctions qui impliquent une obligation de travailler. Elle souligne à cet égard que, bien qu’il soit possible de fixer des limites au droit à la liberté d’expression ou de réunion pour protéger l’ordre public, lorsque celles-ci sont libellées en des termes larges, elles peuvent se prêter à une interprétation et à une application dans la pratique qui pourraient être incompatibles avec la convention. En outre, la commission a souligné l’importance de modifier les dispositions relatives à la diffamation, afin que celle-ci ne constitue pas une infraction pénale passible de sanctions impliquant un travail obligatoire.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas faire l’objet de sanctions pénales impliquant un travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour réviser la teneur de l’article 282 du Code pénal (diffamation); et ii) l’application dans la pratique de l’article 133 du Code pénal (terrorisme) et des articles 123, 126 et 134 du Code pénal, ainsi que le nombre de personnes condamnées, les faits ayant motivé ces condamnations et les sanctions imposées.
Article 1, alinéa d). Sanction pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission constate que l’article 2 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 prévoit des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves générales, de sympathie ou de solidarité et demande au gouvernement d’harmoniser la législation avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du nouveau modèle d’État, la loi no 316 de 2012 a dépénalisé le droit de grève. La commission rappelle que la loi no 316 de 2012 ne contient pas de disposition prévoyant expressément la dérogation de l’article 2 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit d’imposer des peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Compte tenu des indications du gouvernement, et renvoyant également à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention, en modifiant ou en abrogeant expressément l’article 2 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
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