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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Qatar (Ratification: 1976)

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Programme de coopération technique (PCT) de l’OIT. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission fait bon accueil à la poursuite de la coopération technique entre le gouvernement et le BIT, dont la troisième phase (20242028) a été lancée en 2024. La commission note que, à la lecture du rapport intérimaire publié par le BIT en février 2025, le gouvernement a continué de prendre des mesures pour améliorer le système national du travail et que d’autres analyses sont en cours afin d’identifier les déficiences qui subsistent dans la législation du travail en ce qui concerne la mise en œuvre et la qualité des services dans divers domaines – mobilité de la main-d’œuvre, systèmes d’inspection du travail et de sécurité et santé au travail, systèmes de règlement des conflits, contrats de travail et protection sociale. La commission exprime le ferme espoir que ses commentaires qui suivent seront pleinement pris en compte dans le cadre du PCT et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à propos de chacun des points soulevés ciaprès.
Articles 1, 2 et 3, alinéa b), de la convention. Discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent sur la nécessité d’une législation de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère l’explication qu’il avait fournie précédemment au sujet de la protection garantie par la Constitution, laquelle contient des dispositions générales sur l’égalité et la protection contre la discrimination fondée sur certains des motifs couverts par la convention. Le gouvernement se réfère également aux dispositions de la loi sur le travail (loi no 14 de 2004, qui régit le secteur privé) et de la loi no 15 de 2016 (emploi dans le secteur public) qui traitent de l’emploi des femmes. En ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas couverts par ces lois, le gouvernement renvoie aux régimes juridiques applicables à ces travailleurs et à leurs conditions de travail (par exemple, les travailleurs domestiques et agricoles). Toutefois, ces régimes ne contiennent pas de dispositions relatives à la protection contre la discrimination. La commission rappelle que l’absence d’un cadre législatif clair et complet pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession peut empêcher les travailleurs de faire valoir leurs droits à l’égalité de chances et de traitement et à la non-discrimination. Constatant avec regret l’absence persistante de progrès sur cette question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le cadre législatif afin que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention et la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession (accès à la formation professionnelle, accès à l’emploi et à certaines professions, et conditions d’emploi).
Harcèlement sexuel. Faisant suite à son commentaire précédent sur la nécessité de réviser les dispositions législatives existantes dans ce domaine, la commission note que, de nouveau, le gouvernement exprime son point de vue, à savoir que le Code pénal traite de manière appropriée cette question et constitue un moyen de dissuasion important de la violence à l’encontre des femmes. Le gouvernement mentionne aussi: i) les dispositions pertinentes de la loi sur le travail et de la loi no 15 de 2017 sur les travailleurs domestiques; ii) la mise en place de mécanismes de plainte par le ministère du Travail; et iii) les efforts réalisés pour faciliter l’accès à ces mécanismes et sensibiliser à la prévention et à la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en inscrivant cette question dans les politiques des entreprises et en dispensant une formation aux représentants des travailleurs et des employeurs dans des commissions paritaires. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en renforçant la législation en vigueur, conformément aux commentaires précédents de la commission.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Égalité de genre. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations suivantes que le gouvernement a fournies: i) le ministère du Travail exerce une surveillance continue afin de garantir l’absence de discrimination à l’encontre des femmes enceintes, y compris celles qui font partie du personnel de cabine; ii) une commission de femmes a été créée – elle réunit des représentantes de travailleuses d’entreprises publiques, qui ont reçu une formation sur les questions relatives à la discrimination, à la violence et au harcèlement; cette commission est chargée d’évaluer les risques sur le lieu de travail et de traiter des différends, qui portent notamment sur l’imposition de couvre-feux discriminatoires et la répartition inégale des heures supplémentaires; et iii) des mesures ont été prises dans les secteurs du commerce de détail et de la manufacture pour assurer un environnement de travail sûr et inclusif à tous les travailleurs. La commission note également que: i) le ministère du Travail envisage de mener un audit au sujet de l’égalité de genre sur le lieu de travail; et ii) des initiatives ont été lancées en faveur de l’entrepreneuriat féminin. Tout en faisant bon accueil à ces évolutions positives, la commission rappelle que la promotion de l’égalité de genre nécessite des mesures volontaristes constantes pour lutter contre les stéréotypes sur les aspirations et les capacités des femmes, leur aptitude ou leur intérêt pour certains emplois, et sur leurs rôles et responsabilités dans la famille et dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de parvenir à une plus grande égalité pour les femmes dans tous les aspects de l’emploi, et d’évaluer l’impact de ces mesures.
Travailleurs migrants et travailleurs domestiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures qui ont été prises pour que les travailleurs migrants et domestiques soient moins vulnérables à la discrimination, notamment en supprimant certains éléments du système de la kafala, ainsi que les visas de sortie pour toutes les catégories de travailleurs, en facilitant la circulation des travailleurs et leur transfert sur le marché du travail, en renforçant la voix des travailleurs et en assurant des voies de recours efficaces. La commission prend note aussi des efforts déployés par le gouvernement pour sensibiliser la communauté à la lutte contre la discrimination dans le contexte des migrations de main-d’œuvre. Rappelant que la lutte contre les préjugés et les stéréotypes à l’égard des travailleurs migrants et domestiques requiert des mesures proactives soutenues, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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