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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Thailand

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1999)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 2017)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b) de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport: 1) l’application de l’article 27 de la Constitution dans la pratique transparaît dans deux arrêts de la Cour constitutionnelle (arrêts nos 9/2564 de 2021 et 15/2565 de 2022), alors que celle des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (B.E. 2541, 1998, et amendements ultérieurs) transparaît dans un jugement (décision no 4711/2561 de la Cour d’appel spécialisée); 2) entre 2021 et 2024, le règlement ministériel de 2022 sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer (B. E. 2565), a été adopté en vertu de l’article 22 de la loi sur la protection des travailleurs, mais aucun règlement ministériel n’a été adopté en vertu de la loi sur l’égalité de genre (B.E. 2558, 2015); et 3) on recense une décision pertinente en ce qui concerne l’application des principes de la convention dans le secteur public. Pour finir, en ce qui concerne les régimes spéciaux découlant de lois d’exception, le gouvernement indique que, si un travailleur d’une province dans laquelle de telles lois sont en vigueur est victime d’une discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et souhaite porter plainte et obtenir réparation, les bureaux de la protection des travailleurs et des affaires sociales des différentes provinces de la frontière méridionale appliquent les principes et règles énoncés dans la loi sur la protection des travailleurs. Le gouvernement renvoie à titre d’exemple à une affaire survenue en 2020 dans la province de Narathiwat, dans laquelle une salariée enceinte avait été licenciée alors qu’elle avait pris son congé de maternité. Cette travailleuse avait présenté une réclamation auprès de l’inspecteur du travail, qui a confirmé la discrimination, si bien qu’une indemnité spéciale lui avait été octroyée. La commission relève cependant que les quatre décisions de justice relatives à l’application de la Constitution et de la loi sur la protection des travailleurs dans la pratique ainsi qu’à l’application des principes dans le secteur public, auxquelles le gouvernement renvoie, sont sans rapport avec l’un quelconque des motifs de discrimination interdits énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle rappelle que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation (en particulier la loi sur la protection des travailleurs) afin que celle-ci définisse et interdise expressément la discrimination dans l’emploi et la profession pour au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique: i) de l’article 27 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs; ii) des principes de la convention, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, et iii) des règlements ministériels promulgués en vertu de l’article 22 de la loi sur la protection des travailleurs et de la loi sur l’égalité de genre.
Sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de cas d’application directe de l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs en ce qui concerne le harcèlement sexuel (que ce soit un harcèlement sexuel «quid pro quo» (chantage) ou un harcèlement dû à un environnement hostile). Elle prend note également des exemples mentionnés par le gouvernement en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 397 du Code pénal dans le cadre d’affaires de harcèlement sexuel au travail, notamment de la décision no 12983/2015 de la Cour suprême. Le gouvernement ajoute que: 1) le Département de la condition féminine et du développement de la famille a maintenant la qualité de centre de coordination pour la prévention et le règlement des cas de harcèlement sexuel et d’abus sexuels sur le lieu de travail, et qu’il est chargé à ce titre de mener un travail de sensibilisation auprès des administrations publiques, des services de l’État et des entités du secteur privé, tout en veillant à la mise en œuvre appropriée et exhaustive des mesures pertinentes; et 2) entre 2020 et 2023, selon les informations communiquées par ce centre de coordination, 5 857 entreprises et organismes publics s’étaient dotés de directives opérationnelles, alors que 85 institutions avaient constaté des cas de harcèlement. La commission rappelle que sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» (chantage) ainsi que du harcèlement dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 791). La commission prie le gouvernement de modifier la législation afin qu’elle couvre explicitement les deux formes de harcèlement sexuel dans le monde du travail et de veiller à ce que la protection soit fournie non seulement lorsque le harcèlement est le fait d’employeurs ou de supérieurs hiérarchiques, mais aussi lorsqu’il est le fait de collègues, de clients ou d’autres personnes avec lesquelles le travailleur entre en contact dans l’exercice de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en vue de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les autorités responsables de l’application de la loi (inspecteurs du travail et magistrats) et la population en général à ces notions.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Législation. La commission note également que, selon le gouvernement, aucune plainte n’a été déposée, aucune infraction n’a été constatée par les inspecteurs et aucune décision judiciaire n’a été prononcée depuis l’entrée en vigueur de l’article 53 de la loi no 7 de 2019 sur la protection des travailleurs (B.E. 2562). Elle prend note également qu’il n’a toujours pas été procédé à la modification de l’article 16 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553) afin qu’il renvoie expressément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale». La commission prend note également des initiatives de sensibilisation mentionnées par le gouvernement, qui ont visé notamment à rendre hommage à certaines travailleuses au profil remarquable, vérifier la bonne application des conditions d’emploi et promouvoir les bonnes pratiques au travail au moyen de protocoles d’accord signés avec des acteurs du secteur privé, dont plus de 120 000 travailleurs ont bénéficié. La commission rappelle que le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peut être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile afin qu’il renvoie expressément au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application pratique de l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, notamment sur toute affaire traitée par l’inspection du travail ou par les tribunaux, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) les activités menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire valoir les principes de la convention et assurer leur application, dans les secteurs public et privé, ainsi que sur leur effet dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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