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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion détaillée tenue par la Commission de l’application des normes à la 113e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2025), concernant l’application de la convention par la République islamique d’Iran, ainsi que des conclusions de la Commission de l’application des normes reproduites ci-après.
La Commission de l’application des normes a exprimé sa profonde préoccupation face aux cas de discrimination, de violence à l’égard de manifestants et de répression systématique par l’État. Elle a rappelé que l’élimination de la discrimination n’était possible que dans un environnement propice au libre exercice des libertés publiques.
Tenant compte de la discussion, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:
  • initier des mesures législatives, après consultation des partenaires sociaux, en tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, en vue de réviser la législation (notamment le «Projet de loi visant à soutenir la famille en promouvant la culture de la chasteté et du hijab»; le «Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille», projet no 264; et l’article 1117 du Code civil iranien) et la pratique nationales, en conformité avec la convention;
  • mettre en œuvre, en droit et dans la pratique, des mécanismes et des mesures visant à la protection contre la discrimination fondée sur la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique et l’origine sociale, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, et s’attaquant à toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail;
  • garantir que les mesures liées à la sécurité de l’État et à l’utilisation de la loi relative à la sécurité nationale dans le contexte de l’exercice des libertés publiques (y compris en ce qui concerne les circonstances de la mort de Mahsa Amini) sont conformes à la convention; et
  • fournir des informations statistiques détaillées sur la situation actuelle en matière d’égalité de traitement dans l’emploi, y compris les sanctions appliquées et les recours disponibles, ainsi que les difficultés rencontrées.
La Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer la conformité avec la convention en droit et dans la pratique.
La Commission de l’application des normes a prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises et les progrès accomplis concernant toutes les questions susmentionnées, et de transmettre tous les textes législatifs pertinents à la commission d’experts avant le 1er septembre 2025.
La commission se félicite que le gouvernement ait accepté l’assistance technique du Bureau et veut croire que cette coopération favorisera les progrès dans la mise en œuvre efficace de la convention.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination (race, religion, opinion politique et origine sociale) et champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que le principe de l’interdiction de la discrimination est formellement inscrit dans la Constitution de la République islamique d’Iran, et qu’il est garanti par la législation du travail. La commission observe que les articles 2(6), 19, 20, 20, 28 et 43(4) de la Constitution, auxquels l’article 6 de la loi sur le travail renvoie, ne mentionnent pas expressément lareligion, l’opinion politique, et l’originesociale parmi les motifs de discrimination interdits, et qu’ils ne couvrent pas tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission note que, dans ses observations, la CSI allègue des discriminations systémiques dans l’emploi et la profession à l’égard notamment des musulmans sunnites, des yârsânistes, des mandéens et des membres de la minorité bahaïe. En outre, elle note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’Organisation des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles le cadre législatif en vigueur est source de discrimination raciale systémique et structurelle à l’égard des membres de groupes minoritaires ethniques et ethnoreligieux (CERD/C/IRN/CO/20-27, 19 septembre 2024, paragr. 20). La commissionprie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection complète, en droit et dans la pratique, à tous les travailleurs, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier contre la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, en englobant tous les aspects de l’emploi et de la profession, par exemple l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions, ainsi que les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre sa réponse aux observations de la CSI.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de sexe. La commission se félicite des informations fournies à la Commission de l’application des normes par le gouvernement, selon lesquelles, depuis août 2024, l’administration en place a nommé plus de 190 femmes à des postes de direction de haut niveau, parfois pour la première fois dans l’histoire du pays. Notamment, quatre femmes font partie du quatorzième Conseil des ministres, 14 femmes ont été nommées par décret présidentiel direct pour diriger des institutions, 13 femmes sont vice-ministres, 17 sont conseillères de ministre, 110 femmes sont directrices générales, 17 sont gouverneuses et 16 sont administratrices de district.
En ce qui concerne son commentaire précédent, relatif au projet de loi visant à soutenir la famille en promouvant la culture de la chasteté et du hijab (loi sur la chasteté et le hijab, qui vise à imposer de nouvelles sanctions aux femmes et aux filles qui ne portent pas le voile (hijab)), la commission note que, d’après le gouvernement, bien qu’il ait été approuvé par le législateur, ce projet de loi n’est pas entré en vigueur faute de promulgation et de publication officielles, et que les autorités suprêmes ont décidé de ne pas l’appliquer pour le moment.
En ce qui concerne les mesures prises pour encourager la croissance démographique et promouvoir la protection de la maternité, ainsi que leur incidence sur l’emploi des femmes, le gouvernement informe la commission que la loi sur la protection de la famille et la jeunesse, adoptée en 2021, remplace le Plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (règlement no 264), qui a été retiré de l’ordre du jour parlementaire. Le gouvernement réaffirme également que la loi sur la protection de la famille et la jeunesse est provisoire et restera en vigueur pendant sept ans. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour encourager la croissance démographique et promouvoir la protection de la maternité ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique.
Pour ce qui est de l’application de l’article 1117 du Code civil (qui permet à un mari d’empêcher sa femme d’exercer une profession qu’il estime incompatible avec les intérêts de la famille, sa dignité ou celle de sa femme), la commission note que, selon le gouvernement, cet article ne se traduit pas par une interdiction générale faite aux femmes d’exercer un emploi ni par leur exclusion systématique du marché du travail. Ainsi, le nombre de maris qui empêchent leur femme de travailler en vertu de cet article est très limité et négligeable.Tout en prenant bonne note de ces informations, et compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de cet article est très limitée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cette disposition, qui est incompatible avec la convention dans la mesure où elle institutionnalise les inégalités de genre et restreint l’autonomie des femmes en matière d’emploi, ce qui va directement à l’encontre du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le gouvernement, compte tenu des lacunes existantes dans la législation en matière d’interdiction du harcèlement sexuel au travail, des efforts ont été faits par le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour combler ces lacunes dans la législation. À titre d’exemple, grâce aux «modèles de règlement disciplinaires» communiqués aux partenaires sociaux, les cas de harcèlement, de violation et de discrimination ont été traités comme des infractions administratives, outre la protection contre les violences fournie aux hommes et aux femmes en application du Code pénal islamique, de la loi de procédure pénale et de la loi sur la responsabilité civile. La commission prend note avec intérêt de cette information. Elle rappelle néanmoins qu’il ne suffit pas de s’appuyer uniquement sur des règles disciplinaires générales pour assurer une protection efficace contre le harcèlement sexuel. Faute de cadre juridique ou réglementaire clairement établi, les victimes peuvent renoncer à se manifester en raison des incertitudes concernant leurs droits, par crainte de représailles ou par manque de confiance dans le système, tandis que les employeurs et les autorités peuvent ne pas être dotés des orientations nécessaires en ce qui concerne la prévention, la formation et les réponses appropriées, ce qui entraîne alors un traitement incohérent ou inadapté des cas. Des interdictions claires, des procédures détaillées et des mesures de prévention spécifiques sont donc essentielles pour apporter de la clarté, garantir l’application du principe de responsabilité et créer un milieu de travail sûr. La commission prie donc le gouvernement d’inclure des dispositions claires dans la législation du travail pour prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel à l’égard des travailleuses et des travailleurs, provenant non seulement de personnes en position d’autorité, mais aussi de collègues ou de personnes avec lesquelles les travailleurs ont des contacts dans le cadre de leur travail, y compris des protections contre la victimisation, des mécanismes de plainte, des sanctions et des réparations.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), et 4. Discrimination fondée sur le sexe et l’opinion politique. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que, d’après le gouvernement, les personnes arrêtées ont droit à un avocat et peuvent faire appel de la décision les concernant. La commission rappelle que les mesures relevant de la sécurité de l’État, qui sont une exception à l’article 4 de la convention, devraient être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination sur la base d’un des motifs visés dans la convention. La commission n’a reçu d’information ni sur les définitions légales de ce qui constitue un «acte ou crime contre la sécurité nationale» et une «propagande contre l’État» ni sur la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Elle prend également note: 1) des observations de la CSI, qui se dit profondément préoccupée par la persécution continue des militantes, dans la mesure où des femmes ont été condamnées à mort pour «rébellion»; et 2) des préoccupations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies concernant les poursuites engagées contre les défenseurs des droits de l’homme qui militent en faveur des minorités sexuelles ou de genre, en relevant que certaines défenseures, telles que Zahra (Sareh) Sedighi Hamadani et Elham Chobdar, ont été condamnées à mort (CCPR/C/IRN/CO/4, paragr. 15, 23 novembre 2023). Dans ces circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de fournir: i) des informations sur les définitions légales de ce qui constitue un «acte ou crime contre la sécurité nationale» et une «propagande contre l’État»; ii) le texte de toute disposition législative nationale concernant l’emploi ou la profession (dans les secteurs public et privé) des personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État; et iii) des informations sur tout cas où ces dispositions ont été invoquées, y compris sur les motifs, l’issue de ces cas et les éventuelles réparations accordées.
Article 3, alinéa a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale a établi une note d’orientation/stratégique fondée sur la convention et l’a diffusée auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle relève en outre que ladite note met l’accent sur: 1) la fourniture d’une formation générale aux travailleurs, en particulier aux femmes et aux jeunes adultes; et 2) la création de comités chargés de lutter contre le harcèlement et la violence dans les ateliers. La commission se félicite de ces mesures de sensibilisation et de formation et prend dûment note de cette information.
Article 3, alinéa e). Égalité de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique du «système de quotas», qui était susceptible de limiter l’accès des femmes aux études techniques dans l’enseignement supérieur, ou sur toute mesure adoptée ou envisagée pour augmenter la participation des femmes dans les domaines d’étude non traditionnels. Par ailleurs, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’Organisation des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles le taux d’abandon scolaire est élevé et le mariage d’enfants est répandu (l’âge minimum du mariage étant fixé à 13 ans pour les filles) chez les filles appartenant à des groupes minoritaires ethniques et ethnoreligieux (CERD/C/IRN/CO/20-27, 19 septembre 2024, paragr. 18). Compte tenu de l’importance de l’orientation et de la formation professionnelles pour combattre la ségrégation professionnelle et promouvoir l’égalité des genres, la commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur le «système de quotas» et son impact sur l’accès des femmes aux études techniques dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les domaines ciblés; ii) de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour augmenter la participation des femmes dans les secteurs et les professions où elles sont sous-représentées, en encourageant les filles et les jeunes femmes, notamment celles qui appartiennent à des minorités ethniques et ethnoreligieuses, à choisir des domaines d’étude et des carrières non traditionnels; et iii) de transmettre les statistiques disponibles, ventilées par genre, sur la participation à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits du travail et sur toute décision judiciaire ou administrative rendue concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.
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