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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Somalia (Ratification: 2014)

Other comments on C098

Observation
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Direct Request
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La commission prend note du nouveau Code du travail promulgué en février 2025. Tout en soulignant les efforts déployés par le gouvernement pour doter le pays d’une nouvelle législation du travail reconnaissant explicitement la liberté syndicale et la négociation collective, et renforçant les relations de travail, la commission note cependant que la nouvelle loi adoptée n’a pas été l’occasion de répondre à certains de ses précédents commentaires.
Champ d’application de la convention. Définition du travailleur. La commission note que le Code du travail définit le terme «travailleur» comme «toute personne qui s’engage à effectuer un travail manuel ou non manuel pour un employeur en vertu d’un accord spécial ou général, oral ou écrit, ou par le biais d’un apprentissage ou d’un stage, contre rémunération» (article 2 (14)). Elle rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux salariés mais qu’elle couvre l’ensemble des travailleurs, et que seuls les membres des forces armées, de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la législation nationale. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il évalue des mesures supplémentaires pour étendre explicitement le champ d’application de la législation aux travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, afin de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient également des garanties prévues par la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission se félicite du fait que, en vertu de l’article 6(6)(b)(iv) du Code du travail, un employeur n’est pas autorisé à discriminer ou à harceler, directement ou indirectement, un salarié ou un futur salarié en raison de son appartenance à un syndicat ou des activités légitimes de ce dernier. En outre, en vertu de l’article 143(1), il est interdit d’exercer une discrimination à l’égard d’un salarié, soit en subordonnant son emploi à la condition qu’il n’adhère pas à un syndicat ou qu’il y renonce, soit en le licenciant ou en le désavantageant d’une autre manière en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation à des activités syndicales. La commission note cependant que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions spécifiques liées aux dispositions susmentionnées concernant la discrimination antisyndicale; elles relèvent donc de l’article 213 du Code du travail, selon lequel toute personne qui enfreint les dispositions du Code pour lesquelles aucune sanction n’est spécifiquement prévue sera punie conformément aux procédures énoncées dans le Code pénal somalien et d’autres lois du pays. La commission rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées, mais également des sanctions prévues qui devraient être efficaces et suffisamment dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail prévoie des sanctions, en particulier des amendes, qui soient efficaces et suffisamment dissuasives, pour les actes de discrimination antisyndicale.
Licenciement antisyndical. La commission note que: i) en vertu de l’article 117 du Code du travail, le licenciement fondé sur l’appartenance à un syndicat ou les activités syndicales constitue un licenciement abusif, étant donné que la liste des motifs considérés comme abusifs inclut explicitement l’appartenance ou la proposition d’appartenance d’un salarié à un syndicat; par conséquent, les recours applicables aux licenciements antisyndicaux sont ceux qui s’appliquent à tout type de licenciement abusif; et ii) à cet égard, en vertu de l’article 113(1) du Code, un salarié dans cette situation a droit à des dommages-intérêts. Le salarié peut déposer une plainte dans un délai de trois mois auprès d’un fonctionnaire chargé des questions de travail, lequel peut proposer des moyens de régler le différend (article 112(1)). La plainte peut également être renvoyée vers le tribunal du travail (article 112(2)), qui a le pouvoir d’ordonner la réintégration ou le réengagement à un poste similaire (article 113(2)). Avant de rendre sa décision, le tribunal doit prendre en considération des facteurs tels que l’indemnité déjà versée au salarié (article 113(3)(1)). La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle aussi que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 182 et 185). La commission prend note de l’intention du gouvernement de recueillir des données judiciaires sur les cas de licenciements antisyndicaux, en s’attachant spécifiquement à la nature et au montant des indemnités accordées, afin d’évaluer si des indemnités supérieures à celles prévues pour un licenciement ordinaire sont nécessaires. Afin de garantir que les licenciements antisyndicaux font l’objet de réparations efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et le montant des indemnités accordées par les tribunaux dans les cas de licenciements antisyndicaux.
Procédures de recours rapides. Dans ses précédents commentaires sur cette question, la commission a rappelé que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190). Notant que le gouvernement indique qu’il contrôlera la durée moyenne des procédures dans les affaires de discrimination antisyndicale et en rendra compte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission se félicite du fait que le Code du travail interdise à l’employeur tout acte d’ingérence dans la création ou le fonctionnement d’un syndicat (article 143(2)). La commission note cependant que, comme c’est le cas pour les dispositions du Code contre la discrimination antisyndicale, l’article 143(2) ne s’accompagne pas de procédures ou de sanctions spécifiques pour garantir le respect de celui-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin de garantir que des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives sont applicables à de tels actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective.Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission note que, conformément à l’article 190(2) du Code du travail, un groupe d’employeurs ou d’organisations d’employeurs, y compris une organisation d’employeurs du secteur public, doit reconnaître un syndicat aux fins de la conclusion d’une convention collective, si le syndicat représente une part importante des travailleurs employables qui sont membres d’un groupe d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission observe toutefois qu’il n’y a pas d’indication sur ce qui constitue une «part importante». La commission rappelle l’importance de s’assurer que les critères de représentativité sont objectifs, préétablis et précis, et que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 228 et 233). La commission prie donc le gouvernement de préciser ce qu’il faut entendre par une «part importante» des travailleurs, comment il est envisagé d’appliquer cette disposition du Code et s’il est prévu de préciser ce concept, ainsi que les critères de représentativité applicables, dans les règlements d’application du Code.
Arbitrage obligatoire. La commission note que les conflits collectifs de travail doivent d’abord être réglés par un accord entre les parties. En cas d’échec, le conflit est soumis à l’Inspecteur régional du travail. Si l’Inspecteur régional du travail échoue également, le conflit est renvoyé vers le tribunal compétent (article 209 du Code). La commission observe qu’il n’y a apparemment pas de disposition claire précisant qui est habilité à saisir l’Inspecteur régional du travail ou le tribunal. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans certaines circonstances spécifiques, à savoir: concernant les fonctionnaires commis à l’administration de l’État; dans les services essentiels au sens strict du terme; lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’impasse ne pourra être surmontée sans une intervention des autorités, ou en cas de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 247). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire ne puisse, en dehors des exceptions susmentionnées, avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note que les dispositions du Code du travail s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans le service public ou les institutions publiques, dans la mesure où leurs conditions d’emploi ne sont pas régies par une autre loi (article 3(1)). La commission rappelle qu’elle a précédemment observé que, puisque le projet de loi sur la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires fédéraux (article 3(1)), ne se réfère pas spécifiquement aux questions couvertes par la convention, ces travailleurs peuvent bénéficier de la protection prévue par le Code du travail. La commission note également avec intérêt que l’article 190 du Code concernant la négociation collective se réfère aux employeurs privés et publics. La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 203, les fonctionnaires de l’administration publique semblent être exclus de la négociation collective, en attendant que le gouvernement mette en place un cadre spécifique pour réglementer la négociation collective des agents du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le secteur public (fonctionnaires non commis à l’administration de l’État), de fournir des informations détaillées sur le cadre spécifique établi ou envisagé pour réglementer la négociation collective des agents de la fonction publique, et de fournir une copie de la loi sur la fonction publique une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour engager un processus de révision qui tienne compte de ses observations sur les questions susmentionnées, afin que la législation soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis.
La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
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