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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malawi (Ratification: 1965)

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Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et contre le harcèlement sexuel dans les secteurs du thé et de la noix de macadamia. Il s’agit notamment de la politique révisée de l’Association des producteurs de thé du Malawi (Tea Association of Malawi) sur l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre le harcèlement et la lutte contre la discrimination (mai 2024); de nouveaux outils et programmes de formation (formation de formateurs en avril 2024; formation spécialisée de 748 membres de la direction et du personnel d’encadrement en avril 2025; et formation de 498 participants à la mise en œuvre des politiques au deuxième trimestre de 2024); ainsi que des mécanismes renforcés de réclamation dans les plantations, appuyés par des coordonnateurs et des comités pour l’égalité femmeshommes, ainsi que des comités chargés d’évaluer les besoins et d’y répondre, parallèlement à l’étude d’un projet de mécanisme centralisé fonctionnant avec un code d’accès confidentiel (4359). En outre, les activités annuelles de sensibilisation ont été maintenues pendant la campagne «16 journées de mobilisation contre la violence de genre» et des défenseurs de l’égalité femmes-hommes ont été désignés. Dans le secteur de la noix de macadamia, citons le manuel des ressources humaines de Gala Macadamia comportant des clauses sur le harcèlement sexuel assorti d’un code disciplinaire. La commission prend également note de réformes juridiques et politiques plus vastes, notamment: 1) la révision en cours de la loi sur l’emploi de 2000, la loi sur les relations de travail de 1997 et l’ordonnance sur le travail dangereux des enfants de 2012 visant à intégrer la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019; 2) l’entrée en vigueur d’un code de conduite national sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, le 1er mai 2025; 3) l’intensification des inspections du travail (4 193 inspections; 168 inspecteurs); 4) les activités de la Commission malawienne des droits de l’homme, y compris dans les domaines de la sensibilisation et de la formation, et les 62 enquêtes menées par cet organe qui ont abouti à une audience (4 novembre 2024) et feront l’objet d’un rapport en septembre 2025; et 5) les activités menées par le Conseil consultatif des employeurs du Malawi, notamment un audit de genre, une mobilisation aux niveaux de la direction générale et du conseil d’administration, et le lancement d’une politique de référence sur le lieu de travail (6 décembre 2024). La commission accueille favorablement ces informations. Elle note que seulement trois plaintes pour harcèlement sexuel ou pour violence ont été enregistrées au siège du ministère depuis mai 2025 et que les données au niveau des districts ne sont pas ventilées par type, ce qui ne facilite pas l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. La commission note aussi le manque d’informations sur le fonctionnement et l’utilisation des systèmes de règlement des différends au niveau des entreprises et de l’industrie, sur la portée des politiques des employeurs dans les plantations et les entreprises de production de macadamia, ainsi que sur l’existence de voies de recours civiles ou administratives en plus des poursuites pénales. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des statistiques consolidées et ventilées par sexe et par secteur, sur les cas de harcèlement sexuel identifiés par l’inspection du travail, la Commission malawienne des droits de l’homme, les tribunaux et les mécanismes des entreprises et de l’industrie (y compris le code confidentiel, lorsqu’il sera en service), en indiquant les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes et l’issue de ces démarches; ii) de soumettre le rapport d’enquête précité de la Commission malawienne des droits de l’homme (et fournir des informations sur la suite donnée) ainsi que les résultats de l’étude sectorielle pour le thé et la noix de macadamia, en expliquant comment leurs conclusions orientent l’application des lois et la prévention; iii) d’indiquer l’état d’avancement et les échéances de la révision de la législation du travail, et préciser quelles dispositions ont été adoptées ou proposées en vue d’une harmonisation avec la convention; et iv) de décrire la portée et l’efficacité des activités de formation et des politiques relatives au lieu de travail.
Évaluation du cadre juridique existant sur le harcèlement sexuel et de sa conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, afin de donner suite à la recommandation de ratifier cet instrument, formulée en 2023 par le Conseil consultatif tripartite du travail. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont approuvé une analyse des lacunes de la législation; une révision de l’article 16(1) de la loi sur l’égalité des genres est menée afin de compléter la définition du harcèlement sexuel par le concept d’environnement de travail hostile et d’axer davantage la justice sur les survivants; et les modifications de la législation du travail dans le cadre du projet Zantchito de l’Union européenne prévoient l’ajout d’une définition du harcèlement sexuel à la loi sur l’emploi conformément à la convention no 190. En outre, la commission prend note des progrès vers une politique de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans la fonction publique, qui instaurerait un cadre général pour les institutions publiques. La commission salue ces initiatives mais souligne qu’une mise en concordance accrue avec la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, reste nécessaire. En particulier, l’ajout d’une définition du harcèlement sexuel dans la loi sur l’emploi doit nécessairement compléter les révisions apportées à l’article 16(1) de la loi sur l’égalité des genres – plutôt que de s’y substituer – et mentionner en des termes explicites le harcèlement dans un environnement de travail hostile en plus du harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (harcèlement quid pro quo), et permettre de revoir l’interprétation du «caractère raisonnable» afin de ne pas restreindre indûment la protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la teneur et l’avancement des révisions prévues de la loi sur l’égalité des genres et de la loi sur l’emploi, et le suivi des conclusions de l’analyse des lacunes; ii) l’application et les résultats de la feuille de route nationale visant à promouvoir les droits des travailleurs et l’égalité des genres; et iii) l’état d’avancement et la teneur des révisions de la politique nationale d’égalité des genres, le plan d’action national de lutte contre la violence fondée sur le genre, le plan de mise en œuvre et de suivi de la loi sur l’égalité des genres et la politique et les orientations sur la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans la fonction publique.
Discussion tripartite sur la question du harcèlement sexuel et de la violence sur le lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la discussion tripartite sur la question du harcèlement sexuel et de la violence sur le lieu de travail, qui répondent à sa demande précédente.
Accès aux mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires et aux voies de recours légales pour les victimes de discrimination, y compris de harcèlement sexuel. La commission note que les victimes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession peuvent demander réparation auprès des bureaux du travail, du tribunal des relations professionnelles, des juridictions ordinaires et de la société civile, et que les inspecteurs du travail les aident à déposer plainte et transmettent les affaires à la police. Elle note également que le gouvernement reconnaît que le fait de définir le harcèlement sexuel uniquement comme une infraction pénale limite le rôle du ministère du Travail et du tribunal des relations professionnelles, et que les frais de justice entravent l’accès à la justice, ce qui est à l’origine du projet de révision de la loi sur l’emploi. La commission prend aussi note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) 68 inspecteurs du travail ont été formés dans le cadre de la révision du formulaire de l’inspection du travail, l’accent étant mis sur le genre; 2) le mois de mai 2025 a été décrété «mois de la sensibilisation aux droits au travail», avec 145 visites effectuées et les informations reçues ont donné lieu à des enquêtes dans trois lieux de travail, dont deux ont été conclues et une est en cours; 3) la Commission malawienne des droits de l’homme a enregistré neuf cas de harcèlement sexuel en 2023, 82 en 2024, dont 60 dans le secteur du thé, deux affaires ont été conclues et 60 ont été renvoyées à «Women Lawyers Association» pour engager des poursuites, 20 autres provenaient de divers secteurs et 15 ont fait l’objet d’une enquête et ont été conclues, tandis que cinq sont toujours en cours d’instruction; et 4) en 2025, six signalements pour harcèlement sexuel ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête. Le gouvernement indique en outre que quatre institutions ont fait l’objet d’audiences d’investigation et que d’autres cas de violence sexiste et de harcèlement sexuel ont été traités, et qu’un employeur privé du secteur de la noix de macadamia a licencié cinq membres du personnel à la suite de procédures internes. La commission prie le gouvernement de: i) décrire les mesures visant à garantir des recours civils et administratifs abordables et rapides; ii) donner des précisions sur la révision de la loi sur l’emploi et les orientations destinées aux inspecteurs du travail; iii) fournir des informations sur les procédures relatives aux obstacles en matière d’administration de la preuve, la confidentialité et les représailles; iv) fournir des statistiques consolidées et ventilées sur les affaires, les recours, les sanctions et les délais de traitement; v) indiquer les résultats des enquêtes sur le lieu de travail ouvertes en mai 2025; et vi) rendre compte de l’issue des affaires renvoyées à «Women Lawyers Association» et de la coordination entre les organes de contrôle permettant de garantir une réparation centrée sur les survivants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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