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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mozambique (Ratification: 1996)

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Loi sur le droit d ’ organisation dans la fonction publique (loi n o   1 8/2014).

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de:
  • fournir des informations sur la loi spéciale réglementant l’exercice de la liberté syndicale pour 16 catégories de fonctionnaires;
  • préciser si les fonctionnaires retraités peuvent devenir représentants syndicaux en vertu de ladite loi, et
  • indiquer si la législation réglementant l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires a été adoptée comme le prévoit l’article 7(3) de ladite loi, et donner des précisions sur les normes en vigueur régissant ce droit.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 18/2014 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation spéciale réglementant l’exercice de la liberté syndicale pour les 16 catégories de fonctionnaires susmentionnées et de donner des précisions sur les règles actuellement applicables à l’élection des fonctionnaires retraités ainsi qu’à l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires.

Loi sur le travail (loi n o   1 3/2023)

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-après de la loi no 23/2007 sur le travail:
  • l’article 189, qui prévoit l’obligation de recourir à l’arbitrage pour les services essentiels énumérés à l’article 205, ce qui englobe des services qui ne relèvent pas de la définition des services essentiels au sens strict du terme;
  • l’article 207, en vertu duquel la durée de la grève doit être indiquée dans le préavis de grève; et
  • l’article 212, en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève.
La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, bien que la nouvelle loi no 13/2023 sur le travail ait été adoptée, aucune modification n’a été apportée aux nouveaux articles 105(4), 209(4), 211 et 216. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la nouvelle législation en conformité avec la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
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