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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations formulées par le Congrès du travail du Nigéria (NLC), reçues le 1er septembre 2025, alléguant: i) l’occupation violente du secrétariat du NLC de l’État d’Edo; ii) la destitution du président dûment élu du Conseil administratif du NLC de l’État d’Edo; et iii) le harcèlement et l’intimidation des dirigeants syndicaux, y compris le recours à la police et aux services de sécurité pour empêcher la mise en place d’un comité provisoire en attendant les nouvelles élections à ce conseil. À cet égard, la commission rappelle qu’en 2023 le NLC avait fait part de préoccupations similaires concernant l’ingérence de l’État d’Imo dans les activités des dirigeants élus. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la CSI-Afrique, reçues respectivement le 2 septembre et le 11 septembre 2025, faisant état d’une détérioration constante des libertés publiques et de la liberté d’association dans le pays, caractérisée par la répression violente des manifestations et des grèves, l’intimidation, le harcèlement et l’arrestation de membres syndicaux, ainsi que l’ingérence de l’État dans les affaires syndicales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur tous les sujets évoqués ci-dessus.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations graves formulées, entre 2015 et 2024, par la CSI et le NLC concernant l’intimidation, le harcèlement, la persécution, les interrogatoires répétés et l’arrestation de dirigeants et de membres syndicaux, dont l’agression physique du président du NLC pendant sa détention par les autorités publiques; l’intervention dans les affaires syndicales, notamment leur processus d’élection interne; le recours excessif à la force policière et la violence antisyndicale lors des manifestations pacifiques et des grèves, qui ont entraîné des blessures et des décès, et le climat général d’hostilité à l’égard des syndicats dans le pays.
La commission note d’après les informations communiquées en juin 2025 par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après «Commission de la Conférence») que des consultations avec les partenaires sociaux concernant les poursuites et les arrestations de membres syndicaux ont eu lieu et qu’un rapport sur ces consultations sera bientôt présenté. En ce qui concerne l’intrusion supposée au siège du NLC, la commission prend note que le gouvernement indique que l’opération visait un locataire soupçonné d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État, et non le syndicat lui-même. En ce qui concerne les allégations relatives au Syndicat national des travailleurs du transport routier (NURTW), notamment l’invasion du siège du syndicat par la police, l’intervention dans les activités des dirigeants élus et l’interdiction de ses activités dans plusieurs États, la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que «la question» a été identifiée comme étant un conflit interne, que le syndicat s’est vu conseiller de le résoudre par ses propres moyens. Tout en prenant note de la volonté du gouvernement de traiter les questions soulevées, la commission note avec un profond regret que le gouvernement, une fois de plus, n’a fourni aucune information concrète concernant les allégations graves et répétées que la CSI et le NLC formulent depuis de nombreuses années. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur chacune des allégations concrètes formulées par la CSI et le NLC, et à transmettre le rapport susmentionné sur les consultations avec les partenaires sociaux concernant les poursuites et les arrestations de membres syndicaux.
Libertés publiques. La commission rappelle ses demandes précédentes d’informations détaillées sur l’issue des procédures judiciaires concernant les huit suspects arrêtés dans le cadre de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos du NURTW. La commission regrette profondément que le gouvernement se réfère aux enquêtes en cours menées par la police nigériane, mais qu’à ce jour aucune résolution ne semble avoir été trouvée concernant des événements qui remontent à 2010. La commission prie instamment et fermement, une nouvelle fois, le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires et, en cas de condamnation, sur la nature et l’exécution des peines prononcées.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. La commission avait pris note du jugement rendu en 2016 par le Tribunal national du travail du Nigéria concernant des allégations selon lesquelles des enseignants d’établissements fédéraux se sont vu refuser le droit d’adhérer au syndicat professionnel de leur choix. Elle avait noté que le tribunal avait conclu que, en tant que fonctionnaires employés par la Commission de la fonction publique fédérale (FCSC), ces enseignants étaient automatiquement membres de l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN), mais que tout travailleur souhaitant se désaffilier de l’ASCSN pouvait le faire après en avoir informé l’employeur par écrit. La commission note que le gouvernement indique que le jugement reste en vigueur et renvoie une nouvelle fois à l’article 12(4) de la loi sur les syndicats et aux articles 9(6) et 5(3) de la loi sur le travail (c’est-à-dire les dispositions légales relatives au caractère volontaire de l’adhésion à un syndicat). À cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique, et que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été envisagées pour garantir que les travailleurs employés par la FCSC ont le droit de s’affilier directement au syndicat de leur choix, au lieu d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN et de devoir ensuite se désaffilier.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE rendent difficile la syndicalisation des travailleurs, car il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs de se rendre dans les ZFE. Elle a noté que le gouvernement indique que six syndicats opèrent dans les ZFE, et qu’il s’efforce d’adopter des directives sectorielles, dont une couvrant les ZFE.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2025, que le projet de lignes directrices ministérielles pour le secteur pétrolier et gazier, qui traite des questions soulevées par la commission, a été examiné par toutes les parties prenantes et est actuellement en attente de validation; une fois mises en œuvre, elles permettront de générer les données demandées sur les syndicats opérant dans les ZFE. S’attendant à ceque des progrès soient accomplis dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute évolution concernant l’examen et/ou l’adoption des lignes directrices ministérielles pertinentes. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de syndicats opérant dans les ZFE.
Articles 2, 3, 4, 5 et 6. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la réforme de la législation du travail entreprise en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a également noté que le gouvernement indique que ce processus offrira aux partenaires sociaux l’occasion d’examiner les demandes de longue date de la commission concernant les modifications à apporter à la loi sur les syndicats, comme indiqué ci-dessous:
  • l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un nombre minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, de sorte que cet article ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise (si ce seuil peut être acceptable pour les syndicats de branche, il pourrait empêcher la constitution de syndicats au niveau des entreprises, en particulier dans les petites entreprises);
  • l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, de manière à supprimer les restrictions à l’enregistrement de nouveaux syndicats lorsqu’un syndicat existe déjà;
  • l’article 7(9) de la loi sur les syndicats de sorte qu’il ne confère plus au ministre le large pouvoir qui lui est dévolu d’annuler l’enregistrement d’un syndicat;
  • l’article 11 de la loi sur les syndicats, de manière à accorder le droit de se syndiquer aux employés du Département des douanes et accises, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria;
  • les articles 30 et 42 de la loi sur les syndicats, de manière à supprimer les restrictions qu’ils prévoient à l’exercice du droit de grève incluant l’arbitrage obligatoire, l’accord de la majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel à la grève, la définition très large des «services essentiels», les restrictions aux objectifs de la grève, les sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement pour recours à des grèves illégales, et les interdictions des rassemblements et des grèves qui empêchent le trafic aérien, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou autres lieux de travail;
  • les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats (qui donnent de larges pouvoirs au greffe des syndicats pour contrôler à tout moment la comptabilité des organisations), de manière à limiter ces pouvoirs à celui de demander des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte;
  • l’article 34(1)(b) et (g) de la loi sur les syndicats, de manière à abaisser le nombre minimum actuellement requis de 12 syndicats pour pouvoir enregistrer une fédération, et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) afin de supprimer l’obligation d’obtenir l’agrément du ministre pour l’affiliation internationale d’un syndicat.
La commission comprend, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2025, que les dispositions de la loi sur les syndicats seront intégrées dans le nouveau projet de loi sur les relations collectives du travail, qui est en cours de rédaction au ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter sans délai les modifications appropriées aux dispositions susmentionnées afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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