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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission prend dument note des informations communiquées par le gouvernement concernant la protection sociales et en matière de législation du travail dont bénéficient les travailleurs migrants, réguliers ou irréguliers. À cet égard, elle renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, également ratifiée par l’Algérie.
2. Répression du vagabondage. La commission rappelle que l’article 196 du Code pénal prévoit qu’est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. Le gouvernement indique que les conditions matérielles constitutives du délit de vagabondage prévu à l’article 196 du Code pénal sont difficiles à réunir intégralement. Ainsi, entre 2021 et 2023, une moyenne de six poursuites par an a été enregistrée pour ce délit, avec une majorité de décisions d’acquittement ou de condamnation à une amende. Aucune poursuite n’a été enregistrée au cours des trois premiers trimestres de 2024.
La commission prend note de ces informations qui soulignent une interprétation stricte des dispositions de l’article 196 du Code pénal. Elle observe néanmoins que les autorités ont bien recours à cet article en pratique pour réprimer les personnes qui sont considérées comme vagabondes et qu’il peut donc être considéré comme constituant une contrainte indirecte au travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exclure clairement du Code pénal toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux personnes qui se livrent à des activités illicites ou qui troublent l’ordre public. Dans cette attente, prière de continuer à fournir des informations sur toute poursuite engagée ou sanction prononcée en vertu de l’article 196 du Code pénal.
3. Liberté des marins de quitter leur emploi. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, afin de permettre au marin de mettre fin à la relation de travail, avec préavis légal, même s’il se trouve en dehors du territoire national. En effet, selon l’article 56 la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. En outre, la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission (articles 53 et 55).
Le gouvernement indique que la révision du cadre juridique régissant le transport maritime est en cours, sous l’initiative du ministère des Transports. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le contexte de cette révision pour réviser le décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005, afin de permettre aux marins de quitter leur emploi après expiration du délai de préavis légal même s’il ne se trouve pas sur le territoire national.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de maind’œuvre carcérale au profit d’entreprises privées. La commission se réfère à l’article 100(2) de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus qui prévoit la possibilité de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées, sans que le caractère volontaire du travail des détenus ne figure dans la législation nationale.
Le gouvernement indique à ce sujet que le travail en prison vise à favoriser la réinsertion par l’acquisition de compétences professionnelles, l’amélioration de l’employabilité et la préparation d’un projet personnel. Il repose sur le volontariat et la responsabilité du détenu, les affectations étant décidées après avis de la commission d’application des peines. Les détenus sont rémunérés et reçoivent une attestation de compétence à leur sortie. Le gouvernement indique également qu’aucun détenu n’a été employé dans des établissements privés en 2022 et au premier trimestre 2024, en vertu de l’article 100, alinéa 2, de la loi.
La commission prend bonne note de ces informations. La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail des personnes condamnées pour des entreprises privées doit dépendre du consentement libre, formel et éclairé des intéressés et réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Dans ces conditions,la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à indiquer si des personnes condamnées ont été mises à disposition d’entreprises privées en vertu de l’article 100 (2) de la loi no 05-04 et si tel était le cas de: i) préciser comment ces personnes consentent librement et formellement au travail réalisé; ii) de communiquer copie du «modèle de convention fixant les conditions générales et particulières de l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire» conclue dans le cas de concession de main-d’œuvre, prévu à l’article 103 de la loi no 0504; et iii) d’indiquer le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées dans ce contexte et les garanties dont ils bénéficient en pratique.
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