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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. La commission relève depuis un certain nombre d’années que les articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, telle que modifiée en 1986 et 2006, sont contraires à la convention. En vertu de ces dispositions, les personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieure, dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social, peuvent se voir imposer un service d’une durée d’un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir librement un emploi. En cas de refus d’accomplir le service civil ou de démission de l’assujetti sans motif valable, la loi prévoit l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan, ou d’être promoteur d’un investissement économique privé; toute infraction étant punie conformément à l’article 243 du Code pénal (peine de prison de trois mois à deux ans et/ou amende). En outre, tout employeur privé est tenu de vérifier, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il a fourni les pièces justificatives prouvant qu’il l’a accompli, et est passible d’une peine d’emprisonnement et d’amende s’il emploie sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que le service civil est considéré comme un instrument mobilisateur pour les diplômés de l’enseignement supérieur, au service du développement économique, social et culturel du pays, et du bien-être de ses concitoyens. Il sert également d’instrument temporaire de régulation des ressources humaines et ne concerne plus que les médecins spécialistes, avec pour objectif d’assurer une couverture sanitaire nationale équilibrée et de réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins. Ainsi, il s’inscrit comme une obligation civique et un devoir national. Le gouvernement ajoute que les médecins spécialistes de santé publique exerçant dans le cadre du service civil ont le statut de fonctionnaires et ceux qui souhaitent rester dans le secteur public après leur service civil conservent ce statut. Le gouvernement se réfère à plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de travail de ces médecins: bénéfice d’une prime de service civil variant entre 20 000 et 60 000 dinars selon la zone d’exercice, en plus d’une majoration salariale allant jusqu’à 150 pour cent dans les wilayas du sud (décret exécutif no 18-257 du 11 octobre 2018); logement entièrement équipé; durée du service civil déductible du service national et variant de un à quatre ans maximum (décret exécutif no 18-256 du 11 octobre 2018); congés annuels de 45 jours pour certaines régions; regroupement familial; congé scientifique pour la formation continue; et mise à disposition d’équipements adaptés et spécialisés. Enfin, le gouvernement indique qu’en vue de supprimer progressivement le service civil, il a créé de nouveaux services de formation universitaires, pour augmenter le nombre de médecins spécialistes, ainsi que trois nouvelles facultés de médecine dans le sud du pays. Ainsi, au fur et à mesure du recrutement de médecins spécialistes titulaires dans ces régions, un arrêté révisera le nombre de spécialités concernées par le service civil, jusqu’à son extinction. D’ailleurs, la chirurgie dentaire et la pharmacie ne sont déjà plus concernées par le service civil.
La commission prend dûment note de ces mesures incitatives visant à promouvoir la formation et l’installation de médecins spécialistes sur l’ensemble du territoire en vue de la suppression progressive du service civil. Elle rappelle toutefois que les médecins spécialistes sont soumis à l’obligation de service civil sous la menace de sanctions en cas de refus ou de démission (peines de prison, amendes et incapacité d’accéder à une activité professionnelle indépendante ou à un emploi dans le secteur privé).
La commission veut croire que le gouvernement pourra dans les plus brefs délais supprimer le service civil qui concerne désormais les seuls médecins spécialistes ou amender les articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, de manière à supprimer le caractère obligatoire du service civil et donc les sanctions qui accompagnent le refus d’accomplir ce service. Dans l’attente d’une telle modification législative, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de médecins concernés par ce service civil et sa durée.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. a) Plan d’action et mesures de prévention. La commission note avec intérêt l’adoption de loi no 23-04 du 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes qui définit et incrimine la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et de services forcés (article 2), et prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention contre la traite des personnes ainsi que sa mise en œuvre à travers la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires (article 5). L’élaboration du projet de stratégie nationale et de son plan d’action est confiée au Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (CNPLT) qui veillera à leur mise en œuvre, en coordination avec toutes les parties prenantes (article 11). La commission relève que les différents axes d’intervention du CNPLT comprennent, notamment: i) l’élaboration de programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers de la traite; ii) l’élaboration d’un rapport annuel sur l’état de la traite des personnes; et iii) en coordination avec tous les intervenants, la mise en place des lignes directrices relatives à l’identification des victimes de la traite des personnes et à leur orientation vers les structures publiques compétentes, conformément au mécanisme national de renvoi.
Tout en prenant bonne note de ces dispositions, la commission relève que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2019-2021) ni sur les mesures prises en vue de l’adoption d’un nouveau plan d’action. À cet égard, la commission souligne l’importance de développer une action coordonnée et systématique entre les différentes structures compétentes, en vue de prévenir et éliminer la traite des personnes. La commission prie par conséquent le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’un nouveau Plan d’action national contre la traite en application de l’article 11 de la loi no 23-04 de 2023; ii) fournir des informations sur les activités menées par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes dans ses différents domaines d’intervention et sur les mesures prises pour s’assurer que des moyens suffisants sont mis à sa disposition; et iii) fournir des informations sur les activités menées pour sensibiliser le public aux risques de traite des personnes.
b) Protection et assistance des victimes. La commission note que la loi no 23-04 prévoit une assistance médicale, psychologique, sociale et juridique pour faciliter la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que la création de centres d’accueil. Il est également prévu que l’État facilite le retour volontaire et en toute sécurité des ressortissants étrangers victimes de la traite des personnes, dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les victimes ne peuvent être poursuivies ni pour des violations liées à l’entrée, au séjour et à la circulation des étrangers, ni tenues pénalement responsables des infractions commises, ni civilement responsables des dommages causés lorsqu’elles sont directement liées à leur situation de victime de traite. La commission note finalement que le mécanisme national de renvoi en tant que dispositif regroupant les mesures et procédures mises en place pour identifier, protéger, assister et accompagner les victimes de la traite des personnes sera fixé par voie réglementaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les victimes de traite qui auront été identifiées, en précisant le nombre de celles ayant bénéficié d’une assistance et le type d’assistance fournie. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le mécanisme national de renvoi a été adopté.
c) Répression et application de sanctions pénales. La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur les investigations, poursuites judiciaires et sanctions imposées dans les affaires de traite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin de s’assurer que tous les cas de traite sont adéquatement identifiés et font l’objet d’enquêtes et de poursuites afin que les responsables puissent être condamnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard et notamment sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées ainsi que les sanctions imposées en vertu des articles 40 et 41 de la loi no 23-04.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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