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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Algeria (Ratification: 1969)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Définition du terrorisme. La commission rappelle que l’article 87bis du Code pénal définit les actes terroristes ou subversifs de manière relativement large, englobant des actions ayant pour objet, notamment de: «entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements; porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment; faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public; faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques». Ces actions, sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans; peine qui implique du travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement indique au sujet de l’application pratique de l’article 87bis qu’il est interprété d’une manière étroite; que cet article relève des délits qualifiés d’actes de terrorisme ou de sabotage, soit des actes qui visent la sécurité de l’État et créent la terreur et l’insécurité parmi la population, entravant ainsi le fonctionnement des institutions publiques ou attaquant la vie ou les biens des personnes; et qu’il n’y a par conséquent pas de place pour son application en ce qui concerne l’expression d’opinions pacifiques.
La commission observe que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association dans son rapport de 2024 a souligné que l’article 87bis du Code pénal contient une définition excessivement large et vague du terrorisme, qui a été encore élargie par l’ordonnance présidentielle no 21-08 du 30 mai 2021. Il indique que cet article a été utilisé pour poursuivre des personnes ayant exercé leur droit de réunion pacifique (paragr. 65).
La commission rappelle que, si la législation antiterroriste répond au besoin légitime de protéger la sécurité et la sûreté de la population, elle peut, lorsqu’elle est rédigée en termes généraux et peu précis, devenir un moyen de sanctionner l’exercice pacifique des droits et libertés civils, tels que la liberté d’expression et le droit de réunion. La convention protège ces droits et libertés contre toute répression qui s’exerce au moyen de sanctions impliquant l’obligation de travailler. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 87bis du Code pénal, y compris sur le nombre de poursuites engagées, les peines prononcées par les tribunaux, les sanctions spécifiques imposées, ainsi que sur les faits qui ont donné lieu à ces condamnations.
2. Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La commission rappelle que l’article 46 de l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans (impliquant un travail pénitentiaire obligatoire) et une amende à l’encontre de quiconque, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servi, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international.
Le gouvernement indique que les dispositions de l’article 46 sont appliquées dans le cadre de l’interprétation étroite du texte pénal, et par conséquent, la poursuite pénale n’est possible que lorsque tous les éléments du crime prévus par les dispositions dudit article sont réunis, notamment, l’intention criminelle de porter atteinte aux institutions du pays, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servi, ou ternir l’image du pays sur le plan international. La commission prend note de cette explication et réitère que l’article 46 se réfère à des notions vagues qui laissent une grande marge d’interprétation et pourraient être appliquées à des activités à travers lesquelles les personnes sans recourir à la violence expriment des opinions ou s’opposent à l’ordre établi. Par conséquent, afin de pouvoir continuer à évaluer la manière dont l’article 46 de l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 est interprété et appliqué en pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de procédures judiciaires initiées sur cette base ainsi que la nature des peines imposées et les faits à l’origine des condamnations.
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