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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Iraq (Ratification: 1986)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec préoccupation qu’aucune information n’a été fournie en réponse aux demandes répétées qu’elle a formulées précédemment. Elle rappelle que l’objectif premier de la convention no 94 est de garantir que les contrats publics établissent une norme de référence en imposant des conditions qui assurent aux travailleurs employés dans le cadre de ces contrats des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions applicables pour un travail comparable dans la région où le contrat est exécuté. La commission souligne que les contrats publics doivent promouvoir et respecter les meilleures normes de travail afin d’éviter le dumping social et de favoriser une concurrence loyale entre les entrepreneurs. Dans ce contexte, la commission réitère sa demande et prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les clauses de travail précises insérées dans les contrats publics, y compris toutes modifications autorisées de ces conditions. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour garantir que toutes les parties soumissionnaires sont pleinement informées des prescriptions de ces clauses de travail. Ces mesures sont essentielles pour préserver l’intégrité et la responsabilité sociale dans le cadre des marchés publics ainsi que pour garantir des conditions de travail décentes dans chaque contrat attribué.
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