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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle que, à sa 355e session (novembre 2025), le Conseil d’administration a déclaré recevable une plainte concernant le non respect de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de la convention (no 95) sur la protection des salaires, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués des travailleurs à la 113e session (2025) de la Conférence internationale du Travail (GB.355/INS/17/1).
Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note également que le Conseil d’administration, à sa 352e session (novembre 2024), a déclaré recevable la réclamation présentée par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) alléguant l’inexécution de la convention par l’Arabie saoudite (GB.352/INS/20/8, paragr. 6). Elle note que la réclamation concernait, entre autres, des questions liées à la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur la race à l’encontre de travailleurs migrants, y compris de travailleurs migrants domestiques, qui ont fait l’objet des commentaires précédents de la commission. La commission note qu’à sa 355e session (novembre 2025), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation, qui demandait au gouvernement de fournir, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport sur l’application de la convention, y compris des informations sur la suite donnée aux conclusions et recommandations du comité tripartite (GB.355/INS/17/1, paragr. 11). La commission a donc décidé de reporter l’examen de ces questions à 2026.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) l’article 3 de la loi sur le travail interdit toute discrimination fondée sur le genre, le handicap ou l’âge, ou toute autre forme de discrimination; 2) le paragraphe 4 a été inséré dans l’article 61 de la loi sur le travail, établissant qu’un employeur doit «s’abstenir de tout acte susceptible d’anéantir ou de compromettre l’application de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, que ce soit par l’exclusion, la discrimination ou la préférence à l’égard de tel ou tel candidat à l’emploi ou de tel ou tel salarié, sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de l’âge, du handicap ou du statut social, ainsi que toute autre forme de discrimination» (décret royal no (M/44) du 8/2/1446 (2024)). Le gouvernement souligne également que, bien que l’article 3 affirme d’emblée que le travail est un droit pour chaque «citoyen», tous les droits, devoirs et obligations énoncés dans la loi sur le travail s’appliquent de manière égale à tous les travailleurs et qu’aucun cas de discrimination n’a été porté devant les tribunaux. La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si la notion de «statut social» figurant à l’article 61.4 de la loi sur le travail couvre tous les aspects de l’«origine sociale» tels que reconnus dans la convention; ii) de veiller à ce que le cadre législatif, notamment les dispositions de la loi sur le travail, offre une protection efficace contre tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les cas où ces dispositions ont été appliquées à des situations de discrimination fondées sur ces motifs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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