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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, qui reproduisent les déclarations faites en juin 2025 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence») par la porte-parole des employeurs et le représentant national des employeurs. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre qui reproduisent les déclarations faites en juin 2025 devant la Commission de la Conférence par la porteparole des travailleurs. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025 qui réitèrent les observations fournies en août 2024.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu lors de la 113e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2025 au sein de la Commission de l’application des normes en ce qui concerne l’application de la convention par le Burundi, ainsi que des conclusions qui ont été adoptées. Tenant compte de la discussion, la Commission de l’application des normes a prié le gouvernement en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces assorties d’un délai pour:
  • garantir l’inclusion des clauses de travail dans tous les contrats publics et fournir une copie des nouvelles conditions générales régissant ces contrats;
  • indiquer les mesures planifiées ou prises pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public;
  • renforcer l’inspection du travail afin de garantir le respect des clauses de travail;
  • respecter le dialogue social et la négociation collective, y compris lors de la définition des termes des clauses à inclure dans les contrats publics; et
  • répondre à toutes les demandes en suspens de la commission d’experts.
Pour terminer, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de soumettre un rapport détaillé sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées avant l’échéance du 1er septembre 2025.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de la volonté exprimée par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par le biais du dialogue social, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. À cet égard, elle relève que le ministère chargé de l’élaboration des rapports sur l’application des conventions ratifiées, à transmettre à l’OIT, envisage de convoquer une réunion avec les partenaires sociaux pour dissiper tout malentendu concernant l’application de la convention.
La commission constate néanmoins avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations concrètes demandées par la Conférence ni de celles demandées précédemment dans le cadre du suivi de l’application de la convention. La commission rappelle que cela fait de nombreuses années qu’elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux exigences de la convention. La commission se voit par conséquent dans l’obligation de réitérer ses commentaires précédents et formule le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable, de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie de toutes nouvelles conditions générales applicables aux contrats publics et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir les conditions minimales établies par la convention aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public auquel celle-ci est applicable, une fois ces dernières adoptées.
Enfin, la commission rappelle au gouvernement que la Commission de l’application des normes de la Conférence l’a invité à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en la matière et espère que le gouvernement prendra des mesures à cet égard.
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