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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Czechia (Ratification: 1996)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que l’article 184 du Code pénal érige la diffamation en infraction pénale et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant impliquer une obligation de travailler en application de l’article 29(1) de la loi du 30 juin 1999 sur l’exécution des peines d’emprisonnement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la jurisprudence, la responsabilité pénale pour diffamation ne peut être engagée que lorsque la déclaration contestée est vérifiable sur le plan factuel et manifestement fausse, et que les déclarations évaluatives ou subjectives, y compris l’expression d’opinions politiques, ne peuvent donc constituer un motif de poursuites pénales. Le gouvernement indique en outre que les sanctions pénales pour diffamation ne doivent être appliquées que dans des cas exceptionnels concernant les atteintes les plus graves aux droits de la personnalité, auxquelles il n’est pas possible de faire droit de manière adéquate par le biais d’une procédure civile.
La commission prend dûment note de cette précision et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 184 du Code pénal dans la pratique, afin de lui permettre d’évaluer la manière dont il est appliqué et de vérifier qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler n’est infligée en vertu de cette disposition à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière d’indiquer le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines infligées en vertu de l’article 184 du Code pénal, ainsi que les circonstances factuelles de ces affaires.
Article 1, alinéa c). Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 330(1) et (2)(a) à (c) du Code pénal, en vertu duquel des peines d’emprisonnement peuvent être infligées pour des actes de négligence dans l’exercice de leurs fonctions par des agents de la fonction publique, y compris l’entrave à l’exécution d’une tâche importante par négligence ou le fait de causer une perturbation grave ou un préjudice important au fonctionnement d’une autorité publique ou d’un entrepreneur. La commission note que le gouvernement répète à nouveau que: 1) l’article 330(1) et (2)(a) à (c) du Code pénal ne s’applique qu’aux cas graves de manquement par négligence à ses obligations de la part d’un fonctionnaire, qui entravent l’exécution d’une tâche importante ou y font obstacle de manière substantielle; et 2) la notion de «tâche importante» désigne les fonctions dont l’exécution affecte directement ou indirectement les droits et les intérêts légitimes de tiers, qu’ils soient privés ou publics.
La commission prend note de cette précision. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1 c) de la convention, les sanctions pénales impliquant l’obligation de travailler pour des infractions à la discipline du travail ne peuvent être appliquées que lorsque ces infractions compromettent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, ou dans les cas d’actes délibérés mettant en danger la sécurité, la santé ou la vie d’autrui, et non lorsqu’elles sont causées par négligence. La commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour limiter l’application de l’article 330(1) et (2)(a) à (c) du Code pénal aux situations dans lesquelles les infractions à la discipline du travail compromettent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, ou aux circonstances dans lesquelles la vie, la santé et la sécurité des personnes sont en danger, afin d’assurer la conformité avec la convention. Elle prie le Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
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