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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, relatives aux discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (la Commission de la Conférence) à propos de l’application de la convention par la République de Moldova, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues respectivement le 2 et le 9 septembre 2025, concernant les questions examinées ci-dessous par la commission, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence, en juin 2025, concernant l’application de la convention par la République de Moldova. À cette occasion, la Commission de la Conférence avait fait bon accueil aux mesures prises pour résoudre les ingérences dans des activités syndicales du secteur de la santé et, compte tenu de la discussion, avait recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour engager un processus de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de garantir le plein respect de la convention dans les dispositions pertinentes de la législation et dans la pratique nationales, notamment en veillant à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence au moment de leur constitution, ainsi que dans leur fonctionnement ou leur administration, et pour remédier aux situations dans lesquelles de telles ingérences se produisent. La Commission de la Conférence avait invité le gouvernement à assurer le suivi de sa demande concernant l’assistance technique du Bureau afin de donner suite à ces recommandations et à faire rapport à la commission d’experts sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus avant le 1er septembre 2025.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Secteur de la santé. La commission rappelle que, par le passé, elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées en 2024 par la CNSM, qui alléguait que l’administration du Centre national d’aide médicale d’urgence préhospitalière avait commis des actes d’ingérence graves dans les activités de syndicats. La commission note que ces questions ont été examinées à la Commission de la Conférence, en juin 2025, ainsi que par le Comité de la liberté syndicale, à sa réunion de novembre 2025 (voir 412e rapport, cas no 3483, paragr. 642 à 644), et observe qu’à ces deux occasions le gouvernement a fourni une réponse détaillée aux allégations soulevées. La commission relève que la Commission de la Conférence a fait bon accueil aux mesures prises pour résoudre les ingérences dans des activités syndicales du secteur de la santé et que le Comité de la liberté syndicale a dit s’attendre à ce que les initiatives dont a fait part le gouvernement (sa volonté de continuer de fournir une plateforme de discussion et de médiation entre les parties et la proposition de créer un mécanisme conjoint d’établissement des faits) lui permettent de faire toute la lumière sur les cas signalés de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales et de prendre les mesures nécessaires pour les traiter. Au vu de ce qui précède, la commission veut croire que le gouvernement donnera suite à ces initiatives et prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des articles 1 et 2 de la convention en ce qui concerne les faits allégués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Sanctions suffisamment dissuasives. Code des contraventions. La commission note que le gouvernement répète que l’article 61 du Code des contraventions prévoit des sanctions en cas d’entrave à l’exercice du droit des salariés de constituer des syndicats ou de s’y affilier. Elle note en outre que, d’après le gouvernement, un projet de loi visant à modifier le Code des contraventions, y compris l’article 61, de façon à sanctionner expressément les ingérences dans les activités des syndicats, qui a l’appui des autorités compétentes, a été soumis à des consultations publiques et devrait être présenté au Parlement formé après les élections législatives de la fin septembre 2025. Le gouvernement ajoute que, pendant les consultations, les syndicats ont souligné la nécessité d’adopter des sanctions efficaces contre les actes d’ingérence, alors que les employeurs se sont dit favorables à la clarté et la stabilité juridiques et se sont félicités de la prise en compte de la protection contre les ingérences dans la liberté syndicale des organisations d’employeurs. Autant les syndicats que les employeurs ont soutenu la première version du projet de loi, qui est une étape essentielle dans la création d’un cadre de protection efficace en matière de liberté syndicale. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles ce projet de loi portera également sur les atteintes à la liberté syndicale des organisations d’employeurs et qu’il créera deux nouvelles catégories de contraventions liées aux actes d’ingérence dans les activités des syndicats. L’une de ces catégories concerne les violations de la législation sur les syndicats ou toute forme de coercition visant à entraver l’exercice par les membres de syndicats de leurs droits syndicaux, et l’autre les actes de conditionnement, de coercition ou d’ingérence visant à limiter l’exercice des fonctions des dirigeants syndicaux élus. Par ailleurs, la commission note que le projet de loi entend augmenter le montant des amendes, qui pourront aller de 30 à 150 unités conventionnelles (soit de 1 500 à 7 500 leu moldoves ou de 89 à 443 dollars des ÉtatsUnis (dollars É.-U.)). Elle prend en outre note des observations de la CNSM et de la CSI à ce sujet, qui sont préoccupées par le fait que, bien que les propositions syndicales aient été en partie intégrées dans le projet de Code des contraventions, la législation nationale reste dépourvue de sanctions et de mécanismes appropriés permettant de traiter les cas d’ingérence dans les activités syndicales. La commission observe de plus que le Comité de la liberté syndicale a examiné des allégations concernant une protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le cas no 3483 (voir 412e rapport, novembre 2025), qu’il a dit s’attendre à ce que le Code des contraventions soit achevé sans délai, de sorte que les sanctions en cas d’ingérence dans les activités syndicales couvrent un large éventail d’actes antisyndicaux et soient suffisamment dissuasives, et qu’il lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas. Au vu de ce qui précède, la commission veut croire que les modifications du Code des contraventions seront adoptées sans délai et viendront renforcer le régime de sanctions, de façon à couvrir tous les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats et des organisations d’employeurs, conformément à la convention. Observant en outre que, malgré la proposition d’augmenter le montant des amendes pour les actes d’ingérence, ces amendes pourraient demeurer trop peu dissuasives (il est proposé de porter le montant de l’amende maximale de 125 à 443 dollars É.-U.), la commission encourage le gouvernement à dialoguer avec les partenaires sociaux pour envisager de durcir encore ces sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail, afin que le renvoi d’un conflit collectif du travail devant les tribunaux ne soit possible que dans certaines situations compatibles avec la convention. La commission avait en outre noté qu’un nouveau projet de loi sur la médiation et le statut du médiateur ainsi qu’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des conflits étaient en cours d’élaboration. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, à l’occasion d’une réunion tripartite en août 2025, il a demandé l’avis des partenaires sociaux sur la révision de l’article 360(1) du Code du travail et que la CNSM a estimé que de telles modifications pouvaient conduire à une impasse, en particulier lorsque les employeurs ne voulaient pas porter un conflit devant un tribunal, et qu’elle n’y était donc pas favorable. La commission constate en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet de loi sur la médiation ou sur les initiatives visant à élaborer un mécanisme de règlement extrajudiciaire des conflits précédemment évoqués, et que la CSI est d’avis que les partenaires sociaux souhaitent être associés à l’élaboration de ce mécanisme. Au vu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à mener des consultations avec les partenaires sociaux en vue de mettre sur pied un mécanisme de règlement extrajudiciaire des conflits, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 360(1) du Codedu travailde manière à lemettre en conformité avec la convention afin que le renvoi d’un conflit collectif du travail devant les tribunaux ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit ou dans certaines situations compatibles avec la convention, c’est-à-dire lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme ou des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, dans des situations où, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités, ou en cas de crise aiguë.
Négociation collective dans la pratique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: i) la couverture totale de la négociation collective est d’environ 38,5 pour cent, ce qui représente 241 094 travailleurs; ii) la couverture de la négociation collective atteint son plus haut niveau dans le secteur de la culture (99,5 pour cent), suivi du secteur de l’enseignement (87,35 pour cent), du secteur de la santé (56,896 pour cent), de l’agriculture (47,9 pour cent), du secteur des transports (26,15 pour cent) et du secteur de la construction (13,09 pour cent); iii) dans le but d’accroître le niveau global de couverture, un plan national de développement de la négociation collective pour 2025-2030, prévoyant une révision de la législation sur la négociation collective et de l’applicabilité des dispositions des conventions collectives, est en cours d’élaboration; iv) en août 2025, le gouvernement a organisé une réunion de travail tripartite pour recenser les obstacles existants et déterminer les mesures à prendre pour que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes à la convention, à l’issue de laquelle il a été décidé de s’attacher à l’élaboration de mesures normatives pour traiter les questions soulevées ci-dessus, à la tenue de consultations connexes et à l’adoption desdites mesures; et v) lors de la réunion du comité de contrôle de l’exécution du programme par pays de promotion du travail décent pour 2025-2027, le gouvernement a souligné les besoins en matière de renforcement des capacités et de développement des compétences aux fins de la mise en œuvre et du contrôle de l’application efficaces des normes du travail et a sollicité l’assistance technique du Bureau pour répondre à ces besoins, y compris en ce qui concerne la proposition de révision de l’article 61 du Code des contraventions. Saluant ces initiatives, la commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès accomplis à cet égard et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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