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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Eritrea (Ratification: 2000)

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Article 1, alinéa a), de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions législatives de la Proclamation no 90/1996 sur la presse (articles 15(3), 15(4) et 15(10)), et de la Proclamation no 73/1995 qui vise à normaliser et structurer juridiquement les institutions et activités religieuses (articles 3(3) et 11(2)). Ces dispositions – qui interdisent divers actes tels que l’impression ou la diffusion de publications ou de journaux sans autorisation, le fait de perturber la paix générale en publiant des informations inexactes ou de rédiger une publication religieuse qui interfère avec la politique du gouvernement – sont toutes susceptibles d’entraîner l’imposition de peines d’emprisonnement pour des actes à travers lesquels les citoyens peuvent exprimer des opinions politiques ou des opinions contraires au système politique établi. La commission rappelle que les peines d’emprisonnement en Érythrée impliquent un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à l’article 110(1) du Code pénal transitoire. La commission observe également que l’article 73(d) du Code pénal de 2015 prévoit également que les prisonniers aptes au travail sont contraints de travailler.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, précise que les processus de développement et d’édification de la nation sont fondés en Érythrée sur la justice sociale, et qu’il continue de renforcer son cadre juridique et institutionnel afin de répondre à la situation particulière et aux besoins de la nation. Le gouvernement réaffirme que les rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée manquent d’impartialité et d’objectivité, qu’aucun travail pénitentiaire obligatoire n’est imposé en Érythrée, tant en droit que dans la pratique, à l’encontre de personnes ayant exprimé pacifiquement leurs opinions, et qu’aucune mesure de détention prolongée et arbitraire n’a été prononcée à l’encontre de citoyens ayant exprimé des opinions dissidentes à l’égard du système. En outre, le gouvernement indique que les services pénitentiaires et de réadaptation en Érythrée sont chargés de gérer les établissements pénitentiaires dans le respect des principes et normes relatifs aux droits de l’homme, et que leur objectif est de réhabiliter les personnes condamnées afin qu’elles redeviennent des citoyens productifs et respectueux de la loi lorsqu’elles réintègrent la société après leur libération.
La commission observe toutefois que dans ses deux derniers rapports, le Rapporteur spécial continue de faire état d’une répression généralisée et systématique de l’exercice des droits civils et politiques, notamment les droits à la liberté d’association, de réunion et d’expression. Selon ces rapports, des milliers de personnes, y compris des critiques et des opposants réels ou supposés du gouvernement, sont toujours détenues de façon arbitraire dans le cadre de la politique gouvernementale de répression permanente des opposants, sans pouvoir exercer leurs droits à une procédure régulière, comme l’accès à un avocat et un contrôle judiciaire de la légalité de leur détention, et ce, en dehors de toute procédure légale. Le Rapporteur spécial mentionne les 16 journalistes, dont le journaliste et poète suédo-érythréen Dawit Isaak, qui sont portés disparus depuis plus de 20 ans, soit la plus longue période de détention de journalistes au monde, ainsi que les 11 anciens membres du gouvernement, les «G-15», qui sont maintenus en détention depuis 2001. En outre, la répression de la liberté de religion par le gouvernement a également touché les confessions autorisées et les chefs religieux ont continué d’être pris pour cible et emprisonnés arbitrairement, le gouvernement cherchant à les faire taire et à contrer l’influence des églises qui ont récemment joué un rôle important en faisant part publiquement de leur préoccupation concernant la situation des droits de l’homme dans le pays. (A/HRC/53/20, 9 mai 2023 et A/HRC/56/24, 7 mai 2024)
La commission déplore que la Proclamation no 90/1996 sur la presse et la Proclamation no 73/1995 aient été utilisées pour restreindre les libertés publiques qui permettent aux individus d’exprimer leurs opinions politiques ou de contester le système politique, économique ou social établi et, dans certains cas, pour poursuivre et condamner des opposants politiques à des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler). En outre, la commission rappelle que le travail pénitentiaire obligatoire, même s’il est conçu à des fins de réadaptation, relève du champ d’application de la convention lorsqu’il est imposé dans l’une quelconque des circonstances visées à l’article 1 de la convention.
En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 15(3), 4) et 10) de la Proclamation no 90/1996 sur la presse et de l’article 3(3) de la Proclamation no 73/1995 en vue de garantir que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine impliquant une obligation de travailler ne peut être infligée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées.
Article 1, alinéa b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de réformer son programme de service national obligatoire, dont l’un des objectifs est de favoriser le développement économique du pays en utilisant ses ressources humaines de manière organisée (article 5 de la Proclamation n° 82/1995 sur le service national). À cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme que tout travail obligatoire en Érythrée est considéré comme relevant des «menus travaux de village» et que ce travail est effectué dans l’intérêt supérieur de la communauté et concerne des activités économiques essentielles telles que le reboisement, la conservation des sols et de l’eau, la reconstruction et les programmes de sécurité alimentaire. Selon le gouvernement, ces activités sont strictement nécessaires pour relever les défis auxquels se heurte l’Érythrée, réduire la pauvreté et améliorer les moyens de subsistance.
La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle note que, dans la pratique, la conscription de tous les citoyens pour une durée indéterminée a été institutionnalisée par leur participation à divers programmes, notamment la construction de routes et de ponts, le reboisement, la préservation des sols et de l’eau, la reconstruction et les activités visant à améliorer la sécurité alimentaire. La commission souligne que les types de travaux indiqués par le gouvernement ne peuvent être qualifiés de «menus travaux de village» de courte durée, mais semblent plutôt être des activités à grande échelle dont le bénéficiaire n’est pas une seule communauté villageoise, mais l’ensemble de la population d’un pays. Par conséquent, imposer aux citoyens l’obligation d’effectuer de telles activités dans le cadre de leur service national obligatoire constitue une méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, ce qui est interdit par l’article 1 b) de la convention.
Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réviser la Proclamation no 82 sur le service national et éliminer, en droit et dans la pratique, le recours au travail obligatoire dans le cadre des obligations de service national, qui constitue une méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. À cet égard, la commission renvoie également à ses commentaires formulés au titre de la convention no 29.
Article 1, alinéa d). Peines impliquant une obligation de travailler pour avoir participé à des grèves. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle aucune personne n’a été punie d’une peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler pour avoir organisé et participé de manière pacifique à une grève, et que cela ne constitue pas une infraction passible d’une peine d’emprisonnement en Érythrée.
La commission rappelle que la Proclamation no 118/2001 sur le travail prévoit que la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique déloyale (article 119(8)) passible d’amendes, voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par les dispositions du Code pénal (article 144). Dans le cas des fonctionnaires, le fait de ne pas exercer leurs fonctions de manière appropriée et au préjudice du public, ou la participation à une grève dans l’intention de troubler l’ordre public, sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas trois mois (articles 412 et 413 du Code pénal transitoire, respectivement). La commission rappelle une fois de plus que, dans tous les cas et indépendamment de la légalité de l’action de grève en question, aucune sanction impliquant une obligation de travailler ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé des grèves ou y avoir participé pacifiquement.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que personne ne puisse être sanctionné par des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) en vertu de la législation nationale pour avoir participé pacifiquement à une grève, en veillant à ce que cette peine soit strictement limitée aux cas où la participation à une grève a donné lieu à des violences.
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