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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Uruguay (Ratification: 1954)

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La commission prend note des observations conjointes de la Chambre de commerce et de services de l’Uruguay (CCSUY), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 28 août 2025, qui traitent de questions abordées par la commission dans le présent commentaire, et prend également note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 3 de la convention. Occupation du lieu de travail et droit de la direction de l’entreprise d’y pénétrer dans des contextes de conflits du travail. Dans son commentaire précédent, rappelant que la commission et le Comité de la liberté syndicale (cas no 2699) avaient demandé au gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi visant à réglementer l’occupation des entreprises d’une manière pleinement conforme à la convention, la commission avait noté avec intérêt que la loi no 19.889 «de urgente consideración» (loi à examiner d’urgence) (LUC), dont l’article 392 dispose que «l’État garantit l’exercice pacifique du droit de grève, le droit des non-grévistes d’accéder à leurs établissements respectifs et d’y travailler, et le droit de la direction des entreprises d’entrer librement dans les locaux», avait été promulguée en 2020. La commission note que la CCSUY, la CIU et l’OIE indiquent que le décret 281/2020, qui réglemente l’article 392 de la LUC, dispose qu’en cas d’occupation par les travailleurs l’employeur peut demander l’intervention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Celui-ci pourra convoquer une instance de conciliation et, à tout moment, intimer l’ordre de libérer immédiatement les lieux sous peine de recourir à la force publique. Si l’occupation persiste, le MTSS demandera au ministère de l’Intérieur de procéder à l’expulsion immédiate. Les organisations susmentionnées affirment que le gouvernement a adopté une position de non-ingérence face aux occupations, évitant d’ordonner des expulsions par la force publique et privilégiant ainsi la négociation. Elles signalent que, bien que la situation soit récente, elle pourrait accroître la conflictualité et les cas d’occupation de lieux de travail, obligeant les employeurs à recourir à des mesures de protection pour entrer dans l’entreprise. La commission prend note du fait que le gouvernement nie que les situations mentionnées se soient produites et affirme que la promotion de la négociation et du consensus dans les conflits collectifs est une obligation prévue par la réglementation en vigueur. Le gouvernement indique qu’il se contente d’encourager la négociation et qu’il a jusqu’à présent réussi à éviter les expulsions en recourant à la force policière. La commission prend note de ces informations, cinq ans après l’adoption de la réglementation en question. La commission invite les organisations susmentionnées et le gouvernement à continuer de fournir des informations à cet égard.
Loi sur la personnalité juridique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.127, publiée au Journal officiel le 3 mai 2023, qui porte création d’un registre de la personnalité juridique des organisations de travailleurs et d’employeurs placé sous l’autorité du MTSS. La commission fait référence à cette loi dans son commentaire relatif à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
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