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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (Ratification: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Plan d’action national. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la quatrième Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes a été adoptée pour la période 2022-2026. Celle-ci s’articule autour de quatre piliers, «1+3P» (prévention, poursuites, protection et partenariat), et cible les groupes vulnérables, comme les jeunes, les enfants et les migrants. Elle prend aussi note des informations détaillées communiquées sur les outils conçus et les activités de sensibilisation organisées à l’occasion de plusieurs campagnes médiatiques en 2023 et 2024, notamment dans les journaux et à la télévision. En 2023, environ 620 personnes de différents gouvernorats et 25 hauts fonctionnaires et membres de la Chambre des représentants ont bénéficié de ces activités. Du reste, le Comité national de coordination pour la lutte et la prévention de l’immigration clandestine et de la traite des êtres humains a publié un guide sur la protection des travailleurs égyptiens à l’étranger contre la traite des personnes dont l’objectif est de les sensibiliser aux droits que leur confère la loi et de les protéger de toutes les formes d’exploitation compte tenu des récents événements survenus à l’échelle locale, nationale et internationale. En outre, le guide précise aussi le rôle respectif des ministères concernés dans ce domaine.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment en mettant en œuvre les actions et en réalisant les objectifs pertinents de la stratégie de 2022-2026. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et les résultats obtenus, sur les difficultés identifiées et les mesures envisagées pour les surmonter.
Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission salue l’adoption, en 2024, du décret présidentiel no 349, sur l’organisation du Fonds d’aide aux victimes de la traite des personnes. Celui-ci a pour mission de fournir une aide financière aux victimes, de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et de financer des programmes de soutien psychologique, médical et social.
La commission relève en outre à la lecture de la note d’information de 2024 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) que, en coopération avec le Comité national de coordination, le premier centre d’accueil régional pour les femmes et les jeunes filles, opérationnel depuis 2010, a fourni une assistance à 87 victimes égyptiennes et étrangères sous la forme de services d’accompagnement psychosocial, de services juridiques et de conseils. Il existe actuellement des projets visant à augmenter la capacité du centre d’accueil de 20 victimes et pour créer le premier centre d’accueil régional pour les victimes de sexe masculin, d’une capacité de 12 personnes. L’OIM a sollicité l’appui du ministère de l’Intérieur pour faire en sorte que le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite soit étendu aux hommes, adultes comme mineurs, qui sont victimes de la traite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que toutes les victimes de la traite reçoivent une assistance adéquate et que le fonds d’assistance aux victimes de la traite soit doté des ressources appropriées pour remplir sa mission. La commission prie également le gouvernement d’indiquer: i) le nombre de victimes qui sont bénéficiaires du fonds; ii) si le centre d’accueil pour les hommes victimes de la traite est opérationnel; et iii) si le mécanisme national d’orientation a effectivement été étendu de façon à couvrir les hommes, adultes comme mineurs, qui sont victimes de la traite.
Répression et application de sanctions pénales. La commission note que des programmes de formation ont été organisés à l’intention des responsables de l’application des lois sur les procédures juridiques pertinentes, ainsi qu’à l’intention des juges et des procureurs sur les sanctions prévues par la loi. Une base de données sur la traite et les questions connexes a été créée, parallèlement à la mise en place d’unités de police spécialisées dans la lutte contre la traite et à la formation de spécialistes de la réinsertion des victimes. Le gouvernement indique en outre qu’en 2023, 281 personnes ont fait l’objet d’une enquête dans 111 affaires pour traite des personnes. Parmi elles figuraient 170 hommes et 111 femmes, ainsi que 14 ressortissants étrangers. De plus, 28 cas de traite des personnes ont été signalés, donnant lieu à 15 condamnations et, dans quatre cas, le tribunal a condamné les accusés à la réclusion à perpétuité et à une amende. Les autres condamnations allaient de 3 à 10 ans d’emprisonnement et une amende.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le renforcement des organes chargés de l’application de la loi en vue d’identifier les cas de traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que le nombre de condamnations et la nature des sanctions prononcées.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 140 de la loi no 232 de 1959 sur le service et la promotion des officiers des forces armées, un officier de l’armée ne peut mettre fin à son service tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission avait également observé que la loi ne fixait aucun critère sur la base duquel les demandes pouvaient être rejetées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des militaires de carrière peuvent soumettre une demande de démission à un organe compétent par les voies administratives ou judiciaires prévues à cet effet. Ces demandes sont ensuite soumises à une instance supérieure où la décision est prise par la commission militaire compétente ou par l’organisation et autorité administrative des forces armées. Le gouvernement explique en outre que chaque demande de démission peut être acceptée ou rejetée par l’autorité compétente, après examen des motifs avancés. La décision est prise sur la base de considérations jugées pertinentes par le ministère de la Défense, en particulier la nécessité de préserver la capacité opérationnelle du personnel militaire à remplir ses fonctions selon les circonstances.
De plus, lorsqu’une demande de démission est rejetée, le demandeur peut former un recours devant l’instance d’appel de la justice militaire, qui est un organe indépendant. Selon le gouvernement, cette procédure est conçue de façon à offrir plusieurs voies de recours tout en garantissant que la protection des droits individuels ne porte pas préjudice à l’intérêt public.
La commission prend dûment note des explications du gouvernement concernant la procédure de soumission des demandes de démission, y compris la possibilité de faire appel des décisions. La commission note néanmoins l’absence d’information sur les critères appliqués pour décider si une demande doit être acceptée ou rejetée. À cet égard, la commission souligne que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Elle souligne également que, les militaires de carrière s’étant engagés sur une base volontaire, ils ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles fixes ou moyennant un préavis. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les critères applicables pour accepter ou refuser une demande de démission présentée en vertu de l’article 140 de la loi no 232 de 1952, ainsi que le nombre de démissions refusées et les motifs de ce refus.
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