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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - China (Ratification: 2022)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 3 septembre 2025, qui ont été communiquées au gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Transferts de main-d’œuvre. Minorités ethniques et religieuses dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (Xinjiang) et la région autonome du Tibet (Tibet). La commission avait pris note des informations fournies par la CSI concernant les pratiques de travail forcé généralisées et organisées par l’État au Xinjiang et au Tibet. En particulier, la CSI faisait référence à deux grands systèmes de placement coercitif, notamment des programmes d’enseignement et de formation professionnels (les «centres d’éducation et de formation professionnelles» ou système VSTEC) et un système de transfert des travailleurs ruraux «excédentaires», à savoir: un transfert d’activités traditionnelles à faible revenu vers des secteurs comme le traitement de matières premières pour la production de panneaux solaires, de batteries et d’autres pièces détachées de véhicules; travail agricole saisonnier; et transformation des fruits la mer.
Dans son rapport, le gouvernement répond qu’il n’y a pas de «travail forcé organisé par l’État» au Xinjiang et au Tibet. Il souligne que les travailleurs du Xinjiang et du Tibet qui trouvent un emploi en dehors de leur région d’origine sont interprétés à tort comme relevant d’un «système de transfert des travailleurs ruraux ‘excédentaires’». À cet égard, le gouvernement indique que de nombreux habitants issus de minorités ethniques du Xinjiang et du Tibet sont désireux de trouver un emploi dans les villes ou dans les régions orientales. Dans ce contexte, les gouvernements à tous les niveaux du Xinjiang et du Tibet s’emploient activement à mettre en place des plateformes d’information sur l’emploi, à établir de vastes réseaux avec les employeurs et à collecter des informations sur les offres d’emploi. Les travailleurs de tous les groupes ethniques prennent eux-mêmes leur décision en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne le lieu, l’entreprise et le poste, en fonction de leurs préférences et de leurs besoins personnels. Le gouvernement indique également que, comme tous les autres travailleurs en Chine, ceux du Xinjiang et du Tibet qui trouvent un emploi en dehors de leur région d’origine sont libres de quitter leur poste à tout moment. En ce qui concerne le système VSTEC, le gouvernement indique qu’en octobre 2019 toutes les personnes qui se trouvaient dans des centres d’éducation et de formation professionnelles avaient terminé leur formation.
La commission prend note des observations de la CSI indiquant qu’en 2019 les autorités sont passées du recours au système VSTEC à l’emprisonnement de longue durée d’un grand nombre d’Ouïghours. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur la convention no 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La CSI indique en outre que le gouvernement a intensifié les programmes de transfert coercitifs de main-d’œuvre au Xinjiang et au Tibet. En particulier, en 2024, ils ont atteint des niveaux records au Xinjiang, marqués par une augmentation des transferts de main-d’œuvre entre les provinces et une politique élargie visant à déposséder les Ouïghours de leurs terres en vue de faciliter les placements coercitifs de main-d’œuvre. La CSI se réfère également aux données du gouvernement du Xinjiang, qui indiquent que 3,34 millions de personnes ont été affectées à de nouveaux emplois en 2024. La CSI signale également qu’un large éventail de secteurs d’activité opérant au Xinjiang ont utilisé ce vaste système de placement de main-d’œuvre, y compris le secteur solaire, la production de silicium et de polysilicium, les fabricants de PVC, l’industrie automobile, la production de coton, le secteur des produits de la mer et, en particulier, le secteur minier. La CSI souligne en outre que le système de transfert forcé de main-d’œuvre au Tibet continue de fonctionner à grande échelle. Selon le rapport sur le travail au Tibet, en 2024, le système de transfert de main-d’œuvre a placé 648 000 personnes qui, en général, ont été affectées à des emplois peu rémunérés et peu qualifiés dans les secteurs de la fabrication et de la construction. Selon la CSI, les documents officiels chinois reconnaissent la résistance des Tibétains aux transferts de main-d’œuvre. La CSI indique en outre qu’il est largement démontré que les personnes qui refusent de participer aux programmes de transfert de main-d’œuvre risquent généralement d’être envoyées dans des camps de détention, car le gouvernement peut considérer le refus de participer à ces programmes comme une preuve d’extrémisme, et les fonctionnaires peuvent de ce fait les contraindre à se conformer en les menaçant de détention ou d’emprisonnement.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention définit le terme «travail forcé ou obligatoire» comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». La commission rappelle en outre que les éléments essentiels de cette définition comprennent l’offre de plein gré d’effectuer un travail ou un service et la menace d’une peine quelconque en cas de refus d’effectuer ce travail ou ce service. En particulier, l’offre de plein gré renvoie au consentement libre et éclairé donné par le travailleur afin d’établir une relation de travail et à sa liberté de quitter son emploi à tout moment. En outre, la menace d’une peine quelconque doit s’entendre dans un sens très large et peut couvrir les sanctions pénales, diverses formes de coercition et la perte d’un droit ou d’un avantage. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, tant en droit que dans la pratique, que les transferts de main-d’œuvre n’impliquent pas l’imposition de travail forcé, en veillant à ce que les personnes concernées donnent leur consentement libre et éclairé pour participer à ces transferts sans la menace d’une peine quelconque. En ce qui concerne le recours au travail forcé ou obligatoire comme moyen de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse, la commission renvoie à ses commentaires détaillés dans le cadre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Situation de vulnérabilité des migrants étrangers à l’imposition de travail forcé. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH, 2024) sur les pratiques de travail forcé auxquelles sont soumis les travailleurs étrangers originaires de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), y compris en Chine.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que la législation chinoise protège de la même manière les droits et intérêts légitimes des travailleurs étrangers, qui peuvent prétendre de la même manière à une protection juridique contre le travail forcé. Le gouvernement précise en outre que les étrangers doivent obtenir un permis de travail et un permis de séjour de type professionnel pour pouvoir être employés légalement en Chine. Conformément à la loi sur l’administration des entrées et des sorties, les travailleurs étrangers qui ont obtenu un permis de travail jouissent des mêmes droits en matière d’emploi et de choix de carrière, de rémunération, de repos et de congés, de sécurité et de santé au travail, de recours en cas de litige du travail et d’autres droits prévus par la législation dans le domaine du travail. Le gouvernement précise également qu’il contrôle strictement l’application de la législation contre l’emploi illégal d’étrangers et le travail non autorisé de ressortissants étrangers, s’attaquant ainsi aux causes profondes du travail forcé ou obligatoire auquel peuvent être exposés les travailleurs étrangers. En outre, le gouvernement continue de sensibiliser la population à la législation en s’appuyant sur des études de cas d’étrangers travaillant illégalement en Chine comme exemples dissuasifs, en organisant des visites sur place et des discussions, et en sensibilisant les employeurs aux pratiques d’embauche légales ainsi que les travailleurs étrangers à leurs droits lorsqu’ils sont employés en Chine.
La commission note que le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme publié en 2025 fait état de pratiques de travail forcé touchant les travailleurs étrangers originaires de la RPDC (A/HRC/60/58, paragr. 31). En outre, en 2023, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en RPDC a indiqué que les travailleurs étrangers originaires de la RPDC étaient astreints à des conditions de travail difficiles pouvant s’apparenter à du travail forcé (A/78/526, paragr. 21). De plus, dans ses observations finales de 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le fait que la Chine est un pays de destination pour la traite des femmes et des filles en provenance de la RPDC à des fins d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/CHN/CO/9, paragr. 29).
La commission prie le gouvernement de déployer tous les efforts visant à faire en sorte que les migrants étrangers ne soient pas victimes de pratiques et de conditions de travail abusives qui relèvent du travail forcé, et de veiller à ce que les travailleurs migrants victimes de travail forcé bénéficient d’une protection efficace et appropriée, quel que soit leur statut légal dans le pays. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, parmi les travailleurs migrants, de victimes identifiées de pratiques abusives, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions infligées aux auteurs de ces actes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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