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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Russian Federation (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR), jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur les questions traitées ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission a instamment prié le gouvernement à maintes reprises d’intensifier ses efforts pour examiner et mettre en œuvre les propositions relatives à la discrimination antisyndicale formulées par la KTR et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), que le gouvernement et des représentants des employeurs ont convenu d’examiner dans le cadre de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail (RTK), qui ont notamment pour objectifs: i) l’élaboration de dispositions législatives visant expressément à renforcer l’efficacité de la protection contre les violations des droits syndicaux en général, et contre les actes de discrimination antisyndicale en particulier; et ii) la création d’un organe dont le mandat spécifique l’habiliterait à traiter les cas de violation des droits syndicaux, y compris les actes de discrimination antisyndicale (ou conférant un tel mandat à un organe existant). La commission note avec préoccupation que la KTR affirme une nouvelle fois: que les membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire ne sont pas suffisamment formés à la discrimination antisyndicale; que la définition de la discrimination énoncée à l’article 3 du Code du travail est inadéquate; et que la législation ne précise pas clairement la nature des conséquences juridiques ou des sanctions qu’emportent les actes de discrimination. La KTR indique en outre que 46 des 83 plaintes pour violation des droits des travailleurs qu’elle a reçues pendant la période 2023-2025 portaient sur des actes de discrimination liés à des activités syndicales ou à l’appartenance à un syndicat; aucune de ces plaintes n’a abouti à l’engagement de la responsabilité des employeurs concernés. La KTR rappelle de plus que, depuis le 1er janvier 2019, le Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) était censé collecter des données statistiques à ce sujet, qui devaient être soumises tous les six mois au ministère du Travail; or, aucune statistique de ce type n’est publiée sur les sites Web respectifs du Rostrud et du ministère du Travail. La commission prend note de l’information générale communiquée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place des organes chargés des questions de discrimination et a créé un cadre législatif et d’application de la loi complet pour protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale, tout en relevant qu’aucune précision n’a été fournie à ce sujet. Le gouvernement indique que, d’après les informations disponibles sur le site officiel de la KTR, les tribunaux ont fait droit aux prétentions des salariés dans 14 des 15 cas de discrimination antisyndicale examinés par les juridictions nationales pendant la période 2021-2024, et que le Rostrud n’a reçu qu’une seule plainte pour discrimination fondée sur l’appartenance syndicale, soumise en 2024, et sept plaintes de ce type au cours des neuf premiers mois de 2025, ce qui est statistiquement insignifiant. La commission souligne que l’absence ou le nombre restreint de plaintes pour discrimination antisyndicale peut avoir d’autres causes que l’absence d’actes de discrimination antisyndicale. Une fois encore, la commission regrette profondément qu’aucun résultat concret n’ait été obtenu dans la mise en œuvre des propositions susmentionnées, que le gouvernement a acceptées il y a plus de dix ans. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’examiner et de mettre en œuvre sans délai les propositions relatives à la discrimination antisyndicale et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Article 4. Parties à la négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de réexaminer l’article 31 du Code du travail de façon que ses dispositions établissent clairement que ce n’est que lorsqu’il n’existe aucun syndicat sur un lieu de travail donné qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organes représentatifs. La commission prend note avec regret de l’allégation de la KTR selon laquelle le gouvernement n’a rien fait pour donner suite à cette demande, qui lui a été adressée de longue date. Une fois encore, la commission prie instamment le gouvernement de collaborer avec les partenaires sociaux afin de réexaminer la législation de façon que ses dispositions établissent clairement que ce n’est que lorsqu’il n’existe aucun syndicat sur un lieu de travail donné qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organes représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie et sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la couverture syndicale au niveau national, le nombre d’accords tripartites aux niveaux fédéral, interrégional et régional et le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, y compris au sein des petites entreprises. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie, notamment les consultations en cours entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux concernant la possibilité d’étendre la portée des accords sectoriels fédéraux de façon que ceux-ci couvrent les employeurs qui n’ont pas participé à leur élaboration et à leur conclusion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission prend note des affirmations de la KTR concernant l’absence de progrès réalisés en vue d’alourdir les sanctions prévues en cas de non respect des conventions collectives et de violation commise dans le cadre de la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice élabore actuellement des projets de modification du Code des infractions administratives. La commission veut croire qu’une copie du Code des infractions administratives sera fournie une fois que les modifications pertinentes auront été adoptées.
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