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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission avait précédemment noté qu’un projet révisé de loi sur les relations de travail (LRB), destiné à abroger la loi sur les syndicats une fois promulguée, était en cours d’examen par le Cabinet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après les révisions apportées en février 2024, le LRB a été renvoyé au Cabinet du procureur général pour examen juridique complet et évaluation des conséquences et que son adoption est prévue d’ici à la fin 2025.
Portée de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le projet de loi sur les relations du travail exclut de son champ d’application les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail (article 2(1)), et avait prié le gouvernement de modifier le projet de loi afin de garantir que la législation s’applique à tous les travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoit, pour tous les travailleurs indépendamment de leur statut contractuel, y compris les travailleurs indépendants et externalisés et les travailleurs sans contrat de travail, la jouissance des droits consacrés par la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que les articles 7 et 8 du LRB prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs, ainsi que des sanctions en cas de violation, et avait prié le gouvernement d’indiquer si le caractère antisyndical du licenciement ou tout autre acte de l’employeur entraîne également la réintégration du travailleur. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 du LRB prévoit la réintégration des travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales ou de leur affiliation, si le travailleur le demande et si le tribunal l’estime possible, ainsi que le rétablissement de tout bénéfice, droit ou avantage perdu en raison de l’acte discriminatoire.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 27(1) du LRB, un syndicat qui prétend avoir la majorité des membres en règle appartenant à une unité de négociation peut soumettre une demande à l’organe tripartite afin d’être accrédité en tant qu’agent négociateur exclusif de l’unité de négociation, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits de négociation collective des syndicats minoritaires lorsqu’aucun syndicat ne remplit les conditions requises pour être accrédité en tant qu’agent de négociation exclusif. La commission note que le gouvernement se contente de déclarer que les syndicats minoritaires ne conservent pas de droits de négociation distincts une fois qu’un syndicat majoritaire a été accrédité. À cet égard, la commission rappelle qu’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs dans une unité de négociation bénéficie de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, mais que, dans le cas où aucun syndicat n’atteindrait la majorité requise pour être désigné agent de négociation dans une unité de négociation, les organisations syndicales minoritaires devraient avoir la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226). La commission prie le gouvernement de modifier le LRB de manière à garantir que, lorsqu’il n’existe pas d’organisation représentant la majorité des travailleurs d’une unité de négociation, les syndicats minoritaires de la même unité ont la possibilité de négocier conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le LRB établit des structures juridiques complètes à l’appui des droits de négociation collective, dont des procédures de certification, des exigences de négociation de bonne foi et des mécanismes d’application; et ii) des mécanismes de règlement des conflits, y compris la médiation et l’arbitrage, sont disponibles pour aider les parties à régler les conflits liés à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission espère que le LRB sera adopté prochainement et que les commentaires susmentionnés seront pris en compte afin de donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
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