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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 2001)

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Évolution de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, à la suite d’une série de consultations avec les partenaires sociaux, le projet de loi révisé sur les relations de travail (LRB) était en cours d’examen par le Cabinet, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à son adoption. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, après les révisions apportées en février 2024, le LRB avait été renvoyé au bureau du Procureur général pour un examen juridique complet et une évaluation de ses effets, et qu’il devait être adopté d’ici à la fin de 2025. Prenant bonne note de ce qui précède, la commission veut croire que le LRB sera adopté dans les meilleurs délais et que les dispositions qu’il contient seront pleinement conformes à la convention, et tiendront compte des commentaires ci-après. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la loi une fois adoptée.
Article 2 de la convention. Définition du travailleur. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 2(1) du LRB définissait le terme «travailleur» comme suit: «une personne qui offre ses services dans le cadre d’un contrat de travail, que ce soit pour une courte durée ou pour une durée indéterminée, y compris un ancien travailleur lorsque le contexte l’admet». La commission avait prié le gouvernement de modifier le projet de loi de manière à garantir que le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été modifié et note avec intérêt que les articles 5, 7 et 9 du LRB reconnaissent désormais expressément le droit syndical à tous les travailleurs, quel que soit leur statut contractuel.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Administration interne. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger le point 14 de l’annexe 1 du LRB, selon lequel les statuts d’une organisation doivent prévoir les conditions dans lesquelles un membre peut avoir droit à un avantage financier fourni par l’organisation. Elle note que le gouvernement se limite à indiquer que, le LRB étant en cours d’examen au sein du bureau du Procureur général, il n’est pas en mesure de fournir des informations concernant la disposition susmentionnée. La commission demande de nouveau au gouvernement d’abroger le point 14 de l’annexe 1 du LRB afin de garantir que les syndicats et les organisations d’employeurs sont libres de déterminer leurs propres statuts, règles et procédures.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait déjà noté que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation, régie par les articles 21 et 22 du LRB, pouvait faire l’objet d’un recours judiciaire, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si un tel recours aurait l’effet d’un sursis à exécution. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des informations concernant les dispositions susmentionnées, étant donné que les mesures de protection provisoire accordées aux organisations pendant les procédures de recours peuvent être précisées au cours du processus législatif. À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient donc être assorties de toutes les garanties nécessaires. Celles-ci ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 162). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le LRB afin de garantir l’effet suspensif d’un recours judiciaire contre une décision d’annulation de l’enregistrement d’une organisation en vertu des articles 21 et 22.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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