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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale prévoyaient des peines d’emprisonnement, qui impliquent du travail obligatoire en vertu de l’article 52 de la loi de 2003 sur les prisons, pour sanctionner des actes pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention, notamment les actes visant à déstabiliser le système constitutionnel, la publication de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’État ou des actes visant à perturber la paix et la tranquillité publiques.
La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission relève que, selon le rapport de janvier 2025 du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Soudan, depuis le début du conflit, en avril 2023, le rétrécissement de l’espace civique au Soudan a été marqué par l’arrestation et la détention arbitraires d’acteurs de la société civile, souvent sur la base de leur travail ou de leurs opinions. En mai 2024, par exemple, le Tribunal pénal de Gedaref Est a condamné un homme à deux ans d’emprisonnement pour une publication sur Facebook rappelant les valeurs de la révolution de 2019. En outre, le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a observé une tendance à la hausse des procès et condamnations de civils accusés d’avoir collaboré avec les forces d’appui rapide dans les États sous le contrôle des forces armées soudanaises. Au cours de la période examinée, au moins 31 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement, dont deux filles; les peines prononcées par les tribunaux de Gedaref et de Kassala, ainsi que d’Ad-Damazin, d’Atbara et de Port-Soudan, allaient de cinq ans à la réclusion à perpétuité. Ces peines ont été prononcées dans la plupart des cas à l’issue de procès extrêmement rapides et les chefs d’accusation les plus courants étaient l’atteinte à l’ordre constitutionnel, sur le fondement de l’article 50 de la loi pénale de 1991. En outre, le Haut-Commissariat indique qu’au moins 89 opposants à la guerre et dissidents politiques, ont fait l’objet de trois mandats d’arrêt distincts, les 3 et 4 avril 2024, fondés sur un ensemble type de chefs d’accusation, y compris celui d’atteinte à l’ordre constitutionnel (A/HRC/58/29). Un rapport de pays du Haut-Commissariat de 2025 (publié par la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud) sur la situation des droits de l’homme au Soudan, couvrant le premier semestre 2025, affirme également que les tribunaux soudanais, en particulier les tribunaux pénaux et antiterroristes, ont prononcé plus de 70 peines privatives de liberté de longue durée, dont la réclusion à perpétuité, essentiellement pour collaboration présumée avec les forces d’appui rapide, fondées sur des chefs d’accusation essentiellement tirés du Code pénal soudanais (dont l’article 50). Les informations que le Haut-Commissariat a reçues suscitent également des préoccupations quant aux poursuites engagées et aux condamnations prononcées, de façon disproportionnée, à l’égard de personnes des régions de Kordofan et du Darfour, en particulier au motif d’allégations d’affiliation aux forces d’appui rapide; les condamnations étaient notamment liées à la «propagation de fausses informations».
La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de ces informations et rappelle que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d’expression, ont une incidence sur l’application de la convention, si ces restrictions sont mises en œuvre par le biais de sanctions impliquant du travail obligatoire, comme cela est le cas au Soudan, où les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison impliquant une obligation de travailler n’est imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. À cette fin, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la loi pénale de 1991 en conformité avec la convention en restreignant le champ d’application des articles 50, 66 et 69 de loi aux situations de violence, ou en supprimant les sanctions impliquant une obligation de travailler. Dans cette attente, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les sanctions qui ont été imposées aux personnes au titre des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale.
Loi sur la cybercriminalité. La commission observe qu’en vertu des articles 24 et 26 de la loi de 2018 sur la cybercriminalité, quiconque met au point ou utilise tout réseau d’information ou de communication pour propager des nouvelles, des rumeurs ou des informations, en sachant pertinemment qu’elles sont fausses, dans l’intention de semer la panique parmi la population ou de porter atteinte au prestige de l’État, ou pour proférer des propos violents ou des insultes à l’endroit d’une personne sans que ceux-ci ne constituent une injure ou de la diffamation, encourt une sanction pouvant prendre la forme d’une peine d’emprisonnement. En vertu de l’article 25 de la loi, quiconque met au point ou utilise un réseau d’information ou de communication pour nuire à la réputation d’une personne encourt également une peine d’emprisonnement.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, et que l’expression de ces opinions peut se faire oralement ou par voie de presse ou de tout autre type de publication ou de média, y compris les plateformes des médias sociaux. En outre, la commission rappelle que l’usage excessif de dispositions relatives à la diffamation peut restreindre l’exercice de la liberté d’expression, en particulier chez les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme. La commission insiste sur le fait qu’il est important de modifier les dispositions relatives à la diffamation afin qu’elles ne constituent pas des infractions pénales passibles de sanctions impliquant l’obligation de travailler.
La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 25 de la loi sur la cybercriminalité afin de garantir que cette disposition sur la diffamation ne constitue pas une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement. En outre, afin d’évaluer la compatibilité des articles 24 et 26 de la loi sur la cybercriminalité avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des affaires à l’examen par les tribunaux, les condamnations prononcées et les faits ayant motivé ces condamnations, ainsi que les sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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