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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mali (Ratification: 1962)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Peines impliquant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que l’article 21 de la loi no 01-003 du 27 février 2001 portant régime pénitentiaire et éducation surveillée prévoit que les détenus condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles peuvent être astreints au travail. Elle note par ailleurs que la loi no 2024-028 du 13 décembre 2024 portant Code de procédure pénale prévoit que les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire ne sont pas soumis au travail (article 1207), tout en prévoyant que les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun doivent avoir la possibilité de travailler, et que tout détenu peut en être dispensé pour des raisons de santé (article 1210). La commission prie le gouvernement de confirmer que, les dispositions de la loi no 01-003 du 27 février 2001 portant régime pénitentiaire et éducation surveillée, qui prévoient que les détenus condamnés peuvent être astreints au travail, sont toujours en vigueur.
Dans cette attente, la commission note que plusieurs dispositions de la législation nationale prévoient la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement, dans des circonstances susceptibles de relever de l’article 1 a) de la convention. Elle note en particulier les dispositions suivantes:
  • Code pénal (loi no 2024-027 du 13 décembre 2024): articles 242-1 (propagande régionaliste et propagation de nouvelles tendant à porter atteinte au crédit de l’État); 242-9 (organisation et participation à une manifestation illicite); 24240 (opposition à l’exercice de l’autorité légitime ou abstention volontaire, portant atteinte ou tentant de porter atteinte à l’ordre public); 242-54 à 24256 (offense au chef de l’État et outrage envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique); 242-74 (propagation de fausses nouvelles de nature à ébranler la confiance du public dans le crédit de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics); 512-18 (injures commises par le biais d’un système d’information – disposition également à l’article 21 de la loi no 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité); et 512-51 (infractions de presse commises par le biais des technologies de l’information et de la communication – disposition également à l’article 21 de la loi no 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité);
  • loi no 00-046 du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse: articles 36, 46 et 47 (offense au chef de l’État ou des Présidents des autres institutions de la République et outrage envers des représentants publiques); 37 (publication de fausses nouvelles, de pièces falsifiées lorsqu’elle aura troublé la paix publique); 38 à 42 (diffamation et injure envers les institutions et ses membres ou les particuliers).
La commission relève également l’adoption du décret no 2025-0339/PT-RM portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali, le 13 mai 2025. Ce texte prévoit la dissolution des partis et organisations précitées (article 1) et l’interdiction de toute réunion et activité politique ou à caractère politique de la part des organisations dissoutes (article 2). Toute violation de ce décret expose les auteurs et complices aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur (article 3).
La commission note en outre que la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et plusieurs organes des Nations Unies ont fait état d’arrestations, de détentions, de poursuites et/ou de condamnations de plusieurs acteurs politiques, professionnels des médias et membres de la société civile pour des actes qui semblent relever de l’exercice légitime des droits et libertés fondamentaux, y compris du droit à la liberté d’expression (Rapport 2023 de la CNDH; déclaration de la CNDH à la Commission africaine des droits de l’homme et des Peuples de mai 2025; rapports A/HRC/55/79 du 13 février 2024 et A/HRC/58/79 du 6 mars 2025 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali; et communiqué de presse du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme du 4 septembre 2025).
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont appliquées, dans la pratique, les dispositions précitées du Code pénal et de la loi portant régime de la presse et délit de presse, en précisant le nombre de poursuites engagées et les sanctions prononcées ainsi que les faits à l’origine des condamnations.Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables aux personnes ayant contrevenu aux dispositions du décret no 2025-0339/PT-RM du 13 mai 2025.
Article 1, alinéa b). Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission a précédemment noté qu’aux termes de la loi no 2016-038 du 7 juillet 2016 portant institution du Service national des Jeunes (SNJ) et son décret d’application, le SNJ est obligatoire et peut comprendre des acticités concourant au développement économique du pays. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le SNJ est volontaire en pratique, et a prié le gouvernement de modifier sa législation en ce sens.
La commission rappelle, comme le souligne le gouvernement, que d’après l’article 2 de la loi no 2016-038, le SNJ a pour mission de contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la durée du SNJ est de six mois de formation militaire pour les admis à la fonction publique, et de dix-huit mois de formation volontaire pour les non-fonctionnaires (comprenant six mois de formation militaire, dix mois de formation professionnelle, et deux mois de reprise en main). Le gouvernement précise que, selon les textes qui régissent le SNJ, ce dernier est obligatoire seulement pour les nouveaux fonctionnaires, et volontaire pour les autres citoyens de 18 à 35 ans. La commission relève cependant que, d’après l’article 6 de la loi no 2016-038, le SNJ est obligatoire pour tous les jeunes.
La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 2016-038 et son décret d’application, par exemple en limitant la participation obligatoire au SNJ à la seule formation militaire, ou en prévoyant le caractère volontaire de la participation au SNJ, comme cela semble être le cas en pratique, de manière à mettre la législation sur le SNJ en conformité avec l’article 1 b) de la convention. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Par ailleurs, la commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement concernant les lois auxquelles se réfère l’article L6 du Code du travail, en vertu duquel le travail forcé ou obligatoire ne comprend pas «les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques». Elle note que ces lois concernent par exemple la défense de la patrie et les situations de calamité.
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