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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1, article 2 et article 25 de la convention. 1. Évolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le processus de promulgation du projet de loi no 7 de 2023 sur l’emploi. Il indique que le projet n’a pas encore été adopté pour diverses raisons, dont un manque de consensus entre partenaires sociaux sur certaines dispositions. La commission observe que le gouvernement a également communiqué le dernier projet de loi no 12 de 2024 sur l’emploi.
La commission constate que les dispositions du projet de loi de 2024 sur l’emploi relatives au travail forcé reprennent celles du précédent projet de loi sur l’emploi, et en particulier:
  • l’article 18(d) prévoit que «certains travaux de village qui doivent être accomplis par les membres d’une collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci et qui n’ont pas pour but un gain financier» ne constituent pas du travail forcé. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que cet article du projet de loi va plus loin que l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui exclut de la définition du travail forcé les menus travaux de village, pour autant qu’ils soient «exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci» et «que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux»;
  • l’article 18(e) du projet de loi prévoit que «tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales et culturelles des citoyens» ne constitue pas du travail forcé. À ce sujet, la commission rappelle que cet article du projet de loi va plus loin que l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention dans la mesure où l’exception des «obligations civiques normales» prévue par cette disposition de la convention doit être comprise de manière très restrictive;
  • l’article 152(1)(a) du projet de loi dispose qu’un employeur ou toute personne qui exige ou impose du travail forcé, ou fait en sorte ou permet que du travail forcé soit exigé ou imposé est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou des deux peines cumulées. La commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et, lorsque la sanction envisagée consiste en une amende ou une courte peine de prison, elle ne peut être considérée comme une peine efficace de nature dissuasive eu égard à la gravité de l’infraction.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 18 du projet de loi sur l’emploi de 2024 a été intentionnellement rédigé en des termes similaires à ceux de l’article 17, 3) de la Constitution et la suppression de l’article 18 du projet de loi créerait un vide juridique. À cet égard, la commission estime que les dispositions susmentionnées du projet de loi sur l’emploi ne doivent pas être supprimées, mais modifiées pour assurer leur conformité avec les dispositions de la convention, et que de telles modifications ne seraient pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution. Elle prend note à cet égard du souhait du gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour examiner les observations de la commission relatives aux paragraphes d) et e) de l’article 18 du projet de loi sur l’emploi. Le gouvernement fait également savoir qu’il a pris bonne note des observations de la commission relatives aux sanctions qui peuvent être imposées aux personnes reconnues coupables et qu’elles seront portées à l’attention du Parlement au cours de la procédure législative.
La commission encourage donc fermement le gouvernement à tenir compte des commentaires ci-dessus et à adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que la version finale du projet de loi sur l’emploi soit pleinement conforme aux dispositions de la convention, notamment en modifiant:
  • l’article 18 d) et e) du projet de loi en vue de limiter la portée des exclusions de la définition du travail forcé: i) aux menus travaux de village, et en y ajoutant l’obligation de consulter les membres de la collectivité ou leurs représentants directs à propos de l’obligation d’effectuer de tels menus travaux de village; et ii) aux «obligations civiques normales», en les interprétant de manière très restrictive;
  • l’article 152 1), a) du projet de loi afin d’établir des peines de prison suffisamment dissuasives pour l’exaction d’un travail forcé.
2. Législation concernant les travaux ou services d’intérêt public obligatoires. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 6 de 1998 de l’administration swazie, qui prévoit l’obligation pour les Swazis, sous peine de sanctions sévères, d’obéir à des ordres exigeant qu’ils participent à des travaux obligatoires (pratique du Kuhlehla). Le gouvernement indique que des pratiques culturelles, dont celle du Kuhlehla, ont cours dans les différentes chefferies et communautés de l’ensemble du territoire, et que ces activités sont relativement informelles car elles ne sont pas documentées. Elles sont menées de manière consensuelle dans le cadre de la solidarité sociale pour le développement communautaire. Leur durée varie en fonction du besoin à satisfaire, de quelques heures à une journée ou deux; dans ce cas, les jours sont choisis d’un commun accord par les membres de la communauté. Le gouvernement rappelle que le pays dispose d’un double système juridique fondé sur la common law écrite romano-néerlandaise et sur des lois traditionnelles et coutumières non écrites, et que le Kuhlehla s’inscrit dans ces pratiques coutumières non écrites.
Tout en prenant note de l’indication selon laquelle la pratique est informelle et menée de manière consensuelle, la commission observe que l’ordonnance no 6 de 1998 prévoit l’obligation d’effectuer des travaux obligatoires. La commission rappelle que, pour que des pratiques coutumières, telles que le kuhlehla, ne soient pas considérées comme du travail forcé, tel que défini à l’article 1 de la convention, elles doivent satisfaire aux critères des exceptions au travail forcé énoncées à l’article 2 de la convention pour les «menus travaux de village», les «obligations civiques» ou les «cas de force majeure». À cet égard, la commission note que le gouvernement fait part de son souhait de bénéficier de l’assistance technique du BIT sur la façon de formuler les dispositions pour garantir le caractère volontaire d’une participation à des travaux effectués dans le cadre de lois traditionnelles et coutumières.
Par conséquent, la commission encourage fermement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, le caractère volontaire de la participation à des travaux effectués dans le cadre de lois traditionnelles et coutumières et, plus particulièrement, dans le contexte de la pratique coutumière du kuhlehla.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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