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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission note avec préoccupation des observations reçues le 30 juillet 2025 de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) et le 13 août 2025 du Syndicat national autonome des personnels de l’Administration publique (SNAPAP) qui dénoncent de graves violations de la convention, qu’elle examine ciaprès. Prenant note des informations détaillées du gouvernement en réponse à la COSYFOP sur la situation de plusieurs syndicalistes mentionnées dans sa communication, la commission prie ce dernier de fournir ses commentaires en réponse aux autres allégations contenues dans les observations des organisations syndicales citées ci-dessus, en particulier celles relatives à la discrimination antisyndicale à l’encontre de nombreux dirigeants et membres syndicaux du SNAPAP qui sont nommément désignés dans sa communication.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires détaillés du gouvernement aux observations d’organisation syndicales nationales et internationales reçues entre 2023 et 2024.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note avec préoccupation le nombre élevé de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dénoncés par les syndicats. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission renvoie en particulier aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans lesdits cas, à l’exemple du cas de la COSYFOP (voir 411e rapport, juin 2025, cas no 3434).
Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux allégations de discrimination antisyndicale, notamment les menaces et les licenciements des responsables syndicaux d’organisations affiliées à la COSYFOP: BATIMETAL-COSYFOP; le Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’électricité et du gaz (STCREG); le Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP); et la Fédération nationale des travailleurs des caisses de sécurité sociale (CNAS). Le gouvernement était aussi prié d’indiquer si ces organisations syndicales continuent de mener leurs activités et sont en mesure de s’engager dans la négociation collective dans les établissements concernés. Le gouvernement indique que: i) la protection juridique des représentants des travailleurs, garantie par les conventions de l’OIT et par la législation nationale, n’est applicable qu’aux organisations dûment constituées et enregistrées; ii) les recours administratifs et judiciaires permettent de traiter toute plainte en toute impartialité, et l’inspection du travail veille à la protection effective contre les licenciements fondés sur l’activité syndicale. Le gouvernement réitère que les personnes à l’origine des allégations n’ont aucune légitimité à agir au nom de la COSYFOP, cette dernière ayant suspendu ses activités depuis 1994 selon ses membres fondateurs. Les entités mentionnées dans les plaintes ne seraient pas enregistrées comme organisations syndicales et exerceraient leurs activités en dehors du cadre légal. S’agissant des cas individuels, le gouvernement indique que seules quatre personnes ont introduit des recours et que, pour les autres individus cités, aucun recours judiciaire n’a été engagé malgré la possibilité de le faire et fournit des détails relatifs à leur situation: Mme Khalifi Amel (ISGP) et M. Ahmed Yahia Mohamed Ousalem (ISGP) ont été licenciés pour abandon de poste après des procédures disciplinaires et judiciaires non exécutées; M. Djerbir Othmane (BATIMETAL-COSYFOP) a obtenu une indemnité après refus de réintégration ordonnée par le tribunal; M. Merine Ayoub (CNAS) a été sanctionné et muté d’office après condamnation pénale liée à des propos diffamatoires. Par ailleurs, la COSYFOP a formulé de nouvelles allégations concernant le licenciement antisyndical de responsables du Syndicat des travailleurs saisonniers du secteur forestier et dénonce l’inaction de l’inspection du travail malgré son obligation légale d’enquête. Le gouvernement affirme en réponse que les trois travailleurs concernés étaient des saisonniers dont les contrats ont simplement expiré à la fin de la campagne 2023, sans mesure disciplinaire ni décision de licenciement. Par ailleurs, le gouvernement leur conteste la qualité de délégués syndicaux, estimant que la COSYFOP n’est plus, de longue date, active légalement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures, telles que les transferts, mutations, rétrogradations, restrictions d’avantages ou non-renouvellements de contrats, peuvent être motivées par des considérations antisyndicales et causer de graves préjudices aux travailleurs concernés. À la lumière des observations reçues, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les autorités administratives diligentent toutes les enquêtes nécessaires en cas d’allégations de discrimination antisyndicale.
Mise en œuvre de la nouvelle législation. La commission avait précédemment formulé des recommandations sur certaines dispositions de la loi no 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ainsi que de la loi no 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Elle note la réponse du gouvernement à cet égard et les examine ciaprès.
Procédures de protection contre la discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 133 à 147 de la loi no 23-02 portant sur les procédures de protection contre la discrimination antisyndicale dans les secteur privés et publics. La commission note avec préoccupation que la COSYFOP et le SNAPAP continuent de dénoncer l’inaction de l’inspection du travail lorsqu’elle est saisie de plaintes pour discrimination antisyndicale. Elle note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que l’inspection du travail veille en toute neutralité à l’application de la législation du travail et qu’elle dispose des compétences pour enquêter sur les allégations de discrimination syndicale et, le cas échéant, pour rétablir les délégués syndicaux dans leurs droits, y compris par une ordonnance de réintégration. La commission considère qu’il incombe au gouvernement de veiller à ce que les autorités compétentes prennent des mesures rapides et décisives pour ouvrir des enquêtes sur tous les cas signalés de discrimination antisyndicales, déterminent sans délai les mesures correctives et imposent les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés dans certaines administrations ou entreprises. Compte tenu des allégations récurrentes dénonçant les manquements de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit systématiquement diligentée par l’inspection du travail, quelle que soit l’origine de la plainte, en cas d’allégations de mesures antisyndicales touchant des membres et dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 133 à 147 de la loi n°23-02, en particulier des données statistiques actualisées sur le nombre de recours portés devant l’inspection du travail, la proportion d’enquêtes menées et leur issue.
Par ailleurs, la commission avait précédemment relevé qu’en vertu du cadre législatif en vigueur et des procédures il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement (qui en pratique peut prendre plusieurs années) sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. Le gouvernement s’était déclaré disposé à engager, en tant que de besoin, des consultations avec les partenaires sociaux à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi no 23-02 prévoit des garanties spécifiques protégeant les dirigeants et membres syndicaux contre toute forme de discrimination ou de représailles, assurant ainsi un cadre favorable à l’exercice de leurs activités dès la tenue de l’assemblée générale constitutive du syndicat, ainsi que des sanctions pénales, notamment à l’article 156 de la loi, en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical. Il réaffirme également sa disponibilité à examiner les réclamations des délégués syndicaux conformément aux dispositions légales en vigueur. La commission croit comprendre de cette déclaration du gouvernement que les membres fondateurs d’un syndicat pourraient bénéficier d’une protection en vertu des dispositions de la loi no 23-02, en particulier celles relatives à la protection de l’exercice du droit syndical (articles 125 à 132 de la loi), dès la tenue de l’assemblée générale constitutive du syndicat en question plutôt qu’à l’occasion de la déclaration de constitution du syndicat (articles 34 et 35 de la loi). La commission prie le gouvernement de confirmer cette lecture de la loi. Dans le cas d’une autre lecture, la commission réitère sa requête au gouvernement d’initier une consultation des partenaires sociaux pour garantir sans délai une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué, et de faire état de tout progrès à cet égard.
Détermination de la représentativité syndicale. La commission note que, selon la COSYFOP, les critères légaux de représentativité en vertu des articles 69 et 73 de la loi no 23-02, censés être objectifs, sont de fait appliqués de façon discriminatoire, ayant pour effet d’exclure les syndicats indépendants de tout accès à la négociation collective. Alors que certains syndicats bénéficient automatiquement de l’identifiant requis, la COSYFOP s’en voit refuser l’accès, sans justification écrite. Par ailleurs, la commission avait précédemment formulé des commentaires relatifs à la mise en œuvre de l’article 69 de la loi no 23-02 en vertu duquel la représentativité d’une organisation syndicale est déterminée tant par l’obtention d’un taux d’audience électorale lors des élections professionnelles que par la transparence financière des comptes et la neutralité politique. La commission avait observé que le critère de neutralité politique pourrait soulever des difficultés en ce qu’il présentait des risques de partialité ou d’abus et s’était en outre interrogée sur la pertinence du critère de transparence financière dans la détermination de la représentativité. La commission avait pris note des explications du gouvernement, mais elle avait néanmoins considéré que l’utilisation de ces deux critères pourrait ne pas présenter les garanties nécessaires de précision et d’objectivité, et ainsi entraîner des risques de partialité ou d’abus. Le gouvernement réitère ses précédents arguments selon lesquels les nouvelles exigences nouvellement introduites à l’article 69 de la loi ont pour objectif d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources financières, ce qui implique que l’organisation syndicale respecte notamment la démocratie, la liberté d’opinion, la non-discrimination, ainsi que l’indépendance vis-à-vis des partis politiques. Il affirme que des critères similaires existent dans d’autres législations nationales, notamment en ce qui concerne la transparence financière et la neutralité politique des organisations syndicales. La commission doit une nouvelle fois rappeler qu’elle considère que la référence aux critères de transparence financière des comptes et de neutralité politique pour la détermination de la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement pourraient ne pas présenter, lors de leur mise en œuvre, les garanties nécessaires de précision et d’objectivité, et expose, de ce fait, le processus à des risques de partialité ou d’abus. En conséquence, et rappelant qu’il s’était déclaré prêt à évaluer l’efficacité des mesures mises en place par la loi et à améliorer le dispositif législatif dans le cadre d’un dialogue social inclusif et constructif,la commission prie instamment le gouvernement de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les modalités de reconnaissance de la représentativité en vertu de l’article 69 et suivants de la loi no 2302, en vue de leur révision éventuelle. Entre-temps, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire état de toute situation dans laquelle les critères de transparence financière et de neutralité politique ont pu être utilisés dans la pratique lors de la détermination de la représentativité à l’issue d’élections professionnelles.
Conditions de maintien du statut de représentativité. En référence à ses précédents commentaires sur les articles 79 et suivants de la loi qui imposent aux organisations syndicales de fournir, tous les trois ans, des informations détaillées via une plateforme électronique pour obtenir l’attestation administrative maintenant leur représentativité, la commission avait d’une part indiqué que l’exigence de communiquer les éléments d’information sur les adhérents pour continuer de bénéficier du statut d’organisation représentative écarterait de fait le critère du résultat des suffrages des élections, et d’autre part que l’exhaustivité des informations que les organisations syndicales de base devaient communiquer à l’employeur et à l’inspection du travail, aux termes de l’article 79(3) de la loi pouvait soulever des difficultés quant aux risques de discrimination antisyndicale, comme le maintenaient les organisations syndicales. La commission observe que le gouvernement se borne à réitérer que les données renseignées via la plateforme électronique sont protégées par la loi relative à la protection des données et ne sont en aucun cas partagées avec les employeurs. Elles ne peuvent donc être utilisées à des fins de discrimination antisyndicale. En outre, la teneur des informations permet une évaluation objective de la représentativité et renforce la transparence.
La commission rappelle qu’elle avait estimé qu’un relevé des cotisations syndicales peut attester du nombre d’affiliés à une organisation syndicale sans qu’il ne soit nécessaire de transmettre une liste incluant les noms des membres, qui comporte des risques d’actes de discrimination antisyndicale. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’engager une consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour supprimer l’obligation de communiquer des informations qui pourraient faciliter des actes de discrimination antisyndicale et de faire état de tout progrès à cet égard.
Renouvellement du statut de représentativité. La commission avait sollicité l’envoi d’informations sur la mise en œuvre pratique du mécanisme d’approbation administrative pour la validation et le maintien du statut représentatif des organisations syndicales et sur ses effets potentiels sur le développement des relations professionnelles et la négociation collective. En l’absence d’éléments dans le rapport, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement les éléments d’information sur le renouvellement du statut de représentativité des organisations, notamment d’indiquer le nombre d’attestations fournies chaque année, de refus de renouvellement, de recours et leurs résultats.
Article 4. Promotion de la négociation collective. En réponse à sa requête concernant la promotion de la négociation collective en l’absence d’une organisation représentative dans une unité, le gouvernement réitère, concernant le droit des syndicats minoritaires, que ces derniers disposent du droit de mener des actions, telles la diffusion d’informations et autres initiatives pour attirer de nouveaux adhérents (article 70 de la loi no 23-02) ou encore de leur droit de désigner un représentant syndical qui peut diffuser et afficher des informations, en rapport avec les activités syndicales de son organisation (article 95 de la loi no 23-02). La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure, lorsqu’aucun syndicat n’a obtenu le taux fixé pour être déclaré représentatif lors des élections professionnelles, les organisations minoritaires ont la possibilité de s’unir pour négocier une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres respectifs. La commission réitère que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires qui permettraient une telle solution, elle encourage le gouvernement à initier la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la question et à faire état des résultats correspondants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les données détaillées fournies sur le nombre total des conventions et accords collectifs enregistrés par l’inspection du travail durant l’année 2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les statistiques sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’inspection du travail, et à préciser les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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