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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Austria (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Austria (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, alinéa c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Depuis plusieurs années, la commission examine la situation des détenus obligés de travailler, sans leur consentement formel, dans des ateliers gérés par des entreprises privées au sein des prisons d’État, conformément à l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines (StVG).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’à la suite de la hausse de l’Indice des salaires minima conventionnels, les salaires des détenus ont été augmentés en janvier 2024. Elle note également que le gouvernement réitère que les détenus travaillant pour des entreprises privées: 1) bénéficient de conditions de travail comparables à celles des personnes ayant une relation de travail libre; et 2) restent sous la surveillance et le contrôle du directeur et du personnel de la prison, les entreprises privées ne disposant d’aucune autorité disciplinaire sur les détenus et ne pouvant pas leur donner d’instructions coercitives, directes ou indirectes. Le gouvernement affirme que seuls deux ateliers gérés par des acteurs privés sont actuellement actifs dans les établissements pénitentiaires: à Graz-Karlau, où 13 détenus sont employés, et à Stein, où 20 détenus sont employés. En outre, le gouvernement explique que, dans la pratique, les détenus manifestent leur intérêt de manière volontaire et doivent présenter une demande écrite, avant de participer à un entretien avec l’employeur privé et de recevoir une affectation, à l’issue d’une période d’essai. Les détenus qui ne souhaitent pas travailler dans ces ateliers sont affectés à un autre poste de l’établissement pénitentiaire. Par conséquent, le gouvernement considère qu’aucune modification de l’article 46(3) n’est nécessaire, car ces ateliers élargissent les possibilités de réintégration et favorisent la préparation à la remise en liberté.
La commission prend note de ces informations. Toutefois, elle se voit obligée de souligner que le travail pénitentiaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), uniquement lorsque deux conditions sont réunies: i) le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et ii) les détenus ne sont pas employés par des particuliers, compagnies ou personnes morales privées ni mis à leur disposition. L’utilisation du travail des condamnés dans des ateliers gérés par des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si elle se base sur des conditions d’emploi comparables à celles des travailleurs libres, à savoir, lorsqu’elle est subordonnée au consentement libre, formel et éclairé des détenus concernés, qui doivent offrir leur travail volontairement, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une quelconque sanction.
À cet égard, la commission rappelle que: i) conformément à l’article 44 de la loi sur l’exécution des peines, tous les détenus ont l’obligation de travailler, sous peine d’amendes telles que définies à l’article 107 1) 7) (lu conjointement avec les articles 109 4) et 113); et ii) le consentement du détenu n’est pas exigé pour le travail dans des ateliers gérés par des entreprises privées dans les prisons d’État, mais uniquement pour le travail hors de l’établissement pénitentiaire (article 126 3) de la loi). La commission rappelle que la convention s’applique non seulement aux situations dans lesquelles les détenus sont directement «employés» par une entreprise privée, mais aussi aux situations dans lesquelles les détenus sont employés par des entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et la pratique indiquée, notamment en veillant à ce qu’il soit exigé formellement des détenus un consentement libre et éclairé au travail effectué dans des ateliers gérés par des entreprises privées dans l’enceinte des établissements pénitentiaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute disposition légale ou réglementation régissant les demandes effectuées par les détenus pour travailler dans des ateliers gérés par des opérateurs privés dans les prisons; et ii) le nombre de détenus qui travaillent dans ces ateliers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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