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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1, alinéa b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 2 et 8 du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire prévoient que le service civique consiste en des prestations obligatoires non rémunérées pour le compte de l’État dans les domaines d’intérêt public ou du développement. Elle a également noté que l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, et le décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale, contiennent des dispositions similaires. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le service civique obligatoire est suspendu depuis 2002 et le recrutement dans les corps de forces de défense est volontaire. Elle a demandé au gouvernement d’aligner la législation avec la pratique indiquée. La commission note avec regret que le gouvernement n’apporte une nouvelle fois aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation avec la pratique indiquée, soit en abrogeant les textes susmentionnés, soit en supprimant les dispositions qui prévoient le caractère obligatoire de ces services civiques. Prière de fournir des informations sur les avancées réalisées à cet égard.
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