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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025.
Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment fait référence à plusieurs dispositions de la législation nationale pouvant permettre d’imposer des peines de servitude pénale (peines privatives de liberté, impliquant une obligation de travailler en vertu de la loi n° 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire), pour certaines activités qui relèvent du champ d’application de la convention.
La commission s’est référée aux dispositions suivantes du Code pénal: article 264 (imputation dommageable), 265 et 268 (injures), 394 et 396 (outrage), 398 (atteinte au drapeau ou aux insignes de la République), 623 (distribution de documents d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national), 624 (réception d’avantages étrangers aux fins d’activité ou de propagande de nature à porter atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du pays ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions du pays), et 625 (publication, diffusion ou reproduction de fausses nouvelles, ou exposition d’objets ou images de nature à troubler la paix publique). La commission s’est également référée à la loi n° 1/19 de 2018 régissant la presse au Burundi, qui prévoit que le non respect de ses dispositions est passible de sanctions pénales. La commission a noté avec une profonde préoccupation les informations faisant état de la répression judiciaire des journalistes et opposants politiques et a demandé au gouvernement de revoir les dispositions précitées de manière à ce qu’aucune personne exprimant des opinions politiques ou manifestant son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puisse être passible ou ne soit sanctionnée d’une peine privative de liberté impliquant une obligation de travailler.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Burundi n’astreint pas au travail forcé ou obligatoire les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques divergentes, ni celles qui manifestent une opposition idéologique à l’ordre établi. Il précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle peine, que ce soit à titre de coercition, d’éducation politique ou de sanction. Il ajoute que les droits fondamentaux, y compris les libertés d’opinion et d’expression, sont garantis par la Constitution. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l’article 25 de la loi n° 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire, un travail pénitentiaire est imposé aux détenus valides. Elle observe donc que le travail est obligatoire pour les personnes condamnées à des peines privatives de liberté (servitude pénale) et rappelle que tout travail exigé dans le cadre d’une sanction relève du champ d’application de la convention dès lors qu’il est imposé dans l’une quelconque des circonstances couvertes par l’article 1 a) de la convention.
La commission prend note de la loi no 1/21 du 12 juillet 2024 portant modification de la loi no 1/19 du 14 septembre 2018 portant modification de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi. Elle salue le fait qu’aux termes de cette loi, plusieurs infractions définies dans le Code pénal, notamment l’injure, l’imputation dommageable, l’outrage et la diffusion de fausses nouvelles, lorsqu’elles sont commises par voie de presse, ne sont plus passibles de peines privatives de liberté.
Par ailleurs, la commission note que dans ses observations la COSYBU signale à nouveau que l’organisation de mouvements d’opposition et de manifestations publiques est mal perçue par les autorités publiques. Les travailleurs craignent de recourir à ces mouvements et d’être condamnés à des sanctions sévères.
La commission note que, dans son rapport annuel d’activités 2024, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) s’est référée à plusieurs cas dont elle s’est saisie dans le cadre de la protection des défenseurs des droits humains, notamment à des journalistes et défenseurs des droits humains condamnés, y compris pour atteinte à l’intégrité du territoire national, ou détenus illégalement. La CNIDH a recommandé le respect des procédures judiciaires et du droit à un procès équitable.
La commission note en outre le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Burundi du 12 août 2025, qui relève des atteintes persistantes à la liberté d’expression, y compris des pratiques de judiciarisation abusive de l’expression sur les réseaux sociaux et un usage préoccupant des qualifications pénales liées à la sécurité nationale pour sanctionner des critiques sur des sujets sensibles. Des membres de partis d’opposition, des jeunes militants, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes ont été arrêtés sous des chefs d’accusation tels que trouble à l’ordre public, propagation de fausses informations ou encore menace à la sûreté de l’État. Le Rapporteur spécial recommande la libération immédiate de toutes les personnes détenues uniquement en raison de l’exercice pacifique de leurs droits civils et politiques (A/HRC/60/60). Par ailleurs, dans un communiqué de presse du 1er septembre 2025, plusieurs experts des Nations Unies ont dénoncé une recrudescence alarmante des violations graves des droits humains, notamment de disparitions forcées, détentions arbitraires et exécutions extrajudiciaires, visant les journalistes, défenseurs des droits humains, ainsi que toute personne perçue comme affiliée à l’opposition politique.
La commission se voit dans l’obligation d’exprimer sa profonde préoccupation face à ces informations, notamment aux arrestations, détentions et condamnations dont font l’objet des défenseurs des droits humains, journalistes et membres de partis d’opposition, et rappelle que la restriction des droits et libertés fondamentaux, y compris la liberté d’expression, a une incidence sur l’application de la convention lorsqu’elle se traduit par l’imposition de sanctions impliquant une obligation de travailler. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction impliquant une obligation de travailler ne peut être prononcée à l’encontre des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des articles précités du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations prononcées, les faits à leur origine et les peines imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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