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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Canada

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) (Ratification: 2011)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Ratification: 2019)

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La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC), transmises par le gouvernement avec son rapport. Elle note également les observations de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), reçues le 14 février 2025, ainsi que la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et articles 2, alinéas c) et d) et 3 du protocole. Protection des travailleurs étrangers temporaires contre les pratiques abusives ou frauduleuses, renforcement des services de l’inspection du travail et protection des victimes. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles, en septembre 2022, il a apporté de nouvelles modifications d’ordre réglementaire au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, de sorte que les employeurs participant au programme des travailleurs étrangers temporaires respectent davantage les règles applicables, modifications qui visaient notamment à: 1) obliger les employeurs à fournir aux travailleurs étrangers temporaires des informations sur leurs droits; 2) modifier la définition de la notion de «violence», de sorte qu’elle comprenne les «représailles» contre les travailleurs; et 3) interdire aux employeurs de percevoir ou de recouvrer des frais liés au recrutement et tenir les employeurs pour responsables des actions des recruteurs en la matière. Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures qu’il continue de prendre pour protéger les travailleurs étrangers temporaires, notamment des mesures de sensibilisation et le lancement du programme de soutien aux travailleurs migrants en 2022. Ce programme offre un financement à plus de 120 organismes communautaires, partout au Canada, qui fournissent des services dans les communautés et à l’arrivée pour aider les travailleurs migrants à connaître leurs droits et à les exercer, des possibilités de créer des réseaux et des formations, ainsi qu’une aide aux victimes de traite des personnes.
Le gouvernement indique que le Département de l’emploi et du développement social gère une ligne téléphonique confidentielle et un outil de signalement en ligne, qui permettent aux travailleurs étrangers temporaires et à d’autres parties de signaler de façon anonyme les situations où des actes répréhensibles et/ou des utilisations abusives pourraient se produire. En cas de suspicion d’activité criminelle, les informations sont transmises aux services de police. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre avril et décembre 2023, le Département de l’emploi et du développement social a détecté 168 cas de travail forcé suspecté dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, soit plus qu’entre avril et novembre 2022, où 150 cas suspectés avaient été signalés. De plus, le Département Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, qui conduit des enquêtes administratives sur de potentiels cas de traite des personnes parmi les migrants ou les réfugiés, a mené 21 nouvelles enquêtes de grande ampleur concernant des allégations de traite des personnes en 2023. La commission prend également note des mesures prises par les gouvernements du Québec et de l’Ontario, comme le plan stratégique adopté par le Québec en 2021, dans le cadre duquel des contrôles annuels sont effectués, et les contrôles mis en place par l’Ontario concernant les travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs de l’élevage et de l’agriculture.
La commission note que, dans ses observations, le CLC mentionne tout particulièrement le régime des permis de travail liés à un employeur donné, notamment le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui expose les travailleurs migrants à des formes contemporaines d’esclavage, car ils ne peuvent pas signaler les violences qu’ils subissent sans craindre d’être expulsés. Le CLC indique qu’il presse depuis des années le gouvernement fédéral à abandonner le régime de permis de travail fermés au profit de permis ouverts et du statut de résident permanent.
La commission observe que, dans son rapport de juillet 2024, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage a souligné plusieurs problèmes et difficultés auxquels font face les travailleurs étrangers temporaires, notamment: 1) le fait que le gouvernement ne semble pas prendre l’initiative d’informer ces travailleurs de façon efficace de leurs droits et délègue aux employeurs une part importante de la responsabilité de leur fournir de telles informations, et que certains employeurs ne fourniraient aucune information utile à ce sujet; 2) la peur pour les travailleurs temporaires étrangers de perdre leur emploi et d’être expulsés, à quoi s’ajoute la servitude pour dette, car de nombreux travailleurs s’endettent pour couvrir les dépenses liées à leur participation au programme des travailleurs étrangers temporaires; 3) l’accès insuffisant des travailleurs à la justice et à des voies de recours, le Rapporteur spécial ayant reçu des informations concernant des cas de versement partiel du salaire et de confiscation de salaires, de violences physiques, psychologiques et verbales, d’horaires de travail excessif, de périodes de pause limitées, d’activités sortant du cadre contractuel, de fonctions d’encadrement non rémunérées, d’absence d’équipement de protection individuelle, notamment dans des conditions dangereuses, de confiscation de documents et de réduction arbitraire des heures de travail, et des femmes ayant signalé des cas de harcèlement, d’exploitation et de violence sexuels; 4) le fait que, malgré certains progrès, il reste difficile pour les travailleurs de s’orienter dans les mécanismes de plainte sans aide extérieure; et 5) le fait que les lieux de travail ne font pas systématiquement l’objet d’inspections, celles-ci étant généralement menées après le dépôt d’une plainte, ce qui permet à des lieux de travail où des abus sont commis d’échapper aux inspections (A/HRC/57/46/Add.1).
Tout en saluant les efforts du gouvernement pour sensibiliser les travailleurs étrangers temporaires à leurs droits, enquêter sur leurs conditions de travail et leur fournir une aide, la commission constate que des difficultés subsistent en ce qui concerne la protection de ces travailleurs contre des conditions de travail abusives. La commission prie le gouvernement de renforcer davantage ces mesures pour empêcher que des travailleurs étrangers temporaires ne soient victimes de pratiques d’exploitation relevant du travail forcé, détecter ces pratiques lorsqu’elles sont utilisées et poursuivre leurs auteurs.La commission encourage vivement le gouvernement à mener une action globale pour informer les travailleurs étrangers temporaires de leurs droits, y compris en ce qui concerne l’accès aux mécanismes de réclamation, sans pour autant délier les employeurs de leur responsabilité. Elle prie également le gouvernement de contrôler régulièrement les conditions de travail des travailleurs étrangers temporaires, de veiller à ce qu’ils puissent tous faire valoir leurs droits et demander réparation en cas d’exploitation et d’atteintes relevant du travail forcé, et, le cas échéant, leur permettre de changer d’employeurs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre, y compris sur les résultats des inspections visant les employeurs de travailleurs étrangers temporaires et les agences d’emploi, ainsi que des informations sur les violations détectées susceptibles de constituer des pratiques relevant du travail forcé et sur les sanctions imposées.
Article 2, alinéa e) du protocole. Appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé. La commission note qu’en janvier 2024, le gouvernement a adopté le projet de loi S-211 sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. En vertu de cette loi, les organismes publics et certaines entreprises doivent faire annuellement un rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sur les mesures prises pour prévenir le travail forcé et le travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement à l’aide d’un registre électronique accessible au public. Le gouvernement indique en outre qu’il entend adopter une nouvelle loi contenant des obligations de diligence raisonnable en vertu desquelles les entités devront non seulement rendre compte du recours au travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement mais également prendre des mesures afin de prévenir et réprimer celui-ci. Le gouvernement indique également qu’il reste déterminé à renforcer l’interdiction d’importer au Canada des biens produits en ayant eu recours au travail forcé. D’autres mesures comprennent l’inclusion de dispositions exhaustives et contraignantes sur le travail forcé dans des accords de libre échange, et un renforcement du régime fédéral de passation de marchés, en application duquel il est attendu que les fournisseurs respectent les droits de l’homme.
La commission prend note des observations du CLC selon lesquelles la loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement n’exige pas des entreprises qu’elles examinent réellement leurs chaînes d’approvisionnement ou qu’elles arrêtent d’avoir recours au travail forcé, et déclare que cette loi peut être préjudiciable dans la mesure où il y a un risque que les obligations prévues par la loi deviennent une simple formalité, les entreprises se contentant alors de soumettre la même déclaration chaque année. Faute de mécanisme de surveillance, les entreprises pourraient cacher ou omettre de fournir les informations pertinentes. Le CLC a demandé instamment au gouvernement d’adopter une loi contraignante sur la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et d’environnement en se fondant sur le modèle fourni par le Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises. Le CLC a également appelé le gouvernement à conférer à l’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises le pouvoir d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, y compris en matière de travail forcé, supposément commises par des entreprises canadiennes dans le cadre de leurs activités à l’étranger, et de demander réparation. De plus, bien que l’importation de «marchandises extraites, fabriquées ou produites en tout ou en partie par le travail forcé» soit interdite par la législation canadienne depuis juillet 2020, le CLC signale des lacunes dans la mise en œuvre de cette interdiction par le pays.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à promouvoir et appuyer les pratiques de diligence raisonnable dans les secteurs tant public que privé. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la législation proposée qui permettrait d’établir des obligations de diligence raisonnable imposant aux entités de prendre des mesures afin de prévenir et combattre les cas de travail forcé, ainsi que sur la mise en œuvre de l’interdiction d’importer des biens produits au moyen du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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