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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Canada

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) (Ratification: 2011)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Politique nationale. Traite des personnes. Politique fédérale. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les rapports sur la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2019-2024), qui paraissent tous les deux ans et mettent en évidence les efforts déployés, les mesures prises et les domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis au titre des cinq piliers de la Stratégie, à savoir l’autonomisation, la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats.
La commission prend note du rapport de l’Évaluation horizontale de la Stratégie nationale de juin 2024, selon lequel il existe un besoin continu de prévenir la traite des personnes, de soutenir les victimes et les survivants et d’améliorer la capacité des forces de l’ordre canadiennes à appréhender et à poursuivre les auteurs de ces actes, ainsi que de continuer à sensibiliser le public canadien et les populations vulnérables à la traite des personnes. En outre, la commission note également, d’après le rapport 2023-2025 sur la Stratégie nationale, qu’entre août 2024 et mars 2025, Sécurité publique Canada et d’autres partenaires fédéraux ont organisé des séances de mobilisation afin de promouvoir un dialogue ouvert avec plusieurs parties prenantes dans le but de cerner les lacunes, les nouvelles questions qui se posent et les tendances autour desquelles la Stratégie nationale renouvelée devrait s’articuler. Trois domaines prioritaires ont été relevés: 1) s’attaquer à toutes les formes émergentes de traite des personnes, en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle et la traite à des fins de travail forcé, qui sont les deux formes les plus répandues de la traite des personnes; 2) soutenir les populations présentant un risque accru; et 3) utiliser les pratiques exemplaires internationales et les avancées technologiques.
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement et l’encourage à continuer de prendre des mesures systématiques et coordonnées pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, tout en veillant à apporter une réponse efficace en ce qui concerne les lacunes et les domaines prioritaires recensés. La commission encourage le gouvernement à continuer d’évaluer la mise en œuvre de la Stratégie nationale et à fournir des informations sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
Politiques provinciales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les politiques adoptées dans certaines provinces. Dans le cadre du Plan d’action en 9 points de l’Alberta visant à lutter contre la traite des personnes, une subvention a été accordée en 2023 pour la création d’un bureau dédié à la lutte contre la traite des personnes («Alberta Centre to End Trafficking in Persons»), dont le site Web a été lancé en 2025. En partenariat avec le Centre, la création d’une subvention pour la lutte contre la traite des personnes a été annoncée en 2025 pour soutenir 19 organisations dont l’action porte essentiellement sur la prévention de la traite des personnes et la protection et l’autonomisation des survivants de la traite. En Ontario, un investissement de 307 millions de dollars a été annoncé en 2024 dans le cadre de la Stratégie quinquennale de lutte contre la traite des personnes afin de sensibiliser la population, de protéger les victimes et d’intervenir de façon précoce, de soutenir les survivants et d’amener les auteurs à répondre de leurs actes.
La commission salue une fois de plus les efforts déployés sans relâche par les gouvernements provinciaux et les encourage à continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées, notamment en indiquant si lesdites stratégies ont fait l’objet d’une évaluation.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Poursuites et imposition de sanctions. La commission relève que, selon le gouvernement, et d’après les données fournies par le programme de déclaration uniforme de la criminalité, la police estime avoir enquêté sur 555 incidents liés à des faits de traite et inculpé 269 de leurs auteurs en 2021, les chiffres correspondants étant de 528 incidents et 212 auteurs en 2022; en 2023, 512 incidents ont donné lieu à une enquête. Entre avril 2023 et mars 2024, les autorités fédérales ont ouvert des enquêtes sur 133 nouveaux cas. En outre, entre avril 2021 et mars 2022, les autorités fédérales, provinciales et municipales ont engagé des poursuites dans au moins 184 affaires de traite alléguée, la culpabilité des auteurs ayant été établie dans au moins 37 cas. Entre le 1er avril 2023 et le 30 septembre 2023, les autorités ont instruit 129 affaires et condamné 24 auteurs de traite selon leurs estimations; six procédures étaient encore pendantes depuis la période à l’examen précédente.
De plus, la commission note qu’il ressort du rapport sur la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour 2023-2025 que les initiatives relevant du pilier «Poursuites» se sont poursuivies afin de renforcer la capacité du système de justice pénale de détecter les situations de traite des personnes et de porter ces cas devant les tribunaux. Ces initiatives visaient notamment: 1) à organiser des formations à l’intention des organismes chargés d’assurer l’application de la loi; 2) à renforcer le contrôle des mouvements transfrontaliers, en particulier grâce à la participation de l’Agence des services frontaliers du Canada; et 3) à améliorer les renseignements financiers relatifs au blanchiment des produits de la traite des personnes, en vue de faciliter les enquêtes.
La commission note que, selon le gouvernement, malgré les efforts déployés et les progrès accomplis en matière de coordination et d’échange d’informations entre les autorités fédérales, provinciales, territoriales et municipales, on ne dispose toujours pas de données policières exhaustives sur la situation dans toutes les juridictions canadiennes, pas plus que de données rendant compte spécifiquement des peines infligées aux personnes reconnues coupables de traite. En outre, selon le rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, paru en juillet 2024, il semble que l’action des forces de l’ordre met excessivement l’accent sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et néglige l’exploitation au travail, et que les enquêtes proactives sur des cas de traite à des fins d’exploitation au travail seraient moins fréquentes que celles concernant des cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle (A/HRC/57/46/Add.1).
Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des autorités chargées d’assurer l’application de la loi de mener des enquêtes et d’engager des poursuites de façon proactive, tant dans les cas d’exploitation au travail que dans les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciale, y compris en faisant en sorte que toutes les données nécessaires et utiles soient disponibles à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les peines infligées en application de l’article 279.01 du Code criminel et de l’article 118 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque les données en question seront disponibles.
Article 3 du protocole. Protection et réadaptation des victimes du travail forcé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement fédéral ainsi que par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour protéger les victimes de la traite et leur prêter assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission se félicite de la large gamme de mesures adoptée à cet égard, prenant également note des conclusions de l’évaluation horizontale de la Stratégie nationale, parues en 2024, qui font état d’effets positifs en ce qui concerne la contribution de cette stratégie au financement de projets propres à améliorer la capacité des collectivités d’aider les victimes et les survivants à reprendre le contrôle de leur vie et devenir indépendants.
La commission prend également bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, entre janvier et octobre 2022, 138 permis de séjour temporaires (PST) ont été délivrés à des ressortissants étrangers victimes de la traite ainsi qu’à leurs personnes à charge, et que 98 PST ont été délivrés entre janvier et octobre 2023. Sur la même période de 2023, le gouvernement a délivré 96 permis de travail à des ressortissants étrangers victimes de la traite et à leurs personnes à charge, soit une diminution par rapport aux 263 permis délivrés en 2022; les victimes en question étaient originaires du Mexique, du Guatemala, des Philippines, de la République de Corée, des Bahamas, des États-Unis d’Amérique, de la Barbade et du Bangladesh.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes de travail forcé qui ont obtenu un permis de séjour temporaire destiné aux victimes de la traite des personnes.
Article 4 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, y compris à une indemnisation.Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau legouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de travail forcé qui ont réclamé et obtenu une indemnisation ou d’autres formes de réparation.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique que des travaux sont en cours en ce qui concerne la modification de l’article 24 de la loi sur la fonction publique du Nouveau-Brunswick, selon lequel un fonctionnaire ne peut démissionner que si l’administrateur général a accepté son préavis de démission. Le gouvernement indique que, dans la pratique, cette disposition ne constitue pas un obstacle pour les fonctionnaires qui choisissent de quitter la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la modification future de l’article 24 de la loi sur la fonction publique du NouveauBrunswick.
2. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires. Personnel infirmier. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note des mesures prises par le gouvernement du Québec en concerne la pratique consistant à imposer des heures supplémentaires au personnel infirmer en application de l’article 59.0.1 de la loi sur les normes du travail du Québec, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les taux d’heures supplémentaires imposées entre 2021 et 2023, d’après lesquelles ces taux sont en baisse, en particulier depuis mars 2023. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, des accords de principe ont été conclus avec certains syndicats des secteurs de la santé et de l’éducation afin de renouveler les conventions collectives pour 2023-2028, et que ces accords prévoient certaines mesures dont la double rémunération des heures supplémentaires effectuées le samedi et le dimanche et la possibilité d’obtenir en contrepartie des heures supplémentaires effectuées des congés, des primes plus élevées ou la possibilité de gérer soi-même ses horaires ou de bénéficier d’horaires de travail flexibles.
La commission prend note des observations de la FIQ, qui indique qu’en octobre 2023, ses membres ont ratifié une recommandation formulée par un conciliateur, qui sert désormais de convention collective. Cette convention règle des conflits antérieurs liés à l’imposition d’heures supplémentaires et oblige les employeurs à prendre des mesures pour éviter de recourir à cette pratique et d’en faire usage uniquement en cas d’urgence et dans des situations exceptionnelles. Rappelant que sa principale objection portait sur l’utilisation des heures supplémentaires imposées en tant que méthode de gestion, la FIQ se dit satisfaite de la restriction tendant à limiter le recours à cette pratique aux cas d’urgence. La FIQ indique en outre que, d’après les statistiques globales, le recours aux heures supplémentaires imposées est de moins en moins fréquent. La FIQ entend rester vigilante, mais considère que la commission n’a plus de raison de demeurer saisie de cette question à ce stade. La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour faire face à l’imposition d’heures supplémentaires au personnel infirmier.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), de la convention. Travail obligatoire comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Travail pénitentiaire. La commission prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur le système correctionnel du Nunavut a été adoptée en 2019 et est entrée en vigueur en 2024, et que le travail n’est pas obligatoire pour les personnes placées dans les centres correctionnels du territoire.
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