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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Türkiye (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye Kamu-Sen) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), reçues le 30 août 2025, de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024 et le 2 septembre 2025, et de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 31 août 2025, qui portent sur les questions examinées dans le présent commentaire. Elle prend de plus note de la réponse du gouvernement aux observations de 2024 de la CSI. Par ailleurs, elle prend note des observations de la KESK reçues le 24 septembre 2025, qui donnent de plus amples précisions sur les allégations soulevées dans les observations précédentes. En outre, la commission prend note des réponses du gouvernement aux allégations de la DISK, de la KESK et de la CSI.
Libertés publiques. La commission prend note des nouvelles informations fournies par le gouvernement et les syndicats au sujet des allégations de violations des libertés publiques soulevées précédemment concernant l’exercice de la liberté syndicale, et des nouvelles allégations soulevées dans les observations de la KESK, la DISK et la CSI, qui sont toutes examinées ci-dessous.
Poursuite et restriction de la liberté de circulation de dirigeants syndicaux du Syndicat des employés de la santé publique et des services sociaux (SES). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations concernant huit dirigeants du SES arrêtés à Ankara le 25 mai 2021 et par la suite libérés sous réserve d’une interdiction de voyager et d’un contrôle judiciaire, ainsi que le procès de Mme Figen Colakoglu et de M. Zeki Seven, co-présidents de la branche locale du SES dans la municipalité de Van, qui étaient accusés d’avoir enfreint la loi sur les manifestations. La commission prend note des observations de la KESK, qui confirme que la procédure judiciaire de 2021 impliquant Mme Selma Atabey, Mme Gönül Erden, Mme Belkis Yurtsever, Mme Bedriye Yorgun, Mme Rona Temelli, M. Fikret Calagan, M. Erdal Turan et M. Ramazan Tas est toujours en instance. La KESK ajoute que certains de ces dirigeants font toujours l’objet d’une interdiction de voyager et que, faute de preuves concrètes, l’acte d’accusation repose sur des témoignages anonymes. Elle affirme que ces procédures ont un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté syndicale. En outre, la commission prend note des observations de 2024 de la CSI, qui allègue que, bien qu’ils aient été libérés à la suite des campagnes nationales et internationales de solidarité, les membres et dirigeants du SES vivent toujours sous la menace permanente d’une arrestation. Dans sa réponse à la CSI, le gouvernement indique que Mme Gönül Erden et Mme Selma Atabey ont d’abord été arrêtées par la Direction de la sécurité d’Ankara pour leurs activités au sein de la commission de santé publique du centre social local affilié au conseil exécutif KCK du PKK/KCK. Une perquisition du domicile de Mme Gönul a permis de découvrir des documents informatiques et des livres liés à cette organisation. Le gouvernement indique que l’enquête liée à cette affaire a été classée par une ordonnance judiciaire et que la procédure ouverte pour création et direction d’une organisation terroriste armée en application de l’article 314/1 du Code pénal turc est en instance. Il appartiendra à la justice de déterminer si les actes en question relèvent de l’activité syndicale ou d’une infraction punie par la loi. Le gouvernement réaffirme que les poursuites lancées contre certains membres syndicaux ne sont pas motivées par leur activité syndicale, mais qu’elles s’inscrivent dans le cadre de procédures judiciaires indépendantes liées à des infractions présumées de terrorisme. Les mesures telles que l’interdiction de voyager, le contrôle judiciaire, la détention et la libération sur décision des autorités judiciaires ont été prises compte tenu des éléments du dossier des intéressés et de la législation pénale applicable (par exemple l’article 314 du Code pénal turc). Certaines enquêtes ayant été rendues confidentielles, les informations correspondantes ne sont pas communiquées publiquement; toutefois, les personnes concernées jouissent pleinement des garanties fondamentales, à savoir un accès aux tribunaux et, le cas échéant, le droit de recours individuel. La commission constate que ni le gouvernement ni le SES ne donnent d’informations actualisées sur les cas de Mme Figen Colakoglu et de M. Zeki Seven. La commission note avec préoccupation que, plus de quatre ans après l’arrestation et l’accusation des dirigeants du SES à Ankara, la procédure les concernant n’a toujours pas été menée à son terme et les restrictions de leur liberté de circulation sont encore en vigueur pour certains. La commission note en outre que l’annonce, le 12 mai 2025, de la dissolution du PKK et de la cessation des activités armées, dont le gouvernement s’est félicité, ne semble pas avoir eu une influence positive sur le règlement de ces cas. Elle constate par ailleurs que le gouvernement n’attribue aucune action violente ou armée aux syndicalistes concernés. Pour ce qui est des deux dirigeants du SES poursuivis à Van, la commission rappelle que, d’après les allégations de la KESK, qui ont été confirmées par le gouvernement, l’affaire porte sur la participation à une conférence de presse, le 8 février 2022, dans le cadre d’une journée de grève des employés du secteur de la santé. La commission rappelle à cet égard que le Conseil de sécurité des Nations Unies a défini les actes de terrorisme comme des «actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire» (résolution 1566 (2004), paragr. 3). La commission rappelle que les lois antiterroristes et les mesures d’application devraient être limitées à la répression des comportements qui sont véritablement de nature terroriste, faute de quoi toute restriction des droits de l’homme, y compris de la liberté syndicale et de la liberté de réunion, au nom de la lutte contre le terrorisme ne répondra pas aux critères de nécessité et de proportionnalité (voir «Dix pratiques optimales en matière de lutte antiterroriste», rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, 22 décembre 2010, A/HRC/16/51, paragr. 26). Rappelant que personne ne devrait être poursuivi pour ses activités syndicales légitimes, y compris la participation à une grève ou une manifestation pacifique, et que le droit à un procès équitable inclut le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les membres et dirigeants du SES à Van et à Ankara ne soient pas poursuivis en raison de leurs activités syndicales légitimes, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur droit à un procès équitable, y compris leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’avancement des procédures et de transmettre une copie des jugements une fois qu’ils auront été rendus.
Nouvelles allégations d’arrestation, de détention et d’accusations pénales de syndicalistes. La commission prend note des nouvelles allégations ci-dessous concernant l’arrestation et la détention de 14 syndicalistes et les poursuites engagées contre eux, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet:
  • les observations de la KESK font état de l’ouverture d’une enquête pénale contre Kemal Irmak, Zülküf Günes, Ramazan Gürbüz, Evrim Gülez, İzzet İldes, Özlem Tolu et Simge Yardim Dag, membres du conseil exécutif de l’Eğitim Sen, comme suite à la publication, sur les comptes du syndicat dans les médias sociaux, d’un appel à une journée d’interruption du travail le 25 mars 2025. La KESK allègue que le tribunal a émis une ordonnance interdisant aux dirigeants syndicaux de quitter leur résidence pendant deux semaines et a ensuite adopté une mesure de contrôle judiciaire les obligeant à se présenter chaque semaine au poste de police. Cette mesure a été levée en juillet 2025, mais la procédure engagée contre les dirigeants syndicaux est toujours en instance. De plus, M. Levent Dolek, qui est membre de l’Eğitim Sen, a été arrêté le 26 mars et placé en détention provisoire jusqu’au 10 avril. La première audience de son procès pour violation de la loi sur les réunions et manifestations (no 2911) était prévue du 9 au 11 septembre 2025 à Istanbul. La commission constate que le gouvernement confirme les faits décrits par la KESK, à savoir l’arrestation, la libération et la mise en jugement des syndicalistes. Le gouvernement indique que le procureur a ouvert une enquête pour examiner si l’interruption du travail était conforme à la législation régissant les services publics essentiels et ajoute que la régularité de la procédure est pleinement garantie, tout comme le droit de se défendre devant un tribunal indépendant;
  • la KESK et la CSI allèguent les arrestations, le 7 octobre 2024, de M. Ismet Aslan, agent de négociation collective de la KESK et membre du syndicat Sosyal-Is affilié à la DISK, et de MM. Yusuf Eminoğlu et Giyasettin Yiğit, membres actuel et passé de l’Eğitim-Sen. Les trois auraient été placés en détention provisoire jusqu’au 16 mars 2025 et leur procès est toujours en cours. Si les trois étaient à l’origine visés par une interdiction de voyager, seul M. Aslan demeure concerné par cette mesure. La KESK déclare que les trois syndicalistes sont poursuivis au motif qu’ils appartiendraient à une organisation illégale (article 314 du Code pénal turc) et allègue que l’acte d’accusation ne contient pas d’éléments concrets et que, en réalité, si ces personnes sont prises pour cible, c’est parce qu’il s’agit de syndicalistes dissidents. La commission note que le gouvernement confirme leur arrestation, leur remise en liberté, les mesures de contrôle judiciaire et la procédure en cours dont ils font l’objet. Le gouvernement ajoute que toutes les personnes concernées ont le droit d’être défendues par leur conseil et peuvent demander un ajustement des mesures de contrôle judiciaire;
  • la CSI allègue que M. Remzi Çalışkan, vice-président de la DISK et président du Syndicat des services généraux, M. Kemal Göksoy, représentant régional de la DISK Çukurova, et M. Serdar Ekingen, ancien représentant régional de Diyarbakir, ont été arrêtés à leur domicile le 26 novembre 2024 et sont accusés de faits vieux de quinze ans. M. Çalışkan a été remis en liberté un mois plus tard, tandis que MM. Göksoy et Ekingen demeurent en détention.
La commission note que la KESK et la CSI allèguent que les mesures dont ces syndicalistes font l’objet sont en rapport avec leurs fonctions et activités syndicales. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les motifs de l’arrestation et de la détention des personnes susmentionnées et des charges retenues contre elles, ainsi que sur l’avancement et l’issue des procédures judiciaires entamées contre chacune d’entre elles, et de transmettre une copie des jugements une fois qu’ils auront été rendus.
Liberté de réunion et de manifestation pacifique. La commission prend note des observations de la DISK, de la CSI et de la KESK ci-dessous, qui portent sur des allégations de répression de manifestations pacifiques:
  • la DISK affirme que tous les ans, à l’occasion des célébrations du 1er mai, de nombreuses personnes sont arrêtées et blessées en raison d’attaques violentes de la police et de l’utilisation de gaz lacrymogène. En 2024, environ 100 personnes ont été arrêtées à leur domicile, quelques jours après le 1er mai, pour avoir participé aux manifestations;
  • dans ses observations de 2024, la CSI se réfère elle aussi à des épisodes de violence policière, chaque année à l’occasion du 1er mai, et affirme que les membres et dirigeants de la KESK ont été interdits d’accès à la place Taksim et que les forces de police ont violemment dispersé les manifestants à l’aide de gaz lacrymogène et de tirs de balles en caoutchouc et ont arrêté 215 personnes;
  • dans ses observations de 2025, la CSI allègue que la police est violemment intervenue le 2 juillet 2024 à l’occasion d’une conférence de presse organisée par le Syndicat des enseignants du secteur privé (Öğretmen Sendikasi) devant le ministère de l’Éducation nationale à Ankara, où de nombreux membres du syndicat ont été battus et 25 enseignants ont été arrêtés;
  • la CSI allègue en outre que, pendant les manifestations de 2024 de la DISK/Dev Yapı-İş liées au secteur de la construction, des membres et des dirigeants syndicaux ont à plusieurs reprises été arrêtés par la police et soumis à des détentions de courte durée;
  • la KESK allègue que, le 20 décembre 2024, la police est intervenue dans le rassemblement public organisé par la KESK, la DISK, le Syndicat des chambres des ingénieurs et des architectes et l’Association turque des médecins au sujet de l’examen du budget annuel par le Parlement. Les syndicats demandaient une augmentation des crédits budgétaires alloués aux services publics tels que l’enseignement, la santé et l’énergie et exigeaient plus de justice fiscale. La police a arrêté M. Deniz Keleş, membre du Syndicat des agents des services administratifs. Le gouvernement indique à cet égard que M. Keleş a été placé en garde à vue à des fins de vérification de son identité et a rapidement été relâché.
La commission note que, au sujet des observations de 2024 de la CSI, le gouvernement a fourni les réponses suivantes. Les rassemblements publics, quels qu’ils soient, ne sont pas admis sur la place Taksim en raison de son importante fréquentation, tant par les piétons que par les véhicules, des difficultés qu’ils poseraient en matière de gestion de la sécurité et du risque qu’ils représenteraient pour la sécurité publique. Le gouvernement indique que, le 1er mai 2024, 260 personnes ayant tenté de se rassembler sans autorisation sur la place Taksim ont blessé 28 agents de sécurité et ont ensuite été poursuivies pour différentes infractions, notamment pour «violation de la loi no 2911, refus d’obéir aux forces de l’ordre, propagande au profit d’une organisation terroriste, dégradation de biens publics et coups volontaires». De plus, lors de manifestations organisées dans trois provinces (Aydın, Kahramanmaraş et Tunceli), neuf personnes ont été accusées de propagande terroriste, ce qui porte à 269 le nombre de personnes poursuivies en justice. Le gouvernement ajoute que, depuis, une manifestation a été organisée par la DISK et la KESK au parc Saraçhane et qu’à cette occasion 10 000 participants se sont rassemblés pacifiquement sans qu’il y ait eu besoin d’intervenir. En ce qui concerne les manifestations organisées au sujet du débat législatif sur la «loi sur la profession enseignante», le gouvernement indique que, entre le 17 mai et le 29 juillet 2024, divers syndicats ont organisé 255 manifestations dans 77 provinces. À Ankara, lors de trois tentatives de manifestation devant le ministère de l’Éducation nationale, 39 personnes ont été arrêtées pour avoir enfreint la loi, refusé d’obéir à un agent public et refusé de se disperser. Elles ont été poursuivies en justice pour avoir enfreint la loi no 2911 et refusé d’obéir aux forces de l’ordre. Plus généralement, le gouvernement indique que la protection de la liberté de réunion est continuellement réaffirmée en Türkiye, dans la pratique comme dans les décisions de justice. Les quelques interventions dans des manifestations concernaient des rassemblements non autorisés ou des actions interdites par la loi no 2911. La plupart des interventions se sont terminées de façon pacifique, et seules les quelques personnes ayant poursuivi leurs activités illégales ont fait l’objet de poursuites. L’objectif était de maintenir l’ordre public, et le gouvernement est resté déterminé à garantir que de telles mesures ne portent pas atteinte à la liberté syndicale. La commission note que, d’après le gouvernement, 269 personnes ont été arrêtées le 1er mai 2024 et ont été poursuivies pour leur participation à des manifestations et que, dans les affrontements entre la police et les manifestants sur la place Taksim, à Istanbul, 28 agents de police ont été blessés. Elle note également que, d’après la KESK et la CSI, quelques manifestants ont également été blessées dans les heurts avec la police. Pour ce qui est de la manifestation devant le ministère de l’Éducation nationale, à Ankara, la commission relève que 39 personnes ont été arrêtées et poursuivies pour avoir refusé d’obéir aux forces de l’ordre et refusé de se disperser. Quant à la journée du 1er mai 2025, le gouvernement mentionne dans sa réponse aux observations de la CSI que, de manière générale, des célébrations ont eu lieu partout dans le pays et sans incident. Toutefois, en dehors des zones prévues pour ces célébrations, les forces de sécurité n’ont toléré aucun regroupement de personnes tentant de manifester sans autorisation. Dans ce contexte, 418 personnes ayant tenté d’organiser des manifestations non autorisées ont été arrêtées; parmi elles, 374 ont été relâchées une fois leur déposition enregistrée, et 36 ont été libérées sous contrôle judiciaire, leur cas ayant été renvoyé au bureau du procureur puis devant un tribunal; dans le cas de huit personnes appréhendées en fuite pour des infractions terroristes, les procédures judiciaires suivent leur cours. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les interventions des forces de l’ordre dans les rassemblements publics de syndicats demeurent strictement proportionnées à la violation de la loi et de l’ordre public et qu’il ne soit pas fait un usage excessif de la force ou de la violence contre les manifestants. Elle prie en outre le gouvernement de garantir qu’aucun travailleur n’est arrêté et poursuivi au seul motif d’avoir participé à une manifestation pacifique liée à la défense de ses intérêts professionnels ou à des politiques générales d’ordre social ou économique qui touchent à ses intérêts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des procédures visant les manifestants arrêtés les 1er mai 2024 et 2025 et par la suite mis en accusation, ainsi que sur l’issue du procès des 39 personnes arrêtées à Ankara pour avoir manifesté devant le ministère de l’Éducation nationale.Enfin, elle prie le gouvernement de répondre spécifiquement aux observations de la CSI concernant la répression des manifestations de syndicats du secteur de la construction et aux allégations soulevées par la DISK et la KESK concernant les violentes interventions et arrestations policières qui se sont produites dans des manifestations de syndicats.
Droit à un recours effectif et à un procès équitable des membres et dirigeants des syndicats dissous en vertu des décrets-lois sur l’état d’urgence. En ce qui concerne le suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation faite en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT), la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour garantir un examen exhaustif, indépendant et impartial au sujet de toutes les personnes ayant subi des représailles, des mesures de rétorsion et des licenciements en raison de leur appartenance aux syndicats dissous dans le cadre de l’état d’urgence, qu’elles aient ou non saisi la commission d’enquête, et de fournir des informations sur le nombre de membres et de dirigeants emprisonnés de ces syndicats, ainsi que sur le déroulement et le résultat de leurs procès. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission d’enquête sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence constituait une voie de recours interne efficace. En outre, les membres de syndicats dissous ont le droit de former un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, ce que beaucoup ont fait. Une fois les recours internes épuisés, ils peuvent également saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Le gouvernement conclut que le système juridique national offre un dispositif de révision et d’appel à plusieurs niveaux, garantissant qu’aucune demande n’échappe à un examen par les tribunaux. Le simple fait d’être membre d’un syndicat n’est pas un motif de licenciement ou de sanction, et les décisions rendues se fondaient sur le rôle et les activités attestés du syndicat en question et de ses membres vis-à-vis de l’organisation FETÖ/PDY. Les procédures pénales visant certains des membres et dirigeants syndicaux étaient publiques, se déroulant parfois en présence d’observateurs nationaux et internationaux. Les tribunaux ont fondé leurs décisions sur des preuves concrètes telles que des relevés bancaires des syndicats concernés et des documents démontrant l’utilisation d’applications de messagerie chiffrées par leurs administrateurs. Le gouvernement affirme que des poursuites ont été lancées uniquement pour des faits d’affiliation à l’organisation «terroriste» FETÖ/PDY, mais pas pour des activités syndicales. Il indique que, conformément aux recommandations du comité tripartite de l’OIT, il continue d’examiner rigoureusement les cas de toutes les personnes qui affirment avoir été victimes d’injustices en raison de leurs activités syndicales pendant l’état d’urgence. Il indique en outre que la plupart des allégations de ce type ont été dûment traitées grâce aux travaux efficaces de la commission d’enquête et aux procédures d’examen judiciaire qui ont suivi et que des dizaines de milliers de personnes ont été réintégrées à leur poste et ont vu leur réputation rétablie. La commission note que le gouvernement indique continuer d’examiner les cas de toutes les personnes affirmant avoir subi des injustices en raison de leurs activités syndicales, mais ne fournit pas les informations demandées concernant le nombre et la situation des membres et dirigeants de syndicats dissous qui ont été emprisonnés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les cas d’anciens membres de la Confédération Aksiyon-İş et de ses organisations affiliées qui ont été dissoutes ayant été réintégrés à leur poste et dont la réputation a été rétablie à la suite d’une décision de la commission d’enquête ou d’une procédure d’examen judiciaire ultérieure; ii) le nombre d’appels enregistrés auprès de la Cour constitutionnelle ou d’autres organes judiciaires nationaux par d’anciens membres de la Confédération Aksiyon-İş et de ses organisations affiliées concernant des allégations de mesures de rétorsion, de représailles et de licenciements en raison de leur appartenance à des syndicats dissous; et iii) les cas de dirigeants et membres d’Aksyon-Is et de ses organisations affiliées qui ont été poursuivis sur le plan pénal, l’avancement des procédures pénales dont ils font l’objet et les peines infligées.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de créer des organisations et de s’y affilier. Hauts fonctionnaires, magistrats et personnel pénitentiaire. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier l’article 15 de la loi no 4688, qui exclut les groupes susmentionnés du droit d’organisation. Elle prend note à cet égard de l’indication donnée par la MEMUR-SEN selon laquelle, d’après les statistiques sur l’affiliation syndicale des fonctionnaires publiées en 2025 par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sur 4 millions de fonctionnaires, environ 1 million n’a pas le droit de constituer un syndicat ou de s’y affilier. La MEMUR-SEN affirme que ces exclusions prévues par l’article 15 ont été attaquées devant la Cour constitutionnelle et que, à plusieurs reprises, la Cour a rendu des décisions d’annulation autorisant certains fonctionnaires couverts par cette disposition à s’affilier à des syndicats. Plus récemment, par sa décision du 13 septembre 2023, la Cour a autorisé les chefs de départements, les doyens de facultés, les directeurs d’établissements et d’établissements professionnels ainsi que leurs adjoints à s’affilier à des syndicats. Des décisions similaires antérieures de la Cour constitutionnelle concernaient le «personnel appartenant à d’autres classes de service dans les forces de police» (2014) et les «fonctionnaires et agents publics du ministère de la Défense nationale et des Forces armées turques» (2013). La MEMUR-SEN affirme que, malgré les modifications apportées à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle, l’article 15 impose encore trop de restrictions sur le droit d’organisation des fonctionnaires. La commission note que le gouvernement réaffirme à cet égard que la Constitution et la législation nationale accordent à tous les agents publics le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, mais que les personnes occupant des postes stratégiques, sensibles sur le plan de la sécurité ou de définition des politiques de haut niveau – par exemple dans les forces armées, les forces de l’ordre, les services de renseignement et les postes avec des responsabilités hautement confidentielles – en sont exclues. Le gouvernement indique en outre, dans sa réponse aux observations de la KESK, que les restrictions prévues à l’article 15 de la loi no 4688 sont légales, étroitement définies et cohérentes avec les exceptions admises dans le droit international du travail, et qu’en Türkiye le champ de l’affiliation syndicale des fonctionnaires s’étend progressivement au fil des années plutôt qu’il ne se rétrécit.
Travailleurs suppléants (enseignants, travailleurs, sage-femmes), fonctionnaires affectés à un poste sans nomination officielle et retraités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de réviser la législation pour supprimer l’exclusion de ces catégories de travailleurs du droit de constituer des syndicats de fonctionnaires. La commission prend note des observations de la MEMUR-SEN, qui indique que la loi no 4688 limite le droit d’organisation aux fonctionnaires en exercice, excluant de ce fait les retraités. Des décisions de justice, notamment un arrêt de la Cour de cassation ordonnant la dissolution d’un syndicat fondé par des fonctionnaires retraités, sont venues confirmer cette interprétation. Le gouvernement confirme que la loi traduit l’intention du législateur de lier le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier au «statut de fonctionnaire actif» et indique que l’article 2 de la loi no 4688 exclut les employés ayant le «statut de travailleurs». Selon le gouvernement, les personnes occupant un poste existant sans y avoir été officiellement nommées et les fonctionnaires retraités ne sont pas couverts par la définition de «fonctionnaire» à des fins syndicales et n’ont donc pas le droit de s’affilier à des syndicats de fonctionnaires. La commission rappelle que la législation ne devrait pas empêcher les anciens travailleurs et les retraités de s’affilier aux organisations syndicales, s’ils le souhaitent, notamment lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 71). La commission note que, depuis 2012, la Cour constitutionnelle a progressivement étendu le champ du droit d’organisation à plusieurs groupes de fonctionnaires qui en étaient à l’origine exclus par l’article 15 de la loi no 4688. Toutefois, les hauts fonctionnaires, les magistrats et le personnel pénitentiaire en demeurent exclus en vertu de cette disposition. La commission relève en outre que la notion de «fonctionnaire» est interprétée de manière restrictive et ne comprend que les personnes ayant le «statut de fonctionnaire actif», ce qui exclut des groupes importants de travailleurs affectés à des postes sans y avoir été officiellement nommés – que le gouvernement désigne comme des employés ayant le «statut de travailleur» – et les fonctionnaires retraités. La commission note avec préoccupation que, selon les observations de la MEMUR-SEN, en pratique 25 pour cent de la main-d’œuvre de la fonction publique est exclue du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, et rappelle que l’exclusion des hauts fonctionnaires, des magistrats, du personnel pénitentiaire, des travailleurs suppléants, des travailleurs de la fonction publique qui n’ont pas été officiellement nommés et des fonctionnaires retraités est contraire aux articles 2, 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, de la convention.
Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 4688 en vue de mettre fin à l’exclusion des hauts fonctionnaires, des magistrats, du personnel pénitentiaire,des travailleurs suppléants, des travailleurs de la fonction publique affectés à un poste sans y avoir été officiellement nommés et des fonctionnaires retraités du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Suspension et interdiction des grèves. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2024, quatre grèves ont été reportées par décret présidentiel et que, dans ces quatre cas, des conventions collectives ont ensuite été conclues. Elle prend note également des observations de la DISK, qui indique que le report de grèves par décret présidentiel en application de l’article 63 de la loi no 6365 a pour effet de les interdire, car la loi ne permet pas de faire grève après l’expiration du délai de report de soixante jours. La DISK fournit des données détaillées sur les grèves «interdites par décret présidentiel» depuis 2019 dans divers secteurs. La commission note que la plupart de ces grèves ont supposément été suspendues pour des motifs liés à la sécurité nationale et qu’elles concernaient les secteurs des transports, de l’industrie chimique, du métal et de l’exploitation minière. Elle note que le décret présidentiel de 2025 portait sur une grève prévue dans quatre mines détenues par l’État, et que la grève de 2020 suspendue pour des motifs liés à «la santé publique et la sécurité nationale» concernait une entreprise produisant des substances entrant dans la composition de détergents. La commission rappelle que les grèves ne peuvent être suspendues que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes, dans le cas des fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’État, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Dissolution des syndicats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de se conformer aux recommandations formulées par le comité tripartite (réclamation faite en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT) au sujet de la situation des syndicats dissous en vertu du décret-loi no 667, c’est-à-dire de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la dissolution de ces syndicats fait l’objet d’un réexamen dans le cadre des procédures judiciaires normales, ce qui devrait également permettre à ces syndicats d’être pleinement représentés pour la défense de leur cause. La commission prend note de l’exemple donné par le gouvernement, qui cite un des syndicats dissous, le syndicat des éducateurs actifs (Aktif Eğitim-Sen), dont la demande soumise à la commission d’enquête en vue d’obtenir l’annulation de la décision de dissolution a été rejetée. D’après le gouvernement, la commission d’enquête a établi que le syndicat avait été fondé sur instruction de l’organisation terroriste FETÖ/PDY, qu’il avait fourni un soutien financier à cette organisation et que la plupart de ses dirigeants entretenaient des relations actives avec la structure terroriste. Le gouvernement affirme que cette conclusion était également étayée par le fait que 303 dirigeants et représentants syndicaux avaient déjà été condamnés en raison de leur appartenance au FETÖ/PDY et que, pour plus de 40 autres, une enquête pénale était toujours en cours. Il ajoute que les poursuites pénales visant les dirigeants des confédérations Aksiyon-İş et Cihan-Sen ont révélé leurs liens organiques avec des structures illégales et conclut que, si les mesures de dissolution ont initialement été prises sous la forme d’actes administratifs, leur fondement a ensuite été confirmé par des procédures judiciaires. La commission prend note des indications du gouvernement et rappelle de nouveau que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires. Celles-ci ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 162). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une procédure pénale visant des dirigeants et membres d’un syndicat doit avoir pour objet d’examiner le comportement de ces personnes et non de dissoudre le syndicat ou de le faire disparaître en tant qu’organisation. Pour être conforme à l’article 4 de la convention, la décision administrative de dissolution d’un syndicat devrait elle-même faire l’objet d’un examen judiciaire présentant les garanties d’une procédure régulière. Par ailleurs, les condamnations pénales sur la base du droit commun dont feraient l’objet certains syndicalistes ne devraient pas conduire les autorités à adopter une attitude négative à l’égard de l’organisation dont ces personnes, parmi d’autres, font partie. En conséquence, la condamnation de certains membres ou dirigeants syndicaux dans le cadre de procédures pénales ne constitue pas l’examen judiciaire et la confirmation de la décision administrative requis pour la dissolution de l’organisation. Compte tenu de ce qui précède, et constatant que le gouvernement ne s’est pas encore conformé aux recommandations du comité tripartite à ce sujet, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux syndicats dissous en vertu du décret-loi no 667 la possibilité de faire réexaminer leur dissolution dans le cadre des procédures judiciaires ordinaires, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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