ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1958)

Display in: English - SpanishView all

Notant que le dernier rapport du gouvernement a été présenté en 2015, la commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter de ses obligations en matière de soumission de rapports, malgré la complexité de la situation sur le terrain et la poursuite des hostilités dans certaines parties du pays.
Article 1, alinéa a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention, à savoir: i) outrage à un État étranger (article 282); ii) informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’État (article 287); iii) participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation (article 288); et iv) rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique (articles 335 et 336).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code pénal de 1949 a été modifié par la loi no 15 de 2022, qui a supprimé les travaux forcés de la liste des peines prévues à l’article 37 du Code pénal, éliminant ainsi toute peine impliquant un travail forcé. Le gouvernement indique également que les détenus ne sont pas obligés de travailler dans quelque domaine que ce soit mais ils peuvent demander volontairement à effectuer un travail correspondant à leurs compétences, à la fois pour améliorer leur situation financière et pour faciliter leur réinsertion dans la société après leur libération.
Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que, suite aux modifications apportées au Code pénal en 2022, les articles 282, 287 et 288 ont été remplacés par les articles suivants: 258 (appels visant à porter atteinte à l’identité nationale ou à encourager des sentiments raciaux ou sectaires); 286 (diffusion de fausses nouvelles qui risqueraient de porter atteinte à l’ordre public); 287 (diffusion de fausses nouvelles portant atteinte au prestige de l’État, ou diffusion de nouvelles susceptibles d’améliorer l’image d’un État hostile au détriment de l’État syrien). Elle note également que les articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique) restent inchangés.
En ce qui concerne les articles 46 et 51 du Code pénal relatifs au travail pénitentiaire obligatoire, la commission observe qu’ils ont été remplacés par l’article 45 qui prévoit que «les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement seront contraintes d’effectuer un travail adapté à leur sexe et à leur âge, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison».
La commission constate avec regret que les modifications apportées au Code pénal en 2022 ne font que reprendre les dispositions de la précédente version du Code pénal. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 258, 286, 287, 335 et 336 du Code pénal, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions impliquant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne peut être imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence ou sans la préconiser, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique et sur les faits qui ont donné lieu à ces condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer