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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Slovakia (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, qui reproduisent les déclarations faites en juin 2025 devant la Commission de l'application des normes de la Conférence à l’occasion de l’examen de l’application de la convention par la Slovaquie, par le porteparole des employeurs et le représentant national des employeurs. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. La commission prend en outre note de la réponse du gouvernement, reçue le 29 octobre 2025.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes, lors de sa 113e session en juin 2025, concernant l’application de la convention. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a rappelé que la consultation tripartite visant à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail est d’une importance capitale et a demandé au gouvernement: i) d’engager un dialogue social tripartite constructif sur toutes les questions, y compris les raisons de toute modification des dispositions de la loi no 103/2017 sur les consultations tripartites au niveau national, conformément à la convention; ii) de mener des consultations tripartites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur toutes les normes et activités de l’OIT au niveau national; iii) de veiller à ce que les consultations soient effectives en droit et en pratique et aient lieu au moins une fois par an et, à cet égard, de garantir également qu’aucune exception ne permette à des organisations de bénéficier des mêmes droits de consultation que ceux des organisations représentatives; iv) de veiller à ce que les organisations puissent exercer leur droit d’élire librement leurs représentants sans aucune ingérence extérieure; et v) de fournir des informations sur la manière dont la nouvelle composition du Conseil économique et social de la République slovaque devrait fonctionner et promouvoir efficacement et renforcer le tripartisme et le dialogue social.
La Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de fournir à la commission des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations cidessus avant le 1er septembre 2025.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Procédures de consultation. Élection des représentants des partenaires sociaux. La commission note que, dans ses observations, la CSI exprime des préoccupations concernant des modifications législatives en Slovaquie qui pourraient permettre l’émergence de syndicats non représentatifs dans le cadre du dialogue social au niveau national. La CSI souligne que la question centrale est l’introduction d’amendements à la loi no 103/2017 Coll. sur les consultations tripartites au niveau national (la loi sur le tripartisme), entrée en vigueur le 1er mars 2021. La CSI rappelle qu’avant ces amendements seules les organisations de travailleurs comptant au moins 100 000 membres étaient considérées comme des «organisations représentatives» et pouvaient donc être représentées au Conseil économique et social de la République slovaque (le Conseil). Elle souligne que la principale organisation syndicale slovaque, la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR), estime que les amendements pourraient permettre à des organisations de travailleurs comptant seulement 1 000 membres de participer, ce qui soulève des doutes quant à leur représentativité et crée des conditions inégales pour la participation au dialogue social tripartite national. Pour la CSI, l’objectif des amendements est de permettre à des organisations de travailleurs non représentatives de rejoindre le dialogue social au niveau national, affaiblissant ainsi le rôle de la KOZ SR en tant qu’organisation de travailleurs la plus représentative. La CSI soutient que, bien que le pluralisme syndical soit un élément fondamental du dialogue social, il est essentiel de garantir que les organisations syndicales participant au dialogue social sont véritablement libres et indépendantes. Elle insiste sur le fait que, bien que la convention exige que les employeurs et les travailleurs soient représentés sur un pied d’égalité dans tout organe de consultation, elle n’impose pas un nombre égal d’organisations représentatives, car il peut arriver qu’une seule organisation soit la plus représentative. La CSI se réfère également à l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales relatives aux droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (ci-après l’Étude d’ensemble de 2012), qui affirme que la détermination des organisations les plus représentatives doit reposer sur des critères objectifs, préétablis et précis, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. La CSI estime que le dialogue social en Slovaquie n’est plus organisé de manière à garantir un traitement équitable de toutes les parties et que le gouvernement devra abroger les amendements de 2021 pour rétablir la conformité avec la convention. Elle observe que, depuis l’examen de la mise en œuvre de la convention en Slovaquie par la Commission de l’application des normes, le gouvernement n’a fait aucun progrès pour engager un dialogue tripartite en vue d’adopter des mesures qui donneraient plein effet à la convention, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes.
La commission note également que le gouvernement indique que les consultations tripartites sont menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément aux critères définis dans la loi sur le tripartisme, selon laquelle la représentativité est déterminée principalement sur une base quantitative, à savoir un minimum de 100 000 membres. Ce n’est que dans les cas où il y a moins de trois organisations de travailleurs ou d’employeurs au sein du Conseil que d’autres organisations comptant moins de 100 000 membres peuvent demander à en devenir membres. Les organisations ayant le plus grand nombre de membres/salariés sont alors retenues, selon des critères transparents. Le gouvernement affirme que ni l’article 1 de la convention ni la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, ne précisent comment les critères nationaux de représentativité doivent être définis. La convention n’exige pas de seuil quantitatif spécifique. Toutefois, la convention fait référence aux «organisations les plus représentatives» au pluriel, ce qui, selon le gouvernement, renvoie à un groupe d’organisations représentatives définies sur la base de critères objectifs, qualitatifs et/ou quantitatifs. Pour le gouvernement, cette pluralité enrichit et est nécessaire dans le cadre du dialogue social. Le gouvernement indique que, jusqu’à l’entrée en vigueur des amendements de 2021, il n’y avait qu’une seule organisation considérée comme représentative du côté des travailleurs et jusqu’à quatre organisations considérées comme représentatives du côté des employeurs. À la suite des amendements à la loi sur le tripartisme, deux organisations de travailleurs sont désormais considérées comme représentatives. Le gouvernement souligne que le syndicat «syndicats unis de Slovaquie» (Spoločné odbory Slovenska), qui a rejoint le Conseil à la suite de l’entrée en vigueur des amendements de 2021, est actif dans les grandes entreprises industrielles, notamment dans le secteur automobile, participe à la négociation collective de niveau supérieur et constitue le deuxième plus grand syndicat du pays. Le gouvernement affirme que son entrée n’a pas affecté le fonctionnement du Conseil. Selon le gouvernement, la KOZ SR ne conteste pas l’existence d’un critère quantitatif en soi, mais estime que le seuil est trop bas et permet à des syndicats progouvernementaux non représentatifs de participer aux consultations tripartites. Le gouvernement rejette cette affirmation et soutient qu’il s’agit d’une tentative de la KOZ SR de maintenir son monopole sur la représentation des travailleurs lors des consultations tripartites. Le gouvernement ajoute que les membres du Conseil ne partagent pas l’avis de la KOZ SR, comme en témoignent les réunions du Conseil de mars et août 2025, où six des sept organisations représentatives ont soutenu le maintien du cadre juridique existant. Le gouvernement conclut donc que la loi sur le tripartisme est conforme à la convention et qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
En complément de son précédent commentaire, la commission rappelle que l’expression «les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs» figurant à l’article 1 de la convention ne signifie pas uniquement la plus grande organisation d’employeurs et la plus grande organisation de travailleurs. Si, dans un pays donné, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent une part significative de l’opinion, même si l’une d’elles est plus grande que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme des «organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Les gouvernements devraient s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations concernées pour établir les procédures de consultation prévues par la convention, mais si cela n’est pas possible, il appartient en dernier ressort aux gouvernements de décider, de bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles organisations doivent être considérées comme les plus représentatives (voir l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 34). La commission rappelle néanmoins que la détermination des organisations les plus représentatives doit reposer sur des critères objectifs, préétablis et précis, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, depuis l’introduction des amendements à la loi sur le tripartisme, lorsque moins de trois organisations d’employeurs ou de travailleurs remplissent le critère de représentativité fondé sur un minimum de 100 000 membres, des entités supplémentaires en dessous de ce seuil peuvent rejoindre le Conseil – jusqu’à un maximum de trois au total. La commission rappelle également que le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, qui prévoit que «les employeurs et les travailleurs doivent être représentés sur un pied d’égalité», ne doit pas être interprété comme imposant une stricte égalité numérique, mais plutôt comme visant à garantir une représentation substantiellement égale des intérêts respectifs des employeurs et des travailleurs, afin que leurs points de vue soient pris en compte de manière équitable. Elle rappelle aussi que des catégories particulières d’employeurs ou de travailleurs peuvent également être représentées sans enfreindre le principe de représentation égale, notamment lorsqu’il existe de nombreuses organisations représentatives (voir l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 46 et 59).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et d’expliquer comment la loi no 103/2017 Coll. sur les consultations tripartites au niveau national (la loi sur le tripartisme), ou tout autre texte national, établit des critères objectifs et précis pour la détermination de l’organisation (ou des organisations) la plus représentative, ainsi que pour la désignation de ses représentants au Conseil économique et social de la République slovaque (le Conseil), dans les situations où moins de trois organisations d’employeurs ou de travailleurs remplissent le critère de représentativité fondé sur un minimum de 100 000 membres. Rappelant que le principe de représentation sur un pied d’égalité vise à garantir que les points de vue des employeurs et des travailleurs sont pris en compte de manière équitable plutôt qu’à imposer une stricte égalité numérique, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi sur le tripartisme amendée, démontrant comment elle garantit que les intérêts des deux parties restent équilibrés dans le processus de consultation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la composition du Conseil fonctionne et favorise effectivement le tripartisme et le dialogue social.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que des consultations tripartites au plus haut niveau sont organisées sur tous les projets de loi concernant l’ensemble des employeurs et des travailleurs. La commission note également que le gouvernement indique que les consultations tripartites ont lieu une fois par mois ou à un intervalle convenu par les partenaires sociaux. Le gouvernement rapporte que neuf réunions tripartites ont eu lieu en 2024 et huit réunions ont été tenues à la fin août 2025. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle huit réunions du Conseil ont eu lieu en 2025 sans fournir d’informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats de toute consultation ultérieure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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