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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1957)

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Questions législatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la République arabe syrienne traverse une période de transition politique, juridique et administrative. Le gouvernement se réfère à la signature, le 13 mars 2025, de la Déclaration de Constitution intérimaire, énonçant les paramètres et les principes applicables à la période de transition, ainsi qu’à la formation du nouveau gouvernement syrien par le décret présidentiel du 29 mars 2025. Le gouvernement indique qu’il a entamé une révision complète des relations et de la législation du travail. Il réaffirme son attachement à la Constitution de l’OIT, indique que les relations avec l’OIT figurent au premier rang de ses priorités et remercie le Bureau de l’assistance technique et de la formation fournies lors de l’élaboration des rapports dus, ainsi que pour surmonter les difficultés. Le gouvernement affirme enfin qu’il mettra tout en œuvre pour élaborer une législation du travail alignée sur les normes internationales du travail et pour assurer la pleine application de la convention et exprime l’espoir que l’OIT continuera à fournir une assistance tout au long de la période de transition, jusqu’à la mise au point d’une législation cohérente et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du gouvernement en matière de travail décent et de croissance économique. La commission accueille favorablement l’adhésion renouvelée de la République arabe syrienne à la Constitution de l’OIT et aux normes internationales du travail, ainsi que de son engagement à mener une révision complète de la législation du travail en vue d’assurer sa conformité avec les normes internationales. À cet égard, la commission, à la suite de ses précédents commentaires sur l’application de la convention en République arabe syrienne, recommande de prendre des mesures législatives spécifiques pour assurer la compatibilité avec les dispositions de la convention, concernant les questions suivantes:
1. Application de la convention aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail no 17 de 2010 en vertu de l’article 5(b). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5(b) plusieurs catégories de travailleurs couverts par la convention (travailleurs indépendants, fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, travailleurs domestiques et catégories assimilées, travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, travailleurs occasionnels et travailleurs à temps partiel ne travaillant pas plus de deux heures par jour) sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Le gouvernement indique à cet égard que l’article 5(b) distingue certaines catégories de travailleurs présentant des caractéristiques spécifiques dans le but de réglementer leurs conditions de travail par des lois spécifiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour garantir que les catégories de travailleurs susmentionnées jouissent des droits consacrés par la convention (protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, et droit à la négociation collective), soit par la révision de l’article 5(b) de la loi sur le travail, soit par l’adoption de tout autre instrument législatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Articles 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail n’interdit pas expressément les actes d’ingérence. Le gouvernement indique à cet égard qu’il n’y a pas de chevauchement entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles abordent des questions d’intérêt commun sous la forme de conseils de dialogue et de comités paritaires. La commission rappelle que des actes d’ingérence peuvent se produire malgré l’absence de chevauchement formel entre les statuts des organisations de travailleurs et d’employeurs. Il s’agit, par exemple, d’actes visant à promouvoir la constitution d’organisations de travailleurs sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou à soutenir des organisations de travailleurs – financièrement ou par d’autres moyens – afin de les placer sous leur contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi sur le travail afin d’y ajouter des dispositions interdisant expressément et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives, tout acte d’ingérence dans la constitution, le fonctionnement ou la gestion des organisations de travailleurs et d’employeurs, telles que définies à l’article 2 de la convention.
3. Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 187(c) de la loi sur le travail confère un pouvoir excessif au ministère des Affaires sociales et du Travail de refuser l’enregistrement de conventions collectives. Le gouvernement indique à cet égard que la décision du ministère peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. La commission rappelle que le pouvoir absolu accordé par la version actuelle de l’article 187(c) au ministère est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par la convention, et que le fait que la décision puisse faire l’objet d’un recours devant un tribunal ne réduit pas la portée juridique de ce pouvoir. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 187(c) de la loi sur le travail, qui donne au ministère des Affaires sociales et du Travail le pouvoir discrétionnaire illimité de s’opposer à l’enregistrement des conventions collectives et de les refuser, afin d’indiquer que le ministère ne peut s’opposer à une convention collective et refuser de l’enregistrer qu’en raison d’un vice de procédure ou parce qu’elle n’est pas conforme aux normes minimales fixées par la législation sur le travail.
4. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 214 de la loi sur le travail prévoit, en cas d’échec de la médiation lors d’un conflit collectif du travail, un arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties (arbitrage obligatoire). Le gouvernement indique à cet égard que la loi sur le travail a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et qu’elle est conforme à leur volonté; elle est donc de caractère plus consensuel que contraignant. La commission rappelle que le résultat d’un arbitrage est contraignant pour les deux parties et que, lorsque l’arbitrage peut être initié à la demande d’une seule des parties, il est imposé à l’autre partie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 214(b) de la loi sur le travail afin de garantir que la loi n’autorise de soumettre un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire (à la demande de l’une ou l’autre des parties) que dans les cas suivants: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population; ii) en cas de litiges dans la fonction publique, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247).
5. Organes d’arbitrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la composition du tribunal d’arbitrage visé à l’article 215 de la loi sur le travail pourrait soulever des questions quant à son indépendance et son impartialité et mettre en cause la confiance des parties. Le gouvernement indique à cet égard que cette composition garantit l’examen du conflit de manière équitable. La commission rappelle que, dans une composition équilibrée, chaque partie au conflit peut désigner un nombre égal d’arbitres et qu’un président neutre peut être convenu par les parties ou désigné par l’État. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 de la loi sur le travail de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage est équilibrée et recueille la confiance des parties.
Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de conventions collectives dans le pays pendant la période à l’examen et que les questions telles que les normes de sécurité et de santé et les augmentations de salaire étaient convenues entre le comité syndical et la direction par l’intermédiaire des comités administratifs et des conseils d’administration. Le gouvernement indique en outre que, par une décision du 27 avril 2025, le Conseil consultatif du travail et du dialogue social a été reconstitué. Le niveau de représentation des dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs au sein de ce Conseil a été augmenté afin de renforcer les travaux de celui-ci, qui consistent notamment à soumettre des propositions et à émettre des avis sur les projets de législation du travail, ainsi qu’à proposer des moyens de développer la négociation collective et d’encourager la conclusion de conventions collectives de travail. Prenant note de ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, avec la participation du Conseil consultatif du travail et du dialogue social reconstitué, pour promouvoir et encourager, dans tous les secteurs couverts par la convention, l’élaboration et l’utilisation complètes de mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, en vue de régler par voie de conventions collectives les conditions d’emploi, en conformité avec l’article 4 de la convention.
La commission veut croire que les efforts déployés par le gouvernement pour aligner la législation et la pratique nationales sur la convention seront menés en consultation avec les partenaires sociaux et qu’ils produiront bientôt des effets tangibles. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations de la commission.
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