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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Italy (Ratification: 1989)

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Article 7. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. La commission note que de multiples sources, telles que l’enquête sur la population active menée par l’Institut national de statistique (ISTAT) et l’Observatoire permanent sur l’emploi précaire de l’Institution nationale de sécurité sociale (INPS), la création du Centre transnational de surveillance des détachements et les archives nationales des conventions collectives, fournissent des informations complémentaires pertinentes sur le marché du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant la mise en œuvre de la résolution relative aux statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la 19e CIST. La commission invite donc le gouvernement à continuer de fournir des statistiques actualisées à ILOSTAT en vue de leur diffusion, et à fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la résolution sur les statistiques des relations de travail, adoptée par la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) en 2018, ainsi que de la résolution sur les statistiques de l’économie informelle, adoptée lors de la 21e CIST en 2023.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note qu’un recensement de la population a été effectué par l’Institut national de statistique en 2021, dont les résultats ont été publiés sur son site Web, suivi d’un recensement permanent de la population et des logements en 2023. Les résultats de l’enquête de 2022 ont également été diffusés sous divers formats, mettant en évidence les caractéristiques démographiques et socio-économiques, notamment la dynamique démographique, le lieu de naissance et la nationalité. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des données et des méthodologies actualisées relatives à cet article dès qu’elles seront disponibles.
Article 9. Statistiques actuelles sur les salaires moyens et les heures de travail. Statistiques sur les taux horaires des salaires et les heures normales de travail. La commission note que, selon les informations disponibles sur ILOSTAT, les revenus horaires moyens des salariés sont extraits à partir des statistiques de l’UE sur les revenus et les conditions de vie, les données les plus récentes datant de 2024. Elle note que les statistiques sur les revenus et les heures de travail proviennent de multiples sources, notamment des enquêtes mensuelles et trimestrielles sur l’emploi, la rémunération et le coût de la main-d’œuvre, ainsi que d’une enquête sur la structure des revenus (article 9, paragraphe 1). Cette enquête fournit des estimations des rémunérations brutes par employé et par heure, ainsi que du nombre d’heures travaillées par an pour les entreprises comptant au moins 10 employés, à l’exclusion de l’administration publique. En outre, La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les taux horaires de rémunération et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2). La commission invite donc le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur la compilation et la diffusion des statistiques relatives aux salaires moyens et aux heures de travail. Elle demande également au gouvernement de fournir au Département des statistiques de l’OIT des données sur les taux horaires et les heures normales de travail dès qu’elles seront disponibles, ainsi que des informations sur tout changement éventuel dans les concepts et/ou la méthodologie relatifs à l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les statistiques sur les rémunérations et la durée du travail, recueillies au moyen de diverses enquêtes, notamment l’enquête sur la population active et l’enquête sur la structure des rémunérations. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant les statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la structure et la répartition des salaires et de veiller à ce que les statistiques requises soient communiquées au Département des statistiques de l’OIT afin d’être diffusées par l’intermédiaire d’ILOSTAT.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que les statistiques nationales sur le coût de la main-d’œuvre continuent d’être communiquées par le gouvernement dans le questionnaire annuel sur les statistiques du travail, les dernières données disponibles datant de 2024. Ces statistiques proviennent de sources multiples, notamment une enquête quadriennale sur le coût de la main-d’œuvre (LCS), les déclarations annuelles des entreprises couvrant les principales composantes du coût de la main-d’œuvre, et l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre (LCI), qui est compilé sur la base de l’enquête OROS, combinant les données administratives de l’INPS avec les informations issues de l’enquête mensuelle auprès des grandes entreprises. La commission invite le gouvernement à inclure des informations détaillées sur les sources, les définitions et la méthodologie utilisées pour la collecte de ces statistiques, et à continuer de transmettre des statistiques actualisées sur le coût de la main-d’œuvre au Département des statistiques de l’OIT pour diffusion sur ILOSTAT.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages sont compilées à partir de l’enquête sur le budget des ménages et de l’enquête par sondage sur les conditions de vie des ménages, les dernières données disponibles dans ILOSTAT se référant à 2024. Les informations méthodologiques sont diffusées sur le site Web de l’autorité nationale chargée des statistiques. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques actualisées et des informations méthodologiques connexes sur les revenus et les dépenses des ménages au Département des statistiques de l’OIT afin qu’elles soient diffusées sur ILOSTAT.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail, les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement continue de communiquer régulièrement des statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles au Département des statistiques de l’OIT par le biais de son questionnaire annuel, dont la dernière édition date de 2023. Les données sont compilées par l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et couvrent à la fois les cas mortels et non mortels, les maladies professionnelles et les incidents liés à la COVID-19. Les statistiques sont publiées avec des notes méthodologiques et un glossaire. En outre, dans le cadre de l’enquête continue sur la population active, l’ISTAT a réalisé des modules ad hoc sur la santé et la sécurité au travail. Rappelant la décision prise par la Conférence internationale du travail lors de sa 110e session en juin 2022 d’inclure «un environnement de travail sûr et sain» comme principe et droit fondamental au travail, le gouvernement est invité à continuer de fournir des informations détaillées et actualisées au Département des statistiques de l’OIT, ainsi qu’à informer l’OIT des changements méthodologiques ou procéduraux apportés à l’application de l’article 14 de la convention.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le gouvernement a fourni des informations sur les relations industrielles et les relations de travail par le biais du questionnaire annuel sur les statistiques du travail, dont la dernière édition date de 2024. La commission prend également acte de la réponse fournie par le gouvernement à sa dernière demande directe, selon laquelle les statistiques sur les conflits du travail sont tirées des données fournies par le ministère de la Justice sur les affaires du travail. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la méthodologie utilisée pour la collecte des données sur les conflits du travail, ni de statistiques actualisées sur les grèves et les lock-out. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations complètes sur les conflits du travail au titre de l’article 15, y compris des détails méthodologiques pertinents.
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