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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Türkiye (Ratification: 1952)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. La commission prend note des allégations présentées par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) au titre de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, reçues le 30 août 2025, selon lesquelles l’article 24 de la loi no 6356 offre une protection limitée contre les licenciements pour discrimination antisyndicale. La commission note que la DISK allègue à cet égard que, si l’article 24 interdit tout licenciement sans motif valable communiqué par écrit, et permet au représentant ou au syndicat de contester le licenciement devant les tribunaux, en cas de réintégration, les salaires et les droits sont rétablis pour la période comprise entre le licenciement et la décision finale du tribunal «à condition que cela n’excède pas la durée du mandat de représentation». La commission note que la DISK souligne que, si un représentant syndical sur le lieu de travail est licencié, le syndicat doit nommer un nouveau représentant pour le remplacer; dans ce cas, avec la nomination du nouveau représentant, le mandat de l’ancien représentant est considéré comme terminé, car ses fonctions de représentant ont cessé. D’après la DISK, il s’agit là d’un vide juridique qui oblige le syndicat à faire un choix: fonctionner sans représentant sur le lieu de travail ou renoncer à l’indemnité que le représentant percevrait. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations de la DISK, ainsi que des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, de l’article 24 de la loi no 6356, afin de garantir que les représentants syndicaux victimes de licenciements discriminatoires sont adéquatement indemnisés.
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