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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de son organisation affiliée, le Syndicat des cheminots (ligne ouverte) (RWU), reçues le 1er septembre 2025, relatives à l’interdiction des activités syndicales en vigueur de longue date au sein des chemins de fer, une situation qui empêche quelque 70 000 travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux depuis plus de trente ans. La commission prend note de la réponse adressée par le gouvernement à ces observations.
La commission note également qu’elle a été saisie par le Comité de la liberté syndicale des aspects législatifs du cas no 3370 (voir 404e rapport, octobre 2023, paragr. 473). La commission examine ces questions dans le présent commentaire.
Articles 2 à 9 de la convention. Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs exclues. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no XIX de 2022 sur les relations professionnelles au Baloutchistan (ci-après BIRA (2022)) le 22 juin 2022, évolution qui avait apporté une réponse à plusieurs questions soulevées dans ses commentaires précédents. Cependant, la commission avait noté que l’article 1(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA) et la loi de 2013 sur les relations professionnelles du Sind (SIRA) excluaient de nombreuses catégories de travailleurs de leur champ d’application. Par conséquent, la commission avait prié instamment le gouvernement de réviser toutes les lois fédérales et provinciales sur les relations professionnelles afin que toutes les catégories de travailleurs puissent jouir des droits que leur confère la convention, la seule exception admissible – qui doit être formulée de manière restrictive par la loi – étant la police et les forces armées. En particulier, elle avait appelé le gouvernement à veiller à ce que le gouvernement du Baloutchistan prenne des mesures, y compris sur le plan législatif, pour que les fonctionnaires puissent constituer des organisations de leur choix et s’affilier à de telles organisations librement, et pour qu’ils puissent mener des activités visant à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. Dans l’attente d’une réforme législative, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que les associations des catégories de travailleurs actuellement exclues puissent représenter les intérêts de leurs membres auprès de l’employeur et des autorités.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il est déterminé à appliquer la convention pleinement, en faisant en sorte que tous les travailleurs – exception faite des membres de la police et des forces armées – jouissent de la liberté syndicale. Le gouvernement présente les informations suivantes: i) à l’échelon fédéral, l’examen de l’IRA de 2012 est en cours et doit permettre de limiter les exclusions, en conformité avec la convention; des propositions de modifications doivent être soumises à la consultation tripartite; ii) le projet de Code du travail du Pendjab de 2025 introduit des garanties en ce qui concerne le droit d’organisation de tous les travailleurs, y compris les indépendants et les cadres, tout en maintenant certaines exceptions limitées en ce qui concerne les forces armées, la police et les fonctionnaires, qui sont toujours visés par des lois distinctes sur la fonction publique; iii) dans la province du Khyber-Pakhtunkhwa, des propositions de modification de nature générale sont en cours d’examen en ce qui concerne la KPIRA de 2010, avec l’appui du BIT; celles-ci visent notamment à assurer la mise en conformité, avec les prescriptions de la convention, des droits octroyés aux fonctionnaires en ce qui concerne la constitution d’associations – droits régis par l’article 32 du Code de conduite des fonctionnaires du Khyber-Pakhtunkhwa de 1987 –, ainsi qu’à réexaminer la position en ce qui concerne l’exclusion du champ d’application de la KPIRA des fonctionnaires détachés auprès d’organismes publics; iv) au Baloutchistan, la question de l’octroi de droits aux catégories exclues, notamment les fonctionnaires, a été transmise au bureau du ministre principal pour examen; et v) dans le district d’Azad Jammu-et-Cachemire, des initiatives similaires sont en cours afin que la loi d’Azad Jammu-et-Cachemire de 2016 sur les associations de fonctionnaires fournisse un cadre légal autorisant les fonctionnaires à constituer des associations.
S’agissant de la BIRA (2022), la commission rappelle que, bien qu’elle ait salué l’élargissement du champ d’application de la législation sur les relations professionnelles au bénéfice d’un nombre important de catégories de travailleurs qui en étaient précédemment exclues au Baloutchistan, elle relève que les exclusions qui demeurent dans la nouvelle loi sont toujours plus nombreuses que celles autorisées par la convention. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux questions particulières soulevées dans son observation de 2022 et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour y donner suite.
En ce qui concerne la question particulière des droits syndicaux des associations de fonctionnaires et de travailleurs d’entreprises d’État, la commission avait souligné dans ses commentaires précédents que les catégories de travailleurs auxquels la législation sur les relations professionnelles n’est pas applicable ne peuvent faire usage des droits consacrés par la convention en constituant des associations, et elle avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures correctives en vue d’une mise en conformité avec les prescriptions de la convention. Compte tenu de ce qui précède, et tout en prenant note avec regret de l’absence de progrès tangibles, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les gouvernements fédéral et provinciaux révisent dans les meilleurs délais l’IRA, la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA, afin que toutes les catégories de travailleurs puissent jouir des droits que leur confère la convention, la seule exception admissible – qui doit être interprétée de manière restrictive – étant la police et les forces armées. Elle prie en outre instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement du Baloutchistan prenne toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour que les fonctionnaires puissent constituer des organisations de leur choix et s’affilier à de telles organisations librement et pour qu’ils puissent mener des activités visant à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. Elle s’attend à ce que des mesures similaires soient mises en œuvre lorsque cela est nécessaire dans les autres provinces. Dans l’attente d’une réforme législative, et compte tenu que le gouvernement s’est de nouveau engagé à assurer la pleine mise en œuvre de la convention, la commission se doit d’appeler de nouveau le gouvernement à veiller à ce que les associations des catégories de travailleurs actuellement exclues puissent représenter les intérêts de leurs membres auprès de l’employeur et des autorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Personnel des fonctions de direction et d’administration. La commission renvoie à son observation de 2022 par laquelle elle avait rappelé que l’article 2 de l’IRA, de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA contenait une définition excessivement large du terme «employeur» et une définition logiquement restrictive du terme «travailleur» ou «ouvrier, ce qui avait pour effet d’empêcher de nombreuses catégories de travailleurs d’assumer des fonctions en matière de négociation collective et de réduire considérablement le nombre de membres potentiels des organisations de travailleurs. Si la commission s’était félicitée de l’évolution découlant de l’adoption de l’article 3(e) de la BIRA (2022), qui permet aux cadres de créer leurs propres organisations, distinctes de celles des employeurs et des travailleurs, elle avait regretté que ce droit ne soit toujours pas garanti dans la loi fédérale et les autres lois provinciales.
La commission prend note des informations suivantes présentées par le gouvernement: i) à l’échelle fédérale, le gouvernement a lancé un examen exhaustif de la législation du travail qui doit permettre de supprimer les exclusions qui ne se justifient pas, notamment celles qui sont applicables aux cadres, en vue d’assurer la mise en conformité de la législation nationale avec la convention; ii) au Pendjab, le projet de Code du travail du Pendjab de 2025 donne du terme «travailleur» une définition large, qui englobe explicitement les cadres et directeurs ainsi que le personnel administratif; ce texte garantit à tous les travailleurs, y compris le personnel de direction, le droit de constituer des syndicats et de s’affilier à de telles organisations sans autorisation préalable, sous réserve de respecter les règles de l’organisation; iii) au Sind, le Code du travail du Sind à paraître donne du terme «travailleur» une définition large, le droit d’association étant reconnu à tous les individus, indépendamment de la profession, du poste ou de la situation au regard de l’emploi, exception faite de ceux qui sont habilités à recruter ou licencier du personnel; cette exclusion doit permettre de trouver un juste équilibre entre les relations professionnelles et le respect de la convention; iv) au Khyber-Pakhtunkhwa, le Département du travail travaille à l’amélioration de sa législation sur les relations professionnelles; si une nouvelle définition du terme «employeur» a déjà été proposée, les consultations se poursuivent en vue de parvenir à une définition du terme «travailleur» exhaustive, englobant les cadres, lors de modifications futures; v) au Baloutchistan, les modifications apportées à la BIRA (2022) assurent la mise en conformité de ce texte avec les normes internationales du travail. La définition actuelle du terme «travailleur» est large et inclusive et n’a pas pour effet d’exclure les cadres selon les informations; et vi) dans le district d’Azad Jammu-et-Cachemire, la modification de la loi de 2017 sur les relations professionnelles est en cours et doit permettre de mettre ce texte en conformité avec les normes nationales et internationales, y compris en prévoyant que les cadres supérieurs peuvent constituer des associations de leur choix et s’y affilier. Compte tenu de ce qui précède, la commission compte que le gouvernement accélérera l’examen de la législation du travail actuellement en cours afin de faire en sorte que les lois fédérales et provinciales soient révisées sans délai en vue: i) de permettre aux cadres supérieurs de constituer des organisations qui puissent défendre de manière adéquate leurs intérêts professionnels et de s’affilier à de telles organisations; et ii) de garantir que les organisations de travailleurs ne sont pas privées d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels en raison de la définition actuelle des termes «travailleur» et «employeur» dans le droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Zones franches d’exportation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’élaboration du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (ZFE) (conditions d’emploi et de service) était achevée et que ce texte accordait aux travailleurs des droits garantis par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements qu’il est proposé d’apporter à l’IRA ont pour objet d’étendre la portée de ce texte aux ZFE. La commission comprend qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard, alors qu’elle demande depuis longtemps déjà que l’on garantisse l’accès des travailleurs des ZFE aux droits consacrés par la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement achève sans tarder la révision de l’IRA, afin de garantir que les travailleurs des ZFE bénéficient des droits consacrés par la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE dès que de telles informations seront disponibles, en donnant des renseignements y compris sur les syndicats enregistrés et le nombre de travailleurs syndiqués, ainsi que sur tous les cas où des syndicats se sont vu refuser leur enregistrement et sur les raisons de ces refus.
Travailleurs du secteur ferroviaire. La commission prend note des allégations formulées en 2025 par la FIT et le RWU selon lesquelles les mesures instaurées par l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles et un arrêt de la Cour suprême de 1989 ont été indûment étendues par une notification de 1991 du directeur général de l’entreprise des chemins de fer du Pakistan et une notification de 1993 du ministère des Chemins de fer qui interdisaient à tort toute activité syndicale sur la plupart des lignes au motif que les principales lignes relevaient du ministère de la Défense, sans référendum en matière de négociation collective depuis 1981. Malgré les engagements pris à de nombreuses reprises par le gouvernement, notamment en 1995, 1997 et 2008, et malgré la loi sur les relations professionnelles de 2008 qui a réaffirmé le principe de la liberté syndicale, la répression des activités syndicales s’est poursuivie, même si la loi de 2008 réaffirme les droits des cheminots. Selon la FIT et le RWU, plus de trente ans plus tard, l’administration continue d’appliquer l’interdiction au titre de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 et la notification de 1993, envoyant des courriers aux dépens des travailleurs syndiqués, encore récemment, en 2022, au mépris de la loi de 2008. Bien que la Commission nationale des relations professionnelles ait statué le 2 juin 2025 que la restriction concernant les lignes relevant du ministère de la Défense violait la Constitution et les conventions de l’OIT, l’administration a interjeté appel devant la Cour suprême. La FIT et le RWU exhortent le gouvernement à respecter pleinement la décision de 2025 par laquelle la Commission nationale des relations professionnelles a déclaré illégale la notification de 1993 relative aux lignes relevant du ministère de la Défense, à retirer tous les recours, à révoquer la notification de 1993, à rétablir et à garantir sans équivoque les droits syndicaux des cheminots, à clarifier par voie législative et par notification immédiate que les employés des chemins de fer sont des «travailleurs» et non des «fonctionnaires», à permettre au RWU d’opérer librement sur l’ensemble du réseau, et à garantir des consultations obligatoires avec le syndicat élu avant toute restructuration majeure ou décision politique affectant les chemins de fer.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans laquelle celui-ci indique que, après avoir reçu la communication de la FIT, il a convoqué une consultation tripartite de haut niveau en date du 6 octobre 2025 et que, à cette occasion, le RWU a fait part de ses préoccupations, et un accord commun a été trouvé sur la nécessité de renforcer le dialogue social. Le gouvernement indique également que le ministère des Chemins de fer a émis des directives à l’intention du directeur général des chemins de fer pakistanais en lui demandant de collaborer étroitement avec les représentants syndicaux, et qu’il a tenu par la suite des réunions bilatérales avec le RWU dans un climat que le gouvernement qualifie de constructif. Selon le gouvernement, ces mesures visent à garantir le respect des obligations internationales qui pèsent sur le Pakistan en application de la convention.
Accueillant favorablement l’engagement constructif du gouvernement, la commission rappelle qu’elle appelle ce dernier, depuis longtemps déjà, à réviser les législations fédérale et provinciales relatives aux relations professionnelles afin de garantir que toutes les catégories de travailleurs, à la seule exception de la police et des forces armées, peuvent exercer les droits consacrés par la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de suivi concrètes prises pour donner effet à la décision de la Commission nationale des relations professionnelles de juin 2025, notamment sur les mesures d’ordre législatif, prises ou envisagées pour garantir aux cheminots les droits consacrés par la convention.
Article 2. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’IRA et de lois provinciales correspondantes, aucun travailleur n’a le droit d’être membre de plus d’un syndicat à la fois, et elle avait donc prié le gouvernement de réviser les dispositions légales en la matière. La commission estime que les travailleurs qui exercent plus d’un emploi – dans différents établissements – devraient être autorisés à s’affilier au syndicat correspondant de leur choix, c’est-à-dire à plus d’un syndicat; et, en tout état de cause, les travailleurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, s’affilier simultanément à des syndicats au niveau national, au niveau de la branche ainsi qu’au niveau de l’entreprise. Dans son observation de 2022, la commission s’était félicitée des modifications apportées aux dispositions de la BIRA (2022) restreignant l’adhésion à plus d’un syndicat à la fois sur un même lieu de travail (article 3(a)), ce qui avait rendu cette loi conforme au principe ci-dessus. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’IRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA soient également modifiées en vue de mettre ces textes en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droits des syndicats minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certains droits, notamment celui de représenter les travailleurs dans toute procédure et celui de bénéficier d’un système de prélèvement des cotisations à la source, n’étaient accordés qu’aux agents de négociation collective (ci-après ANC). Elle avait rappelé que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires devrait se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels (par exemple, à des fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organisations internationales); toutefois, cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats qui ne sont pas reconnus comme étant parmi les plus représentatifs des moyens essentiels de défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple, faire des réclamations en leur nom, y compris les représenter en cas de doléances personnelles), d’organiser leur gestion et leurs activités, et d’élaborer leurs programmes d’action (y compris de déposer un préavis et de déclarer une grève), comme le prévoit la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission avait demandé de nouveau que la législation fédérale et provinciale soit modifiée en vue de garantir le plein respect des principes susmentionnés. En outre, la commission avait noté qu’il n’apparaissait pas clairement si ces dispositions de la BIRA faisant référence à l’ANC doivent s’entendre de l’ANC au nom des propres membres du syndicat (article 24(1)), qui peut être tout syndicat minoritaire, ou de l’ANC pour l’établissement, c’estàdire le syndicat le plus représentatif (article 24(2-11)), et elle avait demandé au gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point. Notant qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard, la commission réitère sa demande.
La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: i) le projet de Code du travail du Sind comprenait à l’origine des dispositions visant à permettre aux syndicats minoritaires de bénéficier d’un système de prélèvement des cotisations à la source et à leur octroyer le droit de grève en ce qui concerne leurs membres; des préoccupations ayant été exprimées sur les conséquences plus générales de cette décision lors de consultations avec les parties prenantes, la proposition a été suspendue dans l’attente d’un examen plus approfondi et de la recherche d’un consensus au niveau provincial; et ii) en ce qui concerne le Khyber-Pakhtunkhwa, il est question, dans le cadre de la législation du travail actuellement à l’étude, d’autoriser les syndicats minoritaires à bénéficier d’un système de prélèvement des cotisations à la source et à représenter leurs membres dans les conflits du travail individuels; cependant, le Département du travail reste prudent en ce qui concerne la possibilité de reconnaître aux syndicats minoritaires la totalité des droits revenant aux ANC afin de maintenir une distinction fonctionnelle claire entre les ANC et les autres syndicats. La commission prend note avec regret de l’absence de progrès tangibles en ce qui concerne la demande qu’elle formule depuis longtemps déjà en ce qui concerne l’octroi aux syndicats minoritaires des moyens essentiels à la défense des intérêts professionnels de leurs membres, à l’organisation de leur administration et de leurs activités et à la formulation de leurs programmes, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation fédérale et provinciale soit modifiée dans les meilleurs délais, en vue de garantir le plein respect des principes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leurs représentants. Secteur bancaire. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a prié le gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires. Le gouvernement indique qu’il déploie des efforts importants pour faire comprendre aux parties prenantes concernées qu’il est important de mettre la législation nationale en conformité avec les obligations internationales découlant de la convention, et un dialogue est en cours en vue de parvenir à un consensus sur les mesures législatives adéquates à cette fin. La commission regrette l’absence de progrès à cet égard et elle prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en la rendant plus souple soit en acceptant en tant que candidats des personnes qui étaient précédemment employées dans le poste concerné, soit en exemptant de leurs tâches professionnelles une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, conformément à l’article 8(d) de l’IRA. La commission attend du gouvernement qu’il communique des informations sur toute évolution concrète en la matière.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et d’élaborer leurs programmes d’action. Pouvoirs d’investigation, d’inspection et d’enquête du greffe sur les affaires d’un syndicat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation conférait au greffe des pouvoirs étendus en vertu desquels celui-ci était habilité à réaliser des inspections, des enquêtes et des vérifications, «s’il le jugeait opportun», en ce qui concerne les affaires internes des syndicats. La commission avait considéré que le libellé des dispositions législatives pertinentes habilitant le greffe à procéder à une enquête «s’il le juge opportun» était excessivement vaste et n’était pas compatible avec l’article 3 de la convention, et elle avait prié le gouvernement de modifier la législation afin de restreindre ces pouvoirs. Le gouvernement présente à cet égard les informations suivantes: i) les gouvernements du Pendjab et du Sind reconnaissent qu’il est important d’assurer la transparence et la responsabilisation en matière de finances des syndicats grâce au contrôle approprié du greffe et notent que cette discussion doit faire l’objet d’un examen plus approfondi; ii) le gouvernement du Khyber-Pakhtunkhwa reconnaît que des modifications de la législation sont nécessaires, mais souligne que toute réduction du contrôle financier doit être envisagée compte dûment tenu du principe de responsabilisation et faire l’objet d’un processus de consultation, avec l’appui du BIT; iii) le gouvernement du Baloutchistan a soumis la question au Comité consultatif tripartite provincial et proposera des modifications une fois que les parties prenantes seront parvenues à un consensus; et iv) le gouvernement du Gilgit-Baltistan réaffirme qu’il soutient sans réserve la limitation des pouvoirs de contrôle du greffe conformément aux principes de l’OIT de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent gérer leurs affaires de manière indépendante. La commission note avec regret qu’il ne semble pas y avoir de progrès tangibles à cet égard. Par conséquent, elle prie instamment et fermement le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale soit modifiée en vue de limiter expressément les pouvoirs de contrôle financier du greffe à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou à un contrôle intervenant lorsqu’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi ou à la suite de plaintes ou de demandes d’enquête sur des faits présumés de malversation émanant d’un nombre appréciable de travailleurs (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109).
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Critères d’inéligibilité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’IRA et les lois correspondantes au niveau des provinces établissaient des critères d’inéligibilité excessivement larges en ce qui concerne l’élection à une charge syndicale ou l’exercice d’une telle fonction, et elle avait prié le gouvernement de modifier la législation en la matière. À cet égard, la commission avait rappelé qu’une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention. La commission renvoie à son observation de 2022 concernant des dispositions spécifiques et prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: i) au niveau fédéral, les dispositions pertinentes sont en cours d’examen tandis que, au Pendjab, le projet de Code du travail du Pendjab de 2025 définit des motifs d’inéligibilité très restreints pour les responsables syndicaux, dans un souci d’équité et pour assurer la conformité avec les normes internationales; ii) dans la province du Sind, le projet de Code du travail limite les motifs d’inéligibilité aux condamnations pénales graves, y compris les délits odieux clairement définis et les malversations financières, afin de protéger l’intégrité des dirigeants syndicaux; iii) dans la province du KhyberPakhtunkhwa, le Département du travail procède actuellement à une révision de son cadre juridique afin de préciser les critères d’inéligibilité conformément à la convention, tout en soulignant que les dirigeants se doivent d’avoir une moralité irréprochable; iv) dans la province du Baloutchistan, des modifications relatives à l’inéligibilité sont en cours d’examen par le Comité consultatif tripartite provincial et seront adoptées dès qu’un consensus aura été atteint; v) dans le district d’Azad Jammuet-Cachemire, des modifications sont à l’examen, en vue de garantir la conformité avec les prescriptions de la convention; et vi) le gouvernement du Gilgit-Baltistan fait savoir que la future législation du travail appliquera des critères d’inéligibilité équitables et très restreints. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que la révision de la législation au niveau fédéral et provincial afin de rendre les motifs d’inéligibilité plus restrictifs soit achevée, conformément aux principes mentionnés ci-dessus. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur les progrès concrets accomplis à cet égard.
En conclusion, tout en reconnaissant que les processus de révision des lois peuvent prendre du temps, en particulier dans les États fédéraux composés de provinces dotées de prérogatives dans le domaine du travail, la commission exprime sa préoccupation face au caractère limité des progrès accomplis en ce qui concerne la modification des lois fédérales et provinciales au sujet de laquelle elle avait formulé sa demande.Ce retard a pour effet d’entraver l’exercice des droits syndicaux consacrés par la convention par de nombreuses catégories de travailleurs, notamment du secteur public. La commission demande que le processus de réforme du droit du travail dans les provinces qui ont bénéficié de l'appui technique du Bureau soit complété sans délai. La commission s’attend également à ce que le gouvernement veille à ce qu’il soit procédé sans délai à toutes les réformes nécessaires aux niveaux fédéral et provincial qui sont mentionnées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard et veut croire qu’il continuera de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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