ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sierra Leone (Ratification: 1961)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de l’adoption de la loi de 2023 sur l’emploi (loi no 15 de 2023) et de la loi de 2024 sur les relations de travail et les syndicats (loi no 6 de 2024) (loi IRTU). Elle note que le gouvernement a fourni copie du texte de la loi sur l’emploi, mais n’a transmis qu’une partie de la loi IRTU. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de la loi IRTU afin qu’elle puisse évaluer sa conformité avec la convention.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux allégations formulées en 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur minier. Le gouvernement indique que plusieurs textes législatifs ont été adoptés en vue de supprimer les restrictions à la négociation collective dans le secteur minier, notamment les deux lois mentionnées ci-dessus. Il ajoute que de nouveaux syndicats ont été enregistrés et ont obtenu des certificats de négociation leur permettant d’exercer leurs activités dans ce secteur. La commission note également que, parmi les conventions collectives énumérées dans le rapport du gouvernement, l’une d’entre elles couvre le secteur minier. La commission prend note de ces informations.
Champ d’application de la convention. Sapeurs-pompiers et personnel pénitentiaire. La commission note avec regret que l’article 3 de la loi sur l’emploi exclut expressément les membres des services de lutte contre les incendies et des services pénitentiaires de son champ d’application et ne couvre que les agents de soutien et les employés de bureau de ces services, et que l’article 2(1) de la loi IRTU semble exclure de son champ d’application tout le personnel des services pénitentiaires. Le gouvernement indique que la Constitution limite l’exercice du droit syndical et du droit de réunion de certains fonctionnaires et que toute révision des lois visant à leur accorder ces droits nécessiterait d’abord une modification de la Constitution, ce qui est actuellement à l’étude. La commission se voit donc contrainte de rappeler de nouveau que, sous réserve des seules exceptions prévues aux articles 5 et 6, les droits et garanties énoncés dans la convention s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 209). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les deux lois récemment adoptées afin que les catégories de travailleurs susmentionnés puissent jouir des droits que leur confère la convention, et de lui fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Autres catégories de travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir l’article 2(4) du projet de loi IRTU, qui autorisait le ministre, après consultation de la Commission consultative paritaire (article 13), à exclure toute personne, catégorie de personnes ou toute entreprise dont les conditions d’emploi sont réglementées par des dispositions particulières. La commission observe que l’article 2(2) de la loi sur l’emploi reprend cette disposition. À cet égard, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de la loi IRTU sera envisagée afin de répondre à la demande précédente de la commission concernant cette disposition, qui, d’après ce qu’elle comprend, fait désormais également partie de la loi IRTU. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant la loi sur l’emploi et la loi IRTU, afin que tous les travailleurs, à l’exception éventuelle des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, puissent effectivement jouir des droits que leur confère la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard et sur toute avancée en la matière.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 12 et 13 de la partie III de la nouvelle loi sur l’emploi adoptée récemment offrent une protection efficace contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, y compris des sanctions pertinentes, avec un recours devant la Haute Cour prévu à l’article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, notamment le nombre et la nature des actes de discrimination antisyndicale (tels que les licenciements, les mutations ou autres mesures préjudiciables) et les actes d’ingérence enregistrés, ainsi que les suites données à ces affaires (par exemple, les décisions de réintégration et d’indemnisation accordées, ou les amendes infligées).
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères et les procédures permettant de déterminer l’éligibilité d’un syndicat à détenir un certificat de négociation collective en vertu du projet de loi IRTU. Bien que la commission comprenne, d’après les indications fournies par le gouvernement, que les articles 26 et 27 de la loi IRTU prévoient des procédures et des critères pertinents, elle n’est pas en mesure d’évaluer le contenu de ces dispositions faute de disposer de la copie du texte de ladite loi. Rappelant que les critères à appliquer pour déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier doivent être objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les procédures et critères établis répondent à ces prescriptions, en droit et dans la pratique.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 19 conventions collectives sont actuellement en vigueur dans le pays, couvrant les secteurs suivants: enseignement, extraction minière, services publics, bâtiment et construction, industries, services, fonction publique, transports (routiers, ferroviaires et maritimes), pêche, administrations municipales et locales, conseil du commerce bancaire, imprimerie, pétrole (commercialisation et raffinage), transport aérien, commerce, assurance et comptabilité, transport maritime et expédition, hôtellerie, restauration et divertissement, agriculture et pensions/retraites. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données disponibles sur les travailleurs concernés sont actuellement insuffisantes, mais que cette situation sera corrigée dès que le système d’information sur le marché du travail, qui permet de générer et de stocker des données, sera entièrement informatisé et opérationnel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir le développement de la négociation collective.
La commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que la loi de 2023 sur l’emploi et la loi de 2024 sur les relations de travail et les syndicats soient pleinement conformes à la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour ce qui est des questions soulevées dans le présent commentaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer