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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations présentées par la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 1er septembre 2025, indiquant qu’un syndicat enregistré en Slovénie est étroitement lié à une société privée représentant des armateurs, ces deux entités assurant conjointement la direction et le contrôle opérationnels, avec pour effet une représentation des employeurs et des travailleurs par la même personne et une atteinte à l’indépendance des syndicats. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard. La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats de Slovénie (PERGAM) et de l’Association des employeurs de Slovénie (ZDS), communiquées avec le rapport du gouvernement et faisant part de leur point de vue à ce sujet.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection contre la discrimination (ZvarD) et celle sur les relations de travail (ZDR-1) fournissent des garanties considérables et a invité le gouvernement à fournir des informations sur toute inspection du travail ou décision judiciaire concernant la protection contre la discrimination antisyndicale des travailleurs qui mènent des activités syndicales sans être officiellement membre d’un syndicat. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, mais indique que la loi sur les relations de travail a été modifiée en 2023 et renforce la protection des représentants des travailleurs contre les licenciements illégaux (ajout du nouvel article 113): i) si l’illégalité du licenciement est invoquée en justice, la suspension du licenciement est prolongée jusqu’à ce que la décision de première instance soit rendue ou pendant six mois au maximum; et ii) la possibilité de créer un fonds spécial pour rembourser l’indemnité versée au salarié pendant la suspension du licenciement, lorsque le tribunal de première instance estime que le licenciement est légal. La commission prend note avec intérêt des modifications susmentionnées, qui visent à renforcer la protection contre les actes de discrimination antisyndicaux, et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale traités par l’inspection du travail, le Défenseur du principe d’égalité et les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’inspection du travail ne catégorise pas les violations en fonction des motifs personnels à l’origine des infractions de discrimination, elle a été en mesure d’identifier un cas de discrimination antisyndicale, qu’elle a examiné en 2025, et un autre cas qui a été examiné par le Défenseur du principe d’égalité. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale traités par l’inspection du travail, le Défenseur du principe d’égalité et les tribunaux, ainsi que sur leur durée et le résultat final associé.
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de compléter sa législation concernant l’interdiction d’actes d’ingérence antisyndicaux, et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’interprétation et l’application du paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal prévoyant les sanctions liées à l’expression «s’emparer d’un syndicat». La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies précédemment selon lesquelles l’expression «s’emparer d’un syndicat» reste floue, car les tribunaux slovènes ne se sont pas encore prononcés sur cette question, mais indique que, selon un commentaire détaillé d’expert sur la partie spéciale du Code pénal, cette expression pourrait impliquer de placer une organisation de travailleurs sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 200, paragraphe 2, du Code pénal n’a pas posé de problèmes pratiques et qu’aucune mesure ou proposition visant à modifier cette réglementation n’a été faite, mais qu’il réexaminera cette question lors de la prochaine modification du Code pénal, en coopération avec les autorités compétentes, les experts et, si nécessaire, après consultations avec les parties intéressées et le public. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour compléter sa législation relative à l’interdiction d’actes d’ingérence antisyndicaux afin de prévoir des dispositions législatives claires et précises pour protéger les organisations de travailleurs contre tous les actes d’ingérence, comme le fait de tenter de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur par des moyens financiers ou autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
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