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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - Guatemala (Ratification: 1989)

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Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix. Ayant observé, dans son commentaire précédent, que la législation du Guatemala exige au minimum 20 travailleurs pour constituer un syndicat, que le secteur rural est généralement caractérisé par une forte présence de petites entreprises et que seuls neuf syndicats de travailleurs ruraux dotés de la personnalité juridique sont en activité dans le pays, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour revoir les conditions requises pour la constitution de syndicats de branche prévues à l’article 215(c) du Code du travail, afin de faciliter et d’étendre les possibilités de création de syndicats regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises du secteur rural. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en février 2025, la Sous-commission de la législation et de la politique du travail a examiné la demande de la commission et transmis ses conclusions à la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS), en demandant qu’un dialogue social soit ouvert en séance élargie sur ce sujet, demande qu’elle a récemment réitérée; et ii) il a été demandé à la CNTRLLS de solliciter l’assistance technique du BIT pour faciliter la discussion tripartite sur cette question. La commission renvoie de nouveau aux commentaires qu’elle a formulés à cet égard dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 215(c) du Code du travail afin d’offrir et d’élargir la possibilité de créer des syndicats qui regroupent des travailleurs de différentes entreprises du secteur rural. La commission espère que l’assistance technique que le Bureau pourrait fournir au gouvernement lui permettra de faire état de progrès concrets dans les meilleurs délais.
Face aux graves allégations de pratiques antisyndicales dans le secteur, la commission a réitéré sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les actions et interventions de l’Inspection générale du travail (IGT) en matière de liberté syndicale des travailleurs ruraux, et elle a de nouveau prié le gouvernement d’entamer une révision des mesures et des instruments qui permettent de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT et des autres autorités publiques compétentes pour prévenir toute situation de discrimination antisyndicale dans le secteur rural, et y remédier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui contiennent les données suivantes pour la période allant de janvier 2024 à avril 2025: i) cinq syndicats du secteur rural ont été enregistrés auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, lesquels, d’après leurs actes constitutifs, comptent 242 travailleurs affiliés, dont 33 femmes; ii) seuls deux des cinq syndicats enregistrés ont une personnalité juridique valable; iii) l’IGT a participé à 28 tables rondes dans le secteur rural, dont 9 sur la liberté syndicale, qui ont abouti à deux accords, et 19 sur les droits des travailleurs, auxquelles ont participé des organisations syndicales; iv) un total de 3 412 avis d’inamovibilité ont été traités pour des dirigeants syndicaux; et v) le nombre de dirigeants syndicaux enregistrés dans le secteur rural s’élevait à 1 236. La commission note également que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail ont reçu 99 plaintes relatives aux droits syndicaux concernant 389 dirigeants, dont 23 ont abouti à des sanctions. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’il envisage d’augmenter le nombre d’inspecteurs, et notamment de recruter des fonctionnaires spécialisés dans les inspections en zone rurale. La commission note que les données détaillées fournies par le gouvernement semblent couvrir tous les travailleurs des régions géographiques rurales, indépendamment de leur profession. Elle rappelle à cet égard que les dispositions de l’article 2 de la convention visent en particulier les personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe. La commission note toutefois que la grande majorité des tables rondes de dialogue et des interventions de l’inspection du travail mentionnées par le gouvernement concernent les travailleurs des municipalités, des hôpitaux et du secteur de l’éducation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des données sur les syndicats de travailleurs ruraux dotés de la personnalité juridique en activité dans le pays ainsi que sur les actions et interventions de l’IGT en matière de liberté syndicale, uniquement en ce qui concerne les travailleurs ruraux, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la convention, en indiquant notamment le nombre de plaintes déposées en rapport avec l’exercice des droits syndicaux et les décisions prises à cet égard, ainsi que le nombre de dirigeants syndicaux enregistrés en vue de bénéficier d’une inamovibilité. Rappelant que le Guatemala a également ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1948, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 110) sur les plantations, 1958, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures et tous les instruments permettant de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT dans les zones rurales, et en particulier sur les progrès réalisés dans le recrutement de nouveaux inspecteurs spécialisés dans les zones rurales.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les conventions collectives en vigueur concernant les travailleurs ruraux, et avait prié le gouvernement de multiplier les activités d’information et de promotion dans le domaine de la liberté syndicale et de la négociation collective en menant des initiatives adressées aux travailleurs ruraux, de collecter les informations disponibles sur les conventions collectives en vigueur couvrant les travailleurs ruraux et de continuer à fournir des précisions sur le dialogue mené avec les associations de travailleurs ruraux, y compris les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, au sein des mécanismes de prise de décision publique les concernant. La commission a en outre de nouveau prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les associations solidaristes présentes dans le secteur rural, ainsi que sur la teneur de leurs activités. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: i) des activités d’information et de sensibilisation ont été menées à l’aide de manuels et d’affiches, et les actions diffusées sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) auraient touché 120 668 personnes; ii) entre janvier 2024 et avril 2025, trois conventions collectives applicables aux travailleurs ruraux ont été enregistrées et sont entrées en vigueur, et, entre 1952 et 2024, 84 conventions collectives homologuées ont été enregistrées dans ce secteur; et iii) en ce qui concerne les associations de travailleurs ruraux, y compris les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, le vice-ministère de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle accorde une prime agricole pour le renforcement de l’agriculture familiale, qui comprend la fourniture d’intrants agricoles, prime qui bénéficie à 43 504 producteurs de 18 organisations paysannes. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement et observe avec préoccupation que, selon les données fournies, seules trois conventions collectives applicables aux travailleurs ruraux sont en vigueur. Dans le même temps, la commission regrette également l’absence d’informations détaillées sur le dialogue mené avec les associations de travailleurs ruraux (y compris les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs) au seindes mécanismes de prise de décision publique les concernant, ainsi que l’absence d’informations sur les associations solidaristes présentes dans le secteur rural et sur la teneur de leurs activités. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement: i) de renforcer et d’élargir les activités d’information et de promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective en prenant des initiatives ciblant les travailleurs ruraux, en veillant à ce qu’elles soient diffusées dans les médias les plus utilisés dans ces zones et dans les langues les plus parlées dans les régions; ii) de continuer à fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur applicables aux travailleurs ruraux, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la convention; et iii) de continuer à fournir des précisions sur le dialogue mené avec les associations de travailleurs ruraux, y compris les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, au sein desmécanismes de prise de décision publique les concernant. Constatant de nouveau l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les associations solidaristes présentes dans le secteur rural, ainsi que sur la teneur de leurs activités.
La commission note enfin que le Bureau met en œuvre un projet de soutien aux filières agricoles vertes et durables au Guatemala (Ver Crecer), qui cherche à renforcer les capacités des entreprises à adopter des pratiques de diligence raisonnable en matière de droits humains dans les chaînes de valeur du café, du cacao, du palmier à huile, du sucre et des produits du bois au Guatemala. La commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures indiquées dans le présent commentaire pour progresser dans la pleine application de la convention.
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