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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Brazil (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Brazil (Ratification: 2025)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et en particulier de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP III) dont l’évaluation de la mise en œuvre incombe à un groupe interministériel constitué à cet effet. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre des différentes composantes de ce Plan.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques à cet égard. Il indique que les actions de l’inspection du travail menées dans le cadre de la lutte contre le travail dans des conditions analogues à celle d’esclave permettent également de lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail dans la mesure où ces deux infractions ont des points de convergence. Ainsi les informations récoltées lors des inspections menées et les procès-verbaux y relatifs constituent des éléments suffisants permettant l’ouverture d’instructions judiciaires par l’autorité pénale compétente.
La commission note d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Justice et de la Sécurité publique que par décret no 12.121 du 30 juillet 2024 un nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP IV) a été adopté et que celui-ci sera en vigueur jusqu’en 2028. La commission observe que le Plan s’articule autour de cinq axes stratégiques et définit 26 actions prioritaires et 108 activités. Les axes sont les suivants: structuration de la politique, coordination et partenariats; prévention de la traite des personnes, protection et assistance aux victimes, répression et renforcement des capacités des acteurs. La commission note également le Rapport national sur la traite des personnes - données de 2024, publié par le ministère de la Justice, qui analyse les données collectées par les différentes institutions concernant la traite des personnes. Il ressort du rapport que la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail continue à prédominer (40,9 pour cent concernant en majorité des victimes de sexe masculin), suivie de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (31,5 pour cent avec une prédominance de victimes de sexe féminin) puis de la traite à des fins de servitude (21,5 pour cent). Le rapport souligne également: la présence croissante de victimes de traite à des fins d’exploitation au travail provenant d’Asie; l’utilisation croissante d’Internet pour recruter les victimes mais également pour les contrôler à distance; une augmentation du nombre d’enquêtes et d’actions répressives, mais un faible nombre de cas jugés.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations détaillées sur:
  • les mesures prises pour mettre en œuvre le plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP IV);
  • les évaluations menées à cet égard par le groupe interministériel en précisant les résultats obtenus, les difficultés constatées et les mesures envisagées pour les surmonter;
  • la protection et l’assistance immédiate et à moyen terme accordée aux victimes afin de permettre leur reconstruction et réinsertion, ainsi que les activités visant à sensibiliser au risque de la traite et à informer les victimes sur les droits; et
  • le renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi. Prière de fournir des informations sur les investigations menées, les procédures judiciaires initiées, les condamnations prononcées et les peines prononcées sur la base de l’article 149A du Code pénal.
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