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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Brazil (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Brazil (Ratification: 2025)

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La commission salue la ratification par le Brésil du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur l’application du protocole, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 14 août 2024, ainsi que des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 2 septembre 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. «Travail analogue à l’esclavage». 1. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer à lutter de manière systématique et coordonnée contre le travail forcé, notamment en mettant en œuvre les actions prévues dans le deuxième Plan national pour l’éradication du travail esclave (Plan PNETE II). La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement à ce sujet ainsi que sur les actions déployées par la Commission nationale pour l’éradication du travail esclave (CONATRAE). La commission note d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement qu’un Plan PNETE III est en cours d’élaboration afin d’ajuster la politique nationale à la réalité actuelle du travail esclave dans le pays. Ce plan se construit autour des axes de la prévention, la répression et la réinsertion socio-économique.
La commission note que, dans ses observations, la CNI indique que le Brésil est une référence en matière de lutte contre le travail forcé et que l’efficacité de ses actions repose sur la capacité de coordination entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Elle souligne le rôle important que le secteur privé joue dans cette lutte, citant par exemple l’adoption par plusieurs entreprises du textile d’un programme de suivi visant à garantir qu’il n’y a aucune exploitation de travail esclave dans leurs activités. La commission note que la CUT considère quant à elle que, si le Brésil est parvenu à faire des progrès considérables au fil des années, certains obstacles empêchent que la lutte contre ce crime soit réellement efficace et plus rapide, notamment dans les domaines de l’inspection et de la répression. La CUT indique que les chiffres concernant les victimes identifiées restent alarmants, 3 100 pour la seule année 2023, avec une augmentation des cas dans le travail domestique.
Rappelant l’importance de mener une action systématique et coordonnée sur l’ensemble du territoire, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter un nouveau Plan national pour l’éradication du travail esclave. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que sur les mesures prises par la CONATRAE pour assurer la coordination de l’action nationale et son évaluation, en précisant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.
2. Action de l’inspection du travail. La commission a précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour doter l’inspection du travail, et notamment le Groupe spécial d’inspection mobile (GEFM), des moyens suffisants pour mener à bien sa mission sur l’ensemble du territoire. Le gouvernement indique qu’en 2021 le nombre des équipes du GEFM a été augmenté et que des formations sur le «travail esclave» ont été dispensées aux inspecteurs du travail en 2021, 2022 et 2023. Le gouvernement se réfère également à la plateforme Ipê qui permet de dénoncer des situations de travail dans des conditions analogues à l’esclavage. Les plaintes sont traitées de manière plus efficace et transmises à la Coordination-générale d’inspection pour l’éradication du travail analogue à l‘esclavage et la traite des personnes. Le gouvernement souligne le rôle clé de l’inspection du travail dans l’identification des victimes, la formalisation de leur situation, le paiement des salaires dus et leur orientation vers les services d’assistance. Le gouvernement indique que le nombre de travailleurs en situation de travail analogue à celle d’un esclave identifiés était de 1 959 en 2021, 2 587 en 2022, 3 240 en 2023 et 2 187 en 2024. Les secteurs les plus concernés étant l’agriculture et la construction.
La commission salue les mesures visant à renforcer l’action des services de l’inspection du travail, et en particulier du GEFM qui, par sa composition interinstitutionnelle (inspecteurs du travail, représentants du ministère public du travail, de la police fédérale et du ministère public fédéral) déploie une réponse coordonnée pour identifier et permettre la répression de ces pratiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce domaine et de fournir des informations sur le nombre d’opérations réalisées, le nombre de travailleurs libérés, les secteurs concernés ainsi que les amendes et les indemnisations imposées.
3. Application de sanctions. Registre des employeurs. S’agissant de la publication régulière de la liste des personnes physiques ou morales reconnues responsables d’avoir utilisé du travail esclave (connue sous le nom de «liste sale»), le gouvernement indique que cette dernière constitue un des principaux instruments de la politique publique de lutte contre le travail analogue à l’esclavage. La commission note, d’après les informations disponibles sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi, que ce dernier continue à mettre à jour et à publier la liste chaque semestre. La liste publiée en octobre 2025 comprend 159 employeurs (101 personnes physiques et 58 personnes morales), ce qui constitue une augmentation de 20 pour cent par rapport à l’actualisation précédente. Le nombre total des personnes morales ou physiques sur la liste s’élève à 691. Le gouvernement rappelle que l’inclusion dans la liste se fait pour une période de deux ans, uniquement après que la procédure administrative découlant de la constatation de l’infraction est terminée (procédure dans le cadre de laquelle le droit de la défense ou le respect du principe du contradictoire sont respectés). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires afin de maintenir à jour, publier et diffuser la liste des personnes physiques ou morales reconnues responsables d’avoir utilisé de la main-d’œuvre dans des conditions analogues à l’esclavage.
Expropriation de biens. La commission a demandé au gouvernement des informations sur l’application de l’article 243 de la Constitution qui permet l’expropriation des biens ruraux ou urbains dans lesquels l’exploitation du travail esclave aura été constatée ainsi que la destination de ces biens à la réforme agraire et aux programmes de logements sociaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, mais indique que certains États ont mis en place des fonds qui sont alimentés par des ressources provenant des condamnations, des amendes ou des accords approuvés devant le pouvoir judiciaire dans les affaires de réduction à des conditions de travail analogues à l’esclavage. Ces fonds captent ainsi des ressources pour soutenir des actions de prévention, d’assistance et de réinsertion des travailleurs.
La commission note que la CUT indique qu’elle n’a pas connaissance de cas d’expropriation dans le cadre de ce crime. Elle souligne que l’expropriation des terres constitue l’élément essentiel d’une sanction dissuasive et que l’absence de décisions en ce sens empêche le pays d’avancer de manière significative dans la lutte contre le travail analogue à l’esclavage. La CNI indique quant à elle que les procédures d’expropriation doivent être réglementées par le Parlement.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 243 de la Constitution, sur les décisions d’expropriation qui auraient été prononcées et sur les mesures prises pour assurer leur exécution. Le cas échéant, prière d’indiquer si les fonds obtenus profitent aux victimes.
Poursuites judiciaires et application de sanctions pénales. La commission a demandé au gouvernement de s’assurer que les cas de travail forcé sont traités par le ministère public fédéral et les juridictions pénales compétentes pour que les auteurs puissent être sanctionnés sur la base de l’article 149 du Code pénal. La commission rappelle que l’article 149 du Code pénal incrimine «la réduction d’une personne à une condition analogue à celle d’esclave». La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les procédures criminelles en cours ni sur les décisions de justice prononcées sur la base de cet article.
La commission note que la CUT fait état de l’absence de mesures adoptées pour que les auteurs de ces crimes soient sanctionnés de manière adéquate. La CNI indique qu’il est nécessaire de définir clairement ce qui doit être considéré comme «travail analogue à l’esclavage», afin de s’assurer que de simples violations de la législation du travail, qui ne constituent pas un travail analogue à l’esclavage, ne sont pas caractérisées comme telles.
La commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être strictement appliquées aux personnes qui ont imposé du travail forcé. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre de procédures judiciaires initiées ainsi que les condamnations prononcées et les peines imposées sur la base de l’article 149 du Code pénal. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la coordination entre l’inspection du travail, la police et le ministère public fédéral en ce qui concerne la collecte des preuves et la transmission des dossiers de manière à permettre l’initiation d’enquêtes et de poursuites judiciaires. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer quelles suites judiciaires ont été données aux affaires concernant les 159 personnes (physiques ou morales) qui ont été intégrées dans le registre des employeurs en octobre 2025.
4. Protection et réinsertion des victimes. S’agissant des mesures prises pour protéger et assister les victimes de travail forcé et favoriser leur réinsertion sociale, le gouvernement réitère que les victimes ont droit à une indemnisation chômage (équivalente à trois salaires minima) ainsi qu’au recouvrement des salaires et prestations dus. Le gouvernement indique également que la CONATRAE a mis en place le programme Flux national d’assistance aux victimes de travail esclave. Celui-ci comprend les étapes d’intervention suivantes: réception de la plainte, planification de l’opération, sauvetage, accueil, prise en charge et assistance aux victimes, et retour dans la localité d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la prise en charge et l’assistance des victimes de travail forcé en vue de leur réhabilitation et leur réinsertion, notamment dans le cadre du programme Flux, ainsi que sur les actions entreprises pour sensibiliser les travailleurs des régions et des secteurs les plus touchés par le travail forcé sur les risques encourus, ainsi que sur leurs droits.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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