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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Greece (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV), reçues le 31 août 2022, le 1er septembre 2023, le 1er septembre 2024 et le 26 août 2025, ainsi que de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 30 août 2022, le 1er septembre 2023, le 29 août 2024 et le 28 août 2025, qui portent sur des questions examinées ci-après. La commission prend note des commentaires détaillés du gouvernement sur les observations de la SEV et de la GSEE, reçus en 2021.
Législation. La commission note que la GSEE fait observer que plusieurs lois relatives à l’application de la convention et mentionnées dans les commentaires précédents de la commission, dont les lois nos 4808/2021, 4635/2019 et 4093/2012, ont été codifiées dans le Code de la législation du travail (ci-après, le «Code»), par le décret gouvernemental no PD 62/2025, publié au Journal officiel du gouvernement le 11 juillet 2025.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission avait invité le gouvernement à envisager toutes les options possibles pour mettre le système de médiation et d’arbitrage en pleine conformité avec l’obligation de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, tout en soulignant que l’ensemble des membres d’organismes chargés des fonctions de médiation et d’arbitrage doivent être et apparaître impartiaux aux yeux des employeurs et des travailleurs concernés afin de garantir la confiance dans le système. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que, conformément à l’article 57 de la loi no 4635/2019 (désormais l’article 411(a)(2) du Code), le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire en dernier ressort pour régler les conflits collectifs du travail n’est autorisé que dans les deux cas suivants: i) si le conflit collectif concerne des entreprises d’intérêt public ou d’utilité publique dont le fonctionnement est vital pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la société dans son ensemble; et ii) si le conflit collectif concerne une négociation collective qui a définitivement échoué, mais pour laquelle il est impératif de trouver une solution pour des raisons d’intérêt général social ou public liées au fonctionnement de l’économie grecque. La commission note également que le gouvernement indique que les services de l’Organisation de médiation et d’arbitrage (OMED) sont assurés par des médiateurs et des arbitres professionnels, recrutés à l’unanimité des membres du Conseil d’administration de l’OMED, composé d’un nombre égal de représentants de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement ajoute que les parties peuvent définir la procédure applicable par consensus et choisir le médiateur ou l’arbitre qui tranchera le conflit (faute d’accord, cette personne est tirée au sort). Le gouvernement souligne également que les médiateurs et les arbitres doivent respecter les lois applicables, les règles internes de procédure des organismes spéciaux et les décisions du Conseil d’administration et qu’ils sont tenus d’étayer leurs propositions et leurs décisions avec des données émanant des services publics et des autorités, ce qui garantit leur indépendance, leur impartialité, leur neutralité, leur objectivité et leur transparence. Le gouvernement note à cet égard qu’une assistance technique a été fournie, en 2022 et en 2023, pour former les médiateurs et les arbitres de l’OMED, dans le cadre du programme de modernisation des services de l’OMED et de l’inspection du travail.
Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, la SEV exprime ses préoccupations quant au système d’arbitrage actuel en affirmant notamment que le champ d’application de l’arbitrage obligatoire couvre un large éventail de secteurs et toute une série d’entreprises, dans le public et le privé. Dans ses dernières observations, la SEV affirme que la loi n’est jamais respectée en ce qui concerne le recours des syndicats à la médiation et à l’arbitrage: i) des cas sont unilatéralement renvoyés vers un arbitrage obligatoire, même lorsqu’il ne s’agit pas de situations dans lesquelles la loi autorise un tel renvoi unilatéral; ii) en cas d’arrêt de la négociation collective bipartite, les syndicats ont tendance à indûment interpréter cela comme un échec des négociations, ce qui conduit automatiquement à une médiation et à un arbitrage obligatoire; et iii) toutes les demandes sont traitées sans vérification du respect des prescriptions énoncées par la loi (autrement dit, l’enregistrement au registre des syndicats et des organisations d’employeurs, la fourniture d’une justification complète, l’épuisement de tous les moyens de l’action syndicale). La SEV réitère donc sa proposition d’abolition du système d’arbitrage obligatoire actuel, de réforme de l’OMED et de transformation de celle-ci en un organisme collectif indépendant, contrôlé et administré uniquement par les partenaires sociaux, et plaide en faveur de l’introduction d’un mécanisme de vérification interne pour analyser si le recours à la médiation ou à l’arbitrage répond à tous les critères prévus par la loi.
Après avoir examiné les efforts déployés par le gouvernement pour restreindre l’usage de l’arbitrage obligatoire et les préoccupations de la SEV, la commission souligne que le recours aux organismes appelés à résoudre les différends devrait se faire sur une base volontaire et rappelle qu’il n’est admissible que dans les circonstances suivantes: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 243 et 247). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, y compris de nature législative, pour mettre le mécanisme d’arbitrage en pleine conformité avec l’obligation de promouvoir une négociation collective libre et volontaire, en garantissant que les prescriptions relatives à l’indépendance et à l’impartialité des organismes d’arbitrage sont pleinement respectées. La commission prie également le gouvernement de répondre aux allégations de la SEV au sujet du non respect de la loi pour ce qui concerne le recours des syndicats à la médiation et à l’arbitrage.
La commission prend note en outre des observations de la GSEE selon lesquelles l’ingérence du gouvernement dans l’OMED, en imposant des limites à la durée du mandat des représentants des travailleurs et des employeurs, et en ne finançant pas tous les mandats, en sape l’efficacité et l’autonomie. La GSEE demande donc que ces limites soient supprimées, qu’un rempart soit érigé contre les fonctions attribuées à l’État sans lien avec la gouvernance des partenaires sociaux et que le financement de l’OMED soit stabilisé grâce à un budget pluriannuel. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Extension des conventions collectives. La commission rappelle que les conditions requises pour l’extension d’une convention collective par décision du ministre du Travail et des Affaires sociales sont énoncées à l’article 56 de la loi no 4635/2019 (désormais l’article 404(2.1-2.2) du Code), qui prévoit qu’une demande doit être présentée au ministre par une partie à la convention et accompagnée de documents indiquant les effets de l’extension sur la compétitivité et l’emploi. Le Conseil suprême du travail (organe tripartite) doit rendre ensuite au ministre un avis motivé qui prendra en considération la demande d’extension, les documents attestant que la convention collective couvre déjà plus de 50 pour cent des travailleurs concernés et les conclusions des consultations qu’il a menées avec les parties. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis le 1er juin 2021, la portée de dix conventions collectives a été élargie à la suite d’un avis favorable du Conseil suprême du travail, le gouvernement ne prend pas de décision d’extension en cas d’avis négatif du Conseil, et aucune de ces extensions n’a fait l’objet d’un recours en justice.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission prend acte des préoccupations exprimées à plusieurs reprises par la SEV à propos de la mise en œuvre de ce mécanisme, ainsi que des allégations des violations ci-après observées dans la pratique entre 2018 et 2025: i) les documents servant à attester que la convention collective dont l’extension est demandée atteint le seuil légal de représentativité ne sont pas mis à la disposition du Conseil et le représentant du ministère se contente de certifier, sans fournir aucune preuve, que les conditions sont remplies; ii) aucun des employeurs auxquels la convention est applicable n’a eu la possibilité de soumettre ses observations avant l’extension; et iii) dans bien des cas, aucune des associations d’employeurs concernées n’a été consultée pendant le processus. La commission note en outre que, selon la SEV: i) depuis l’entrée en vigueur de la loi no 4635/2019, toutes les décisions d’extension qui ont été contestées devant le Conseil d’État (Cour administrative suprême de Grèce) par des organisations d’employeurs ont été jugées illégales et annulées; ii) l’extension d’une convention collective professionnelle conclue au niveau local, comme cela a été le cas avec les chauffeurs de bus touristiques, est inopportune; et iii) les points mentionnés portent atteinte à la négociation collective et soulignent la nécessité d’harmoniser les pratiques du ministère avec le cadre législatif existant et les dispositions de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951.
La commission prend également note des observations formulées par la GSEE, lesquelles font état d’un certain manque de transparence en ce qui concerne l’extension des conventions collectives et demandent à ce que le ministère du travail publie un rapport annuel contenant, entre autres éléments, le nombre de demandes d’extension, les secteurs ou les professions concernés, la couverture estimée et les motifs d’acceptation ou de rejet par le Conseil suprême du travail. Rappelant l’importance des orientations fournies par la recommandation no 91,la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations détaillées présentées par la SEV et la GSEE et de fournir des informations sur l’application pratique de la procédure d’extension des conventions collectives énoncée à l’article 404(2.1-2.2) du Code, y compris sur toute mesure prise pour veiller à ce que la procédure soit conforme au cadre juridique applicable et donne aux parties la possibilité de soumettre leurs observations.
Allégations de restriction des processus de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de répondre aux observations de la GSEE concernant l’abolition de la détermination des conditions salariales par la convention collective générale nationale. Elle note que, selon la GSEE, la loi no 4093/2012 a supprimé la force obligatoire universelle de la convention collective générale nationale en matière de salaire minimum national, ce qui signifie que les conditions salariales négociées dans le cadre d’une telle convention ne lient plus que les membres des organisations d’employeurs signataires plutôt que de s’appliquer de manière universelle dans le pays (article 401(1) du Code). Le soin est ainsi laissé à l’État de déterminer le salaire minimum national qui s’applique de manière générale, sapant le rôle institutionnel et économique de la convention collective générale nationale et affaiblissant les partenaires sociaux nationaux. Constatant l’absence d’informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois de fournir ses commentaires sur ces questions.
La commission avait également prié le gouvernement de répondre aux allégations de la GSEE selon lesquelles la loi no 4808/2021 impose de nouvelles restrictions au droit à la libre négociation collective en introduisant de nouveaux critères de représentativité et en interdisant l’exercice des droits collectifs jusqu’à ce que soit rendue une décision judiciaire définitive, lorsque la représentativité d’un syndicat est contestée sur le plan juridique. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la détermination du syndicat le plus représentatif et la contestation en justice de cette représentativité sont régies par l’article 6(2) de la loi no 1876/1990, tel que modifié par l’article 96 de la loi no 4808/2021 (désormais l’article 399(2) du Code), qui dispose ce qui suit: i) la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs est évaluée, respectivement, en fonction «du nombre de membres qui ont voté lors des dernières élections pour désigner les instances de direction du syndicat» et «du nombre de travailleurs sous contrat de travail salarié avec les membres de l’organisation d’employeurs»; ii) cette représentativité peut notamment être contestée par un recours introduit devant le tribunal de première instance compétent au plus tard dix jours après le début des négociations (qui sont alors reportées jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu) ou dans les dix jours suivant l’entrée en vigueur d’une convention collective; et iii) la décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours. La commission note par ailleurs, que, en application de l’article 6(4)(a) de la loi no 1876/1990 (désormais l’article 399(4)(a) du Code), le syndicat ou l’organisation d’employeurs doivent également être inscrits au registre des syndicats et des organisations d’employeurs. Constatant que le seul nouveau critère pour pouvoir participer à des négociations collectives semble faire référence à l’obligation d’enregistrement, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’enregistrement qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Quant à l’impossibilité présumée d’exercer les droits collectifs jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue en cas de contestation juridique de la représentativité d’un syndicat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de ce type dont ont été saisis les tribunaux et sur la durée moyenne des procédures.
La commission prend également note des observations formulées par la GSEE au sujet de la loi no 5131/2024 qui permettrait aux nouvelles filiales des entreprises publiques d’établir unilatéralement des règlements internes, contournant ainsi les processus de négociation collective. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse à ces observations.
Conflit de conventions collectives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur l’application concrète de l’article 55 de la loi no 4635/2019 (désormais l’article 403(2) du Code), qui prévoit que les conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ne priment les conventions sectorielles qu’à titre exceptionnel, lorsqu’une entreprise est en grave difficulté financière ou qu’elle est en cours de restructuration, ainsi que sur tout avis émis à ce sujet par le Conseil suprême du travail. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Conventions collectives au niveau de l’entreprise et associations de personnes. La commission avait précédemment noté que la loi no 4024/2011 habilite les associations de personnes à conclure des conventions collectives avec les entreprises qui ne sont pas dotées d’un syndicat, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective avec les syndicats à tous les niveaux. La commission rappelle en outre que, depuis de nombreuses années, la GSEE exprime des préoccupations concernant le fait que ces associations continuent d’être reconnues et habilitées à exercer des droits collectifs fondamentaux, ce qu’elle considère comme préjudiciable à la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant, entre autres: i) la compétence dévolue aux associations de personnes de conclure des conventions sur l’aménagement du temps de travail; ii) l’obligation qui leur incombe, comme aux syndicats, de s’inscrire au registre des syndicats et des organisations d’employeurs; et iii) leur constitution et leur dissolution. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles le taux de conventions conclues au niveau de l’entreprise par des associations de personnes a considérablement baissé (étant passé de 30 pour cent, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021, à 13 pour cent, pour la période allant du 1er juin 2021 au 30 juin 2024). Tout en accueillant favorablement la prédominance des conventions conclues par des syndicats d’entreprises par rapport à celles conclues par des associations de personnes, la commission rappelle qu’il importe de promouvoir la négociation collective avec les syndicats à tous les niveaux et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin, et notamment d’étudier la possibilité de former des sections syndicales dans les petites entreprises.
Travailleurs des plateformes numériques. La commission rappelle qu’elle avait noté avec intérêt que la loi prévoyait des droits syndicaux pour les personnes ayant le statut d’entrepreneur indépendant, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique. Notant qu’il ne fournit aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des droits collectifs reconnus aux travailleurs de plateformes numériques.
Négociation collective dans la pratique. Évolution du taux de couverture de la négociation collective. La commission note que, dans ses observations de 2025, la GSEE se dit préoccupée par la diminution du nombre de conventions collectives sectorielles et professionnelles applicables au niveau national et recommande qu’une feuille de route tripartite soit adoptée pour augmenter progressivement le taux de couverture de la négociation collective dans le pays. À cet égard, selon des informations accessibles au public, la commission note qu’un accord social tripartite a été signé en novembre 2025 par les grands partenaires sociaux du pays (dont la GSEE et la SEV) en vue de renforcer les conventions collectives de travail et d’augmenter le nombre de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et la mise en œuvre de cet accord tripartite en précisant quelles conséquences il a eues sur les questions traitées dans le présent commentaire et en indiquant ses effets sur la couverture de la négociation collective dans son ensemble.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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