ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sri Lanka (Ratification: 1972)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, alléguant des actes de licenciements antisyndicaux et des pratiques antisyndicales.
Évolution de la législation. La commission prend note des observations de la CSI et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 27 septembre 2023, concernant l’introduction du projet de loi sur l’emploi unique, qui vise à abroger 13 lois sur le travail en vigueur, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 7 novembre 2023. La commission comprend que le gouvernement a, depuis, demandé l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de ce projet de loi. La commission espère que, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique continue du Bureau, le projet de loi prendra en compte les présents commentaires et garantira la conformité de la législation avec la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet de loi.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter les affaires de discrimination antisyndicale directement devant les tribunaux et de veiller à ce que ces affaires fassent l’objet de procédures judiciaires rapides et réactives. La commission accueille favorablement la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement à cet égard. La commission prend également note de l’intention du gouvernement, en consultation avec les parties prenantes concernées, d’accorder aux syndicats le droit de recourir directement aux tribunaux, sous réserve des recommandations de la sous-commission spécialisée à laquelle la question a été renvoyée en mai 2025 par la commission consultative tripartite du travail. Le gouvernement ajoute que la sous-commission s’est réunie une fois et que ses recommandations n’ont pas encore été soumises à la commission consultative tripartite du travail. Encouragé par les indications du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement adoptera, dans un très proche avenir, des mesures visant à accorder aux syndicats le droit de recourir directement aux tribunaux et d’accéder à des voies de recours judiciaires rapides et réactives dans les affaires liées à des questions de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et de fournir des informations sur: i) les cas où l’article 10.3.2 du Manuel du Conseil d’investissement (BOI) a été invoqué avec succès et où une réparation a ensuite été accordée aux syndicats concernés; ii) le nombre de conventions collectives conclues dans les entités où existent à la fois des conseils d’employés et des syndicats; et iii) le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE, avec des informations détaillées par secteur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) des programmes de dialogue social ont été menés dans 26 institutions entre 2023 et 2025; ii) des avantages sont accordés aux entreprises exportatrices très performantes qui soutiennent les syndicats ou d’autres organes de représentation des travailleurs, consistant notamment en l’attribution de points supplémentaires pour la signature et la mise en œuvre de conventions collectives; iii) une collaboration a lieu entre le BOI et le ministère du Travail afin de s’assurer que les entreprises respectent le droit d’organisation et de négociation collective; et iv) le ministère du Travail et la Commission consultative tripartite du travail veillent à ce que la négociation collective reste une priorité de la politique du travail et visent à renforcer les systèmes d’inspection du travail et de règlement des conflits dans les ZFE, ainsi qu’à promouvoir les conseils d’employés en tant que passerelle vers la syndicalisation formelle et les conventions collectives.
En ce qui concerne l’application de l’article 10.3.2 du Manuel du BOI, qui permet aux syndicats ayant le statut de négociateur de représenter les employés dans la négociation collective et le règlement des conflits du travail liés aux conditions d’emploi dans les entreprises disposant à la fois de syndicats et de conseils d’employés, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) plusieurs entreprises de la ZFE de Katunayake (KEPZ) disposent à la fois de syndicats et de conseils d’employés; ii) aucune convention collective n’a été déclarée dans les entreprises disposant à la fois de syndicats et de conseils d’employés; et iii) les syndicats ont été consultés en priorité dans le cadre du règlement de conflits dans sept affaires depuis 2018, qui concernaient des questions allant des salaires aux licenciements. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant trois ZFE, à savoir les ZFE de Biyagama, Horana et le parc industriel de Wagawatta, qui montrent que cinq entreprises ont conclu des conventions collectives, couvrant 1 902 des 4 910 travailleurs (soit 38,74 pour cent des travailleurs couverts), dans les domaines de l’imprimerie, des pneus et tubes en caoutchouc, des produits pour les soins corporels et de la fabrication de verre.
Tout en prenant dûment note de ces éléments et des mesures prises, la commission observe avec préoccupation que: i) aucune convention collective n’a été conclue dans les entités disposant à la fois de conseils d’employés et de syndicats; ii) malgré les mesures prises pour encourager la négociation collective, il ne semble pas y avoir d’augmentation du nombre de conventions collectives conclues et en vigueur; et iii) aucune information n’a été fournie sur le nombre de conventions collectives conclues ou le nombre de travailleurs couverts dans les secteurs du textile et de l’habillement. La commission observe en particulier que l’absence totale de conventions collectives dans les entreprises disposant à la fois de conseils d’employés et de syndicats ne semble pas démontrer le rôle de passerelle que sont censés jouer les conseils d’employés vers la syndicalisation formelle et les conventions collectives. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris de nature législative, pour promouvoir efficacement la négociation collective avec les syndicats dans les ZFE, en veillant à ce que d’autres formes de représentation des travailleurs n’affaiblissent pas le rôle des syndicats et à ce que tout acte de discrimination antisyndicale soit traité de manière rapide et dissuasive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Encouragée par l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de revoir le seuil de 40 pour cent requis pour que les syndicats soient reconnus comme agents de négociation, la commission souligne l’importance d’appliquer un seuil plus accessible dans les ZFE. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE, comprenant des informations spécifiques détaillées par secteur, en particulier sur les secteurs de l’habillement et du textile, y compris sur le nombre de travailleurs couverts dans chaque secteur par rapport au nombre total de travailleurs dans les secteurs respectifs.
Conditions de représentativité pour les négociations collectives. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, qui fixe à 40 pour cent le seuil requis pour que les syndicats soient reconnus comme agents de négociation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la possibilité d’abaisser ce seuil est examinée par la sous-commission mise en place par la commission consultative tripartite du travail, un rapport devant être présenté prochainement; ii) 32 conventions collectives couvrant 14 424 travailleurs ont été conclues en 2023, et 30 couvrant 13 540 travailleurs en 2024. Encouragée par ses indications à cet égard, la commission attend du gouvernement qu’il adopte prochainement, après consultation des partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour modifier l’article 32(A) de la loi sur les conflits du travail afin que le seuil requis pour que les syndicats soient reconnus comme agents de négociation n’entrave pas la négociation collective, mais au contraire la favorise. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager de veiller à ce que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis, les syndicats existants aient la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Article 6. Droit de négociation collective des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. Ayant noté que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de cette loi et que les structures gouvernementales existantes ne prévoyaient pas un système de négociation collective pour les syndicats du secteur public, la commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises au cours des deux ou trois dernières années pour renforcer les mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Il s’agit notamment de la mise en place, via la Circulaire de l’administration publique no 05/2024, d’un cadre de dialogue social à trois niveaux – lieu de travail, sectoriel et national – en plus des forums de dialogue sectoriels et nationaux de la fonction publique destinés à faciliter un processus consultatif pour la négociation collective et le règlement des conflits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur public comprend à la fois le secteur semi-gouvernemental, c’est-à-dire les entreprises d’État et la fonction publique, et que 24 conventions collectives ont été signées dans le secteur semi-gouvernemental en 2024. La commission accueille favorablement la signature des conventions collectives susmentionnées. Dans le même temps, la commission rappelle que: i) les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, qui sont donc couverts par la convention, ne comprennent pas seulement les employés des entreprises publiques, mais aussi d’autres catégories telles que, par exemple, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public, les employés des hôpitaux publics, etc.; et ii) ces catégories de travailleurs du secteur public devraient non seulement être consultées, mais aussi pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative, afin de reconnaître le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Demande d’assistance technique. La commission se félicite de l’assistance technique actuellement fournie dans le cadre du processus de réforme législative. La commission veut croire que cela permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter les questions soulevées dans ce commentaire et assurer le plein respect de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer