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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Algeria (Ratification: 2016)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 sont entrés en vigueur pour l’Algérie le 23 décembre 2024. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions contenues dans le formulaire de rapport révisé et lui prie d’y répondre dans le cadre de son prochain rapport, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la définition des gens de mer (marins) est déterminée par l’article 384 de l’ordonnance no 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime (code maritime) qui dispose que «Gens de mer» ou «marin» signifie toute personne au service d’un navire, inscrite sur la matricule des gens de mer». Elle note en outre que, concernant les personnes employées dans l’hôtellerie ou d’autres services à bord des navires algériens, le gouvernement se réfère à la circulaire du ministère des transports n o 16/1327 du 11 mai 2016, fixant les conditions et les modalités de délivrance de fascicule de navigation maritime au profit du personnel du service général. Le gouvernement ajoute que les dispositions de cette circulaire, qui définissent personnel du service général comme toute personne appelée à exercer une fonction à bord n’ayant pas la qualité de marin, impliquent que toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique sont considérées comme «gens de mer» et jouissent de la protection requise par la convention. S’agissant des apprentis, le gouvernement indique que ces derniers sont embarqués à bord des navires en tant qu’élèves stagiaires, avec un fascicule de stagiaire pour une durée limitée et jouissent, par conséquent, de la protection prévue par la convention, conformément à l’article 398 du code maritime. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement des gens de mer à bord des navires effectuant une navigation de commerce se fait généralement par consentement bilatéral entre l’armateur et les gens de mer suivant un contrat établi conformément aux dispositions du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche (décret no 05-102), et de l’arrêté interministériel du 18 avril 2006 fixant le model type du contrat d’engagement des personnels navigants de transports maritimes et de commerce. La commission comprend que les armateurs de navires battant pavillon algérien ne sont pas concernés par la situation prévue à la norme A1.4, paragraphe 9, sur le recours à l’utilisation des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention de ne s’applique pas. La commission prie le gouvernement de confirmer si tel est bien le cas.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. En réponse à son précédent commentaire, la commission note les informations relatives au contenu du décret no 05-102, qui cependant ne contient pas de dispositions garantissant aux gens de mer la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement et de demander conseil à cet égard avant de le signer, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 b). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission observe que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à sa demande précédente. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, prévoit que le délai de préavis ne peut être inférieur à sept jours. La commission rappelle également que la norme A2.1, paragraphe 6, prévoit qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 5 et 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Paiement régulier et relevé mensuel. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs du secteur maritime bénéficient des mêmes droits que l’ensemble des autres travailleurs relevant des dispositions de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (loi no 90-11), notamment en ce qui concerne la rémunération et les conditions salariales. Dans ce cadre, les dispositions de l’article 49 du décret exécutif no 05-102 dispose que «Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi no 90-11, l’armateur est tenu de verser régulièrement au personnel navigant et à terme échu, le salaire ou la part qui lui est dû». La commission observe que cette disposions ne prévoit pas que les paiements dus aux gens de mer devront être effectués au maximum à des intervalles mensuels et conformément à toute convention collective applicable (norme A2.2, paragraphe 1) ni que les gens de mer devront recevoir un relevé mensuel des paiements dus et des montants versés (norme A2.2, paragraphe 2). La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.2, paragraphes 1 et 2 de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites et division des heures de repos. La commission constate que le gouvernement n’a pas donné suite à son précédent commentaire. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires prises pour fixer, pour l’ensemble des gens de mer au sens de la convention, soit un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6).
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission constate que le gouvernement n’apporte pas de réponse à son commentaire précédent. La commission rappelle qu’indépendamment de leur situation médicale, les gens de mer doivent se voir accorder des permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1, 2, 3 et 5. Rapatriement. Circonstances. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission constate que le gouvernement n’a pas donné suite à son précédent commentaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications sur la définition des expressions «raisons indépendantes de sa volonté» et «faute du marin». Elle le prie également de d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1, 3 et 5, de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une garantie financière obligatoire doit être assurée à bord, sous la forme d’une assurance maritime ou bancaire, couvrant: i) les salaires dus jusqu’à quatre mois; ii) les frais de rapatriement; et iii) la nourriture, l’hébergement et les soins prodigués aux gens de mer. Observant que le gouvernement ne précise pas pour autant les textes applicables, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.5.2.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission constate que le gouvernement n’a pas donné suite à son précédent commentaire. La commission rappelle que la norme A2.6, paragraphe 1, prévoit qu’en cas de perte d’un navire ou de naufrage, l’armateur doit verser à chaque membre de l’équipage une indemnité de chômage découlant de cet événement. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’effectif minimum de sécurité à bord des navires algériens est pris en charge par les articles 222 à 224 du code maritime et les dispositions du décret exécutif no 02-02 du 6 janvier 2002 fixant les règles relatives au maintien d’effectif minimum de sécurité à bord des navires de commerce de plus de 500 de jauges brutes, ainsi que la circulaire no 03/2022 du 05 octobre 2022, portant sur les principes à observer pour déterminer les effectifs minimums de sécurité et la délivrance du document y affèrent et la procédure 05/2022 du 18 octobre 2022, portant sur la révision du document relatif aux effectifs minimums de sécurité à bord, délivrée aux navires de commerce du pavillon national. Le gouvernement précise que chaque navire de commerce détient son propre Safe Manningcertificate délivré en premier lieu par la direction de la marine marchande et des ports, puis renouvelé continuellement par les services de l’administration maritime locale compétente. La commission note que le gouvernement se réfère aux textes réglementaires concernant le service de table sans pour autant indiquer comment lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.7, paragraphe 3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission constate que le gouvernement n’a pas donné suite à son précédent commentaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1 et de confirmer, le cas échéant, si le texte de la convention est considéré comme directement applicable concernant la mise en œuvre de ces dispositions.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord et à terre. La commission constate que le gouvernement n’a pas donné suite à son précédent commentaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder pour donner effet aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié à bord. Marin chargé des soins médicaux. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle chaque navire battant pavillon algérien est tenu de disposer: i) d’une pharmacie de bord conforme à l’arrêté ministériel de la santé, régulièrement renouvelée; ii) d’un personnel formé aux premiers secours, au minimum; iii) d’un officier titulaire du certificat médical STCW («Medical First Aid» et «Medical Care»), formation dispensée à l’ensemble des équipages; et iv) d’un manuel médical approuvé, en français et en anglais. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 b) et c), tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant habituellement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 (b)). La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Conseil médical par radio ou par satellite. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’armateur doit garantir: i) la prise en charge complète des soins médicaux à bord et à terre pour tout accident professionnel du marin et ii) le transfert sanitaire en escale si nécessaire. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit que la législation nationale doit garantir, par un système préétabli que les consultations médicales, par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement 24 heures par jour à tous les navires, quel que soit leur pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les modalités de prise en charge de l’incapacité de travail relèvent des dispositions relatives à la sécurité sociale en vigueur, à savoir le décret exécutif n°13-201 du 21 mai 2013. La commission observe cependant que ledit décret concerne le personnel navigant, embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part. Elle rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1, prévoit l’adoption d’une législation disposant que les armateurs des navires battant le pavillon d’un Membre sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord de ces navires, conformément aux normes minimales définies dans les paragraphes 1 et 3 de ladite norme, sauf limitations et dérogations prévues aux paragraphes 2 et 4 à 6. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et aux normes A4.2.1 et A4.2.2.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi n°83-13 du 2 juillet 1983, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnels. La commission observe que cette loi est de nature générale en matière de santé et sécurité au travail et ne semble pas tenir compte des spécificités du secteur maritime. En outre, aucun exemple de Déclaration de Conformité du Travail Maritime (DCTM) ni de programmes de prévention des accidents et maladies professionnelles à bord n’a été fourni. À cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, exigent la mise en place de politiques et de programmes adaptés aux conditions particulières du travail maritime, qui comportent des risques et des contraintes propres à la vie et au travail en mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures législatives, réglementaires ou administratives spécifiques adoptées pour assurer la sécurité et la santé des gens de mer à bord des navires; ii) les programmes de formation, de sensibilisation et de prévention des accidents en mer; et iii) les statistiques d’accidents du travail et de maladies professionnelles propres au secteur maritime, ainsi que les mécanismes d’enquête et de suivi de ces accidents, comme l’exige la norme A4.3, paragraphes 1 et 2.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la sécurité sociale des gens de mer est garantie par: i) le décret exécutif n°13-201 du 21 mai 2013 par lequel le personnel navigant bénéficie de l’ensemble des avantages liés aux risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles; et ii) l’article 5 de la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. La commission observe cependant que cette législation semble revêtir un caractère territorial et ne saurait de ce fait s’étendre ipso jure aux marins résidents employés à bord de navires battant pavillon d’un État tiers. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer toutes mesure prise ou envisagée de manière à donner pleinement effet à la règle 4.5 vis-à-vis des marins résidant habituellement en Algérie employés à bord des navires battant pavillon étranger.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la direction générale de la marine marchande et des ports (DGMMP) est l’autorité nationale chargée de la mise en œuvre de la MLC, 2006 pour les navires battant pavillon algérien. Elle supervise les inspections initiales, intermédiaires et de renouvellement, émet ou approuve la déclaration de conformité du travail maritime (DMLC) parties I et II, approuve les rapports d’inspection rédigés par les Garde-Côtes algériens. Le gouvernement souligne en outre que la protection sociale des marins est soumise au contrôle effectué par les services de l’administration maritime relevant du service nationale de Garde-Côtes conformément: i) aux dispositions du code maritime algérien; ii) au décret présidentiel no 17-01 du 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes; iii) décret présidentiel no 96-437 du 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes et iv) au décret exécutif no 21-215 du 20 mai 2021 portant organisation de l’administration maritime locale. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime à jour, incluant les amendements de 2014.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Conditions. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service des gardes cotes algérien a été officiellement désigné comme entité responsable pour effectuer les inspections MLC, 2006 à bord et signer les DLMC II et contrôler la conformité documentaire (contrat, registres, horaire). Le gouvernement précise que les sociétés de classification étrangères ne sont pas reconnues pour la certification MLC, 2006 sous pavillon algérien, sauf autorisation expresse. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de signaler tout éventuel changement concernant l’habilitation d’organismes reconnus.
Règle 5.1.5 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note, en réponse à sa précédente demande, l’indication du gouvernement selon laquelle si la loi no 90-04 du 6 février 1990, relative au règlement des conflits individuels de travail, ne prévoit pas expressément de procédures de plainte à bord, elle renvoie à des procédures internes aux fins du règlement des conflits individuels de travail. Rappelant la spécificité du travail à bord, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.1.5, paragraphes 1 et 2 et à la norme A5.1.5, paragraphe 4. La commission prie en outre le gouvernement de fournir une copie du modèle de procédure de plainte à bord, s’il a été adopté, ou des procédures types suivies à bord des navires battant pavillon algérien.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission constate que le gouvernement n’a pas donné suite à son précédent commentaire. Rappelant que conformément à la règle 5.1.6 tout Membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les circulaires DGMMP/MT no 08/2023 du 13 août 2023, relative aux procédures d’évaluation annuelle de la performance des activités de l’État du pavillon et DGMMP/MT no 05/2022, relative à la mise en place des procédures de contrôle par l’État du port, précisent la mise en œuvre des prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1 de la convention. Elle vise notamment à i) évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’État du port (conformément au paragraphe 4 de la règle 5.2.1) et ii) encadrer les actions des inspecteurs en leur donnant des orientations précises sur les situations qui peuvent justifier l’immobilisation d’un navire (selon le paragraphe 6 de la norme A5.2.1). La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas fourni le texte de cette circulaire et que celui-ci ne semble pas être disponible dans les sources accessibles au public. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre une copie de ladite circulaire dans son prochain rapport afin d’en examiner sa conformité avec la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Algérie souligne sa volonté constante de se conformer aux engagements découlant des instruments internationaux ratifiés. Tout en notant cette déclaration, la commission attire l’attention du gouvernement sur les prescriptions détaillées de la règle 5.2.2 et du code correspondant, qui prévoient que les gens de mer à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire d’un Membre qui font état d’une infraction à des prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer), ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités portuaires compétentes. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, des mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
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