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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2019)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 1er septembre 2025.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’adoption du règlement sur la marine marchande (le règlement) de 2022, publié le 22 avril 2022 dans l’instruction gouvernementale no 228 de 2022, qui donne effet à certaines des dispositions de la convention sur le territoire continental de la République-Unie de Tanzanie. Toutefois, elle observe que des mesures supplémentaires visant à appliquer les prescriptions de la convention doivent encore être prises pour en garantir le plein respect. La commission note avec préoccupation les progrès limités accomplis en ce qui concerne plusieurs questions soulevées précédemment au sujet de l’application de la convention à Zanzibar. Elle rappelle que, conformément à l’article I, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention, compte étant tenu des questions soulevées dans la demande qu’elle avait adressée directement au gouvernement. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. À propos des amendements de 2014 au code de la convention, la commission note que les dispositions 29 et 30 du règlement de 2022 donnent effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. Toutefois, la commission note avec préoccupation que la FIT mentionne le nombre élevé de cas d’abandon recensés dans la base de données conjointe OIT/OMI sur l’abandon des gens de mer qui se rapportent à des navires enregistrés en République-Unie de Tanzanie. La FIT considère que ce nombre est disproportionné par rapport au nombre de navires enregistrés dans ce pays. Elle ajoute que 85 cas ont été recensés depuis 2017 et que le nombre de cas a fortement augmenté ces dernières années. En 2024, dans 18 des 30 navires dont le cas avait été recensé, le prestataire de la garantie financière était «inconnu». En 2025, 11 des 26 navires signalés ne disposent pas de la garantie financière requise. De plus, la FIT déplore le nombre d’abandon répétés, cas dans lequel un même navire est abandonné à plus d’une reprise. Elle considère que cette situation met en évidence une application manifestement insuffisante et le fait que les mesures nécessaires pour prévenir ou traiter les cas d’abandon répété ne sont pas prises. Selon la FIT, le grand nombre de cas d’abandon indique clairement que les prescriptions des règles 2.2, 2.5, 3.2 et 4.1 sont souvent enfreintes. Elle ajoute que, dans beaucoup de cas d’abandon de gens de mer, les salaires n’ont pas été versés depuis au moins deux mois et, fréquemment, depuis bien plus longtemps. Il arrive en outre que l’armateur n’assure pas le rapatriement des gens de mer et, souvent, que l’armateur ne réponde pas aux nécessités de base – nourriture, eau et carburant indispensable au fonctionnement des systèmes nécessaires à bord. Pendant ces périodes d’embarquement où leurs salaires ne sont pas versés, les gens de mer ne peuvent donc pas quitter le navire, mais doivent continuer de travailler pour assurer la sécurité maritime. Du point de vue de la FIT, ces situations ne sont pas conformes à l’article III de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), lequel prévoit que les États Membres vérifient que les dispositions de leur législation respectent, dans le contexte de la convention, les droits fondamentaux des gens de mer tels que l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. Ayant examiné le nombre de cas d’abandon de navires battant pavillon tanzanien recensés dans la base de données conjointe OIT/OMI sur l’abandon de gens de mer, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en tant qu’État du pavillon pour faire en sorte que l’ensemble des dispositions de la convention soient appliquées en droit et dans la pratique, en accordant une attention particulière à la norme A2.5.2. En outre, la commission prie le gouvernement de faire part deses commentaires sur les observations soumises par la FIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 8 .]
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