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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Germany (Ratification: 2013)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle prend également note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues le 28 août 2025. En outre, elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 et 2022 sont entrés en vigueur pour l’Allemagne respectivement les 26 décembre 2020 et 23 décembre 2024.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission prend note des observations de la DGB indiquant que le gouvernement n’a pas encore transposé dans la législation nationale les amendements de 2022 au code de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises aux fins de la mise en œuvre des amendements de 2022 au code de la convention et de répondre, dans son prochain rapport, aux questions figurant dans le formulaire de rapport révisé, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Elle note également que selon la DGB, bien que le gouvernement indique que la convention collective (HTV-See) et la convention collective cadre pour les transports maritimes allemands (MTV-See) sont les cadres réglementaires qui régissent la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006, ces deux conventions collectives n’ont pas encore été déclarées d’obligation générale et ne s’appliquent officiellement qu’aux membres de ver.di (Syndicat unifié des services) qui travaillent sur les navires battant pavillon allemand. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Décision nationale. Stagiaires. La commission prend note de l’indication formulée par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle les personnes employées pour leur formation professionnelle sont considérées comme des gens de mer en vertu de l’article 3(1) de la loi sur le travail maritime (SeeArbG) ( ci-après MLA). En ce qui concerne les élèves des établissements techniques et les étudiants des universités ou des instituts de sciences appliquées en cours de formation qui, conformément à la législation des Länder, doivent suivre une formation pratique à bord, la commission prend note des explications détaillées fournies par le gouvernement à propos de la protection complète qui leur est fournie au titre de l’article 3(4) de la loi sur le travail maritime, bien qu’ils ne soient pas considérés comme des gens de mer. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 7. Salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la MLA a été modifiée pour donner effet aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. En vertu de l’article 37 (3) de cette loi, lorsqu’un membre d’équipage est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à bord du navire, les salaires convenus continueront de lui être versés jusqu’à ce qu’il soit libéré et dûment rapatrié ou, en cas de décès en captivité, jusqu’à ce que le moment de son décès ait été déterminé. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission prend note de l’exemple des certificats de garantie financière fournis par le gouvernement, ainsi que de la référence à l’article 76a de la MLA qui met en œuvre les amendements de 2014 au code de la convention en ce qui concerne l’abandon des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. Le gouvernement indique, en réponse au commentaire précédent de la commission, que l’article 7 de l’ordonnance sur la dotation des navires en personnel (SchBesV) prévoit que tout navire doit avoir à bord un cuisinier formé et qualifié pour préparer les repas; les navires comptant moins de dix membres d’équipage ne sont pas tenus d’engager un cuisinier si le membre d’équipage chargé de la préparation des repas a reçu une formation ou une instruction dans les domaines de l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que de la manipulation et du stockage des aliments à bord. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait référence aux livres I et VII du Code de sécurité sociale, ainsi qu’à l’article 106a de la MLA, qui donnent effet à la plupart des prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14. Elle observe toutefois que le gouvernement n’a pas précisé comment il donne effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 a), b) et e) et 13, ainsi qu’à la norme A4.2.2, paragraphe 3. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales pertinentes qui donnent effet à ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de transmettre copie du modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière établi par l’autorité compétente pour les cas dans lesquels l’assurance-accident réglementaire est applicable, contenant les informations demandées à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
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